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12/05/2022 | FRANCE | N°18/01841

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 mai 2022, 18/01841


ARRÊT N°



N° RG 18/01841 - N°Portalis DBVH-V-B7C-G7OZ



MPF - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

03 avril 2018

RG:16/01798



[P]

[P]



C/



[P]





























Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Emmanuelle VAJOU

Me Philippe PERICCHI











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

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ARRÊT DU 12 MAI 2022







APPELANTS :



Monsieur [G] [P]

né le 29 Février 1952 à [Localité 23]

[Adresse 15]

[Localité 11]



Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thierry CAHN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR



Monsie...

ARRÊT N°

N° RG 18/01841 - N°Portalis DBVH-V-B7C-G7OZ

MPF - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

03 avril 2018

RG:16/01798

[P]

[P]

C/

[P]

Grosse délivrée

le 12/05/22

à Me Emmanuelle VAJOU

Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [G] [P]

né le 29 Février 1952 à [Localité 23]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thierry CAHN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [F] [P]

né le 02 Juillet 1948 à [Localité 23]

[Adresse 10]

77730 [Localité 16] SUR MARNE

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thierry CAHN, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [S] [P]

né le 11 Août 1949 à [Localité 23]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Edouard LE BRETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 12 Mai 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 17 septembre 2006, [V] [P] a fait donation à son fils [F] en avancement d'hoirie et en nue-propriété différents biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 16], [Localité 22] (Seine et Marne) et [Localité 19] (Vaucluse).

[V] [P] est décédé le 17 octobre 2008, laissant pour lui succéder ses trois fils [F], [S] et [G].

Après avoir obtenu par la voie des référés l'instauration d'une expertise aux fins d'évaluer les biens immobiliers donnés à son frère [F] et calculer les indemnités d'occupation, [S] [P] a, par acte d'huissier du 6 mai 2016, fait assigner ses deux frères devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de partage de la succession.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale d'[V] [P] ; ;

- dit que [F] [P] devra rapporter à la succession en valeur la somme de 606 976 euros correspondant à la donation dont il a bénéficié le 17 septembre 2006 sur les biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 17] et [Localité 22] ;

- dit que M. [F] [P] devra rapporter à la succession la valeur de la parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1], [Adresse 20], sise à [Localité 19], dont le notaire devra proposer une évaluation amiable ;

- fixé à la somme de 381 222,50 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par [F] [P] à la succession.

Par déclaration du 15 mai 2018, [G] [P] et [F] [P] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte du 23 avril 2020, la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

'fixé la somme de 606 976 euros le montant du rapport par [F] [P] à la succession correspondant à la donation du 17 septembre 2006 sur les biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 17] et [Localité 22] ;

'confié au notaire le soin de proposer une évaluation amiable, au besoin par voie d'expertise, de la parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1], [Adresse 20], sise [Localité 19], dont M. [F] [P] doit le rapport la succession ;

'fixé la somme de 381 222,50 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par [F] [P] la succession ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que [F] [P] devra rapporter à la succession en valeur la somme de 303 000 euros correspondant à la donation dont il a bénéficié le 17 septembre 2006 sur les biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 16], [Localité 22] et [Localité 19] ;

- débouté M. [S] [P] de sa demande tendant à voir fixer à la charge de M. [F] [P] une indemnité d'occupation revenant à la succession ;

Avant dire droit sur une éventuelle atteinte à la réserve,

- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer à la date de la donation et à la date de l'expertise la parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 9] et [Cadastre 1], [Adresse 20], sise à [Localité 19] ;

- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;

La cour a constaté que la donation réalisée par acte notarié du 17 septembre 2006 est expressément stipulée faite en avancement d'hoirie sur la succession du donateur et emporte donc obligation pour le donataire de la rapporter à la succession du défunt en application de l'article 843 du code civil. Elle a retenu qu'il ressort clairement de l'acte que le donateur n'a pas entendu que la valeur des biens, en leur état à la date de la donation, fût actualisée au jour de l'ouverture de la succession, et qu'il a voulu que cette valeur fût celle qui lui a été donnée dans l'acte, quand bien même elle ne correspondrait pas exactement à sa réalité, et qu'ainsi il a été sans équivoque dérogé à la règle de l'alinéa 1er de l'article 860 du code civil.

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er juin 2021.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, les appelants demandent à la cour de :

- rejeter toutes prétentions supplémentaires de M. [S] [P] ;

- dire qu'il n'y a pas eu atteinte à la réserve ni avantage quelconque à leur profit ;

- débouter [S] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner M. [S] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, à l'intégralité des frais d'expertise de Mme [B] [H] ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 pour la première instance et un montant identique pour l'instance d'appel.

