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12/05/2022 | FRANCE | N°20/01479

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 12 mai 2022, 20/01479


ARRÊT N°



N° RG 20/01479 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXLC



MAM



TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

25 novembre 2019 RG :19-000614



Syndic. de copro. RESIDENCE ECUREUILS



C/



[T]



















Grosse délivrée

le

à Me Martinez

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 12 MAI 2022


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APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ECUREUILS Représenté par son syndic en exercice CITYA TORTEL IMMOBILIER, [Adresse 4]. représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Anthony MART...

ARRÊT N°

N° RG 20/01479 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXLC

MAM

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

25 novembre 2019 RG :19-000614

Syndic. de copro. RESIDENCE ECUREUILS

C/

[T]

Grosse délivrée

le

à Me Martinez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ECUREUILS Représenté par son syndic en exercice CITYA TORTEL IMMOBILIER, [Adresse 4]. représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [C] [T]

assigné à étude d'huissier le 09 septembre 2020

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure MAallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 12 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T] est propriétaire des lots numérotés [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dépendant d'un immeuble en copropriété situé résidence les Ecureuils, [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 6] [Localité 7]

Par acte d'huissier du 26 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils a fait assigner M. [T] devant le tribunal d'instance d'Avignon aux fins de :

Vu l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967,

Vu les pièces produites,

- recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées :

- condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 192,52 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 27 décembre 2018,

* les intérêts au taux légal, sur la somme de 3 192,52 euros, à compter de la date du 27 décembre 2018, date à laquelle a été délivré le commandement de payer, pour le surplus à compter de la délivrance du présent exploit,

* 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence d'un copropriétaire défaillant qui n'a pas cru devoir déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées le 31 octobre et 19 novembre 2018,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils représenté par son syndic, Citya Tortel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d'exécution,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a statué comme suit :

- déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils de ses demandes de condamnation de paiement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires Résidence Ecureuils a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2022, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires Résidence Ecureuils demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils de ses demandes de condamnation de paiement,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ecureuils aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya Tortel, les sommes suivantes :

* 7 358,92 euros, au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 16 mars 2021,

* les intérêts au taux légal, sur la somme de 3 192,52 euros, à compter de la date du 9 janvier 2019, date à laquelle a été délivré le commandement de payer, pour le surplus à compter de la délivrance du présent exploit,

* 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence d'un copropriétaire défaillant qui n'a pas cru devoir déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 31 octobre et 19 novembre 2018,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], représenté par son syndic, Citya Tortel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d'exécution.

M. [C] [T], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2020, par remise de l'acte à l'étude d'huissier et les conclusions d'appel le 30 octobre 2020, et le 15 février 2022, également à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office.

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au litige, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (...) proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

La créance du syndicat de copropriétaires à l'encontre de chaque copropriétaire pour sa quote-part de charges est liquide, certaine et exigible dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, l'obligation de paiement s'applique non seulement aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l'assemblée générale et non contestés mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat et dont il n'appartient pas au syndic de faire l'avance, les provisions devant être versées en exécution du budget prévisionnel le 1er jour de chaque trimestre ou le 1er jour de la période fixée par l'assemblée générale selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic de toute autorisation préalable pour engager des actions en recouvrement de créances.

Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées.

Il est de principe que pour justifier sa demande de paiement des charges, le syndicat doit produire les procès-verbaux de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, les documents comptables faisant apparaître les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition selon les critères de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le décompte de répartition des charges et les relevés des appels individuels de charges.

En l'espèce, le syndicat appelant verse à son dossier:

- la matrice cadastrale,

- les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à 2018, approuvant les comptes et budgets provisionnels des années 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017,

- le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2019 approuvant les comptes 2018/2019 et le budget provisionnel pour l'exercice 2019/2020,

- le relevé individuel de compte de copropriété arrêté au 27 septembre 2019,

- le relevé individuel de compte de copropriété arrêté au 16 mars 2021,

- les mises en demeure des 30 octobre 2018, 19 novembre 2018 et la sommation de payer du 9 janvier 2019,

- les convocations par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception aux assemblées générales ci-dessus et les notifications suivant les mêmes modalités des procès-verbaux,

- le contrat de syndic.

Au vu de ces pièces, la demande du syndicat des copropriétaires est régulière, recevable et bien fondée à hauteur de la somme de 6026,92 €, suivant décompte arrêté au 16 mars 2021, étant rappelé que si en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de créances sont imputables au seul copropriétaire concerné, les provisions pour frais d'avocat ou d'huissier relèvent des frais irrépétibles.

Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 3192,52 €, à compter du 9 janvier 2019, date de la sommation de payer délivrée par voie d'huissier pour cette somme en principal et pour le surplus à compter de la signification des dernières conclusions de l'appelant, soit le 15 février 2022, avec capitalisation des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.

Sur la demande de dommages et intérêts, en payant ses charges irrégulièrement et avec retard, M. [T] a contraint les autres copropriétaires à abonder le budget de la copropriété à sa place, lui causant un ainsi dommage, qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.

M. [T], supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que la sommation du 9 janvier 2019 est incluse dans le décompte de créance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ecureuils représenté par son syndic en exercice:

- la somme de 6026,92 €, représentant la somme due arrêtée au 16 mars 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3192,52 €, à compter du 9 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 15 février 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1000 € au titre des frais irréptibles exposés au cours de l'instance,

Condamne M. [C] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01479
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01479 ?
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