[G] et [F] [P] font essentiellement valoir que, s'agissant d'un terrain en friche et non constructible évalué à 3 000 euros dans son état au moment de la donation et, compte tenu de l'évolution des prix depuis lors, à 3 240 euros, la différence n'est pas significative et qu'aucune atteinte à la réserve n'est donc avérée.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l'intimé demande à la cour de :

- débouter les appelants de toutes leurs demandes et prétentions ;

- condamner [F] [P] à rapporter à la succession en valeur, outre la somme de 303 000 euros au titre de de la donation dont il a bénéficié le 17 décembre 2006 comme jugé dans l'arrêt de la cour de céans du 23 avril 2020, la somme de 43 252,41 euros au titre de l'avantage indirect de l'article 860 alinéa 4 du code civil ;

- condamner in solidum MM. [F] et [G] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

[S] [P] soutient que conformément à l'article 860, alinéa 4, du code civil, le montant de l'avantage indirect est de 356 756 euros (659 756 - 303 000), tenant compte de la valeur vénale des donations au jour de la succession pour les parcelles de [Localité 17], [Localité 22] et [Localité 19]. Il ajoute que l'avantage indirect de 356 576 euros dépasse la quotité disponible calculée selon les règles de l'article 912 du code civil et qui s'élève à 313 503,59 euros et en conclut que son frère [F] est en conséquence tenu de rapporter à la succession, en sus des donations qui lui ont été consenties, la somme de 43 252,41 euros.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 1er mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2022.

MOTIFS :

Sur l'atteinte à la réserve à hauteur de 43 252,41 euros :

Aux termes de l'article 860 alinéas 1, 2 et 4 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage sauf stipulation contraire dans l'acte de donation et s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette au rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

L'article 922 du code civil, inséré dans la section II intitulée « de la réduction des libéralités excessives », dispose que pour le calcul de la réserve, les biens dont il a été disposé par donation sont réunis fictivement à l'actif successoral d'après leur état au moment de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession après qu'ont été déduites les dettes et charges les grevant.

Selon [S] [P], son frère [F] a bénéficié d'un avantage indirect qui porte atteinte à la réserve à hauteur de 43 252,41 euros. Il fait valoir en effet que la masse successorale s'élève à la somme totale de 1 254 014,37 euros et la quotité disponible, égale à un quart de cette masse, s'élève à la somme de 313 503,59 euros. Or, la différence entre la valeur au jour de la donation des biens immobiliers donnés à [F] le 17 septembre 2006 ( 303 000 euros) et la valeur desdits biens au jour de la succession (659 756 euros) s'élève à la somme de 356 756 euros, ce qui constitue un avantage indirect au sens de l'article 860 alinéa 4 du code civil qui excède la quotité disponible de 313 503,59 euros et porte une atteinte à la réserve d'un montant de 43 252,41 euros.

[F] et [G] [P] rappellent que dans son précédent arrêt du 23 avril 2020, la cour avait déjà tranché plusieurs contestations, limité à la somme de 303 000 euros le montant du rapport de la donation du 17 septembre 2006 dû par [F] [P] à la succession et, pour vérifier s'il y avait une atteinte à la réserve, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le terrain situé à [Localité 19] à la date de la donation et à celle de l'ouverture de la succession. Le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2021 ayant évalué ce terrain de [Localité 19] à la somme de 3 000 euros à la date de la donation et à celle de 3 250 euros à la date de l'ouverture de la succession, les appelants considèrent qu'en l'état de cette différence peu significative, il n'y a eu aucune atteinte à la réserve.

Dans son arrêt du 23 avril 2020, la cour a limité à la somme de 303 000 euros soit la valeur à la date de la donation des biens immobiliers donnés à [F] [P] par son père. Cependant, après avoir rappelé la règle posée par les dispositions de l'article 860 alinéa 4 du code civil, la cour a estimé que pour l'application de cette règle et aussi pour la détermination d'une éventuelle atteinte à la réserve, il convenait de connaître selon la règle posée par l'article 922 du code civil, la valeur du bien donné à l'ouverture de la succession d'après son état à l'époque de la donation.

La cour a constaté que l'expertise judiciaire de M. [N] permettait de fixer à 656 516 euros la valeur des biens immobiliers de [Localité 16] et de [Localité 22] à l'ouverture de la succession le 17 octobre 2008. Ne disposant en revanche d'aucun élément sérieux d'appréciation de la valeur du bien immobilier de [Localité 19] à la date d'ouverture de la succession, la cour a ordonné avant-dire droit sur une éventuelle atreinte à la réserve une expertise aux fins d'évaluer les parcelles de terre cadastrées section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 1] à [Localité 19] d'une part le 17 octobre 2008, d'autre part à la date de l'expertise.

L'expert désigné par l'arrêt précité ayant évalué à la somme de 3000 euros les parcelles de terre cadastrées section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 1] à [Localité 19] au 17 octobre 2008, la cour dispose désormais de tous les éléments pour appliquer la règle de l'article 860 alinéa 4 du code civil et déterminer l'existence d'une éventuelle atteinte à la réserve.

[S] [P] estime que l'atteinte à la réserve s'élève à la somme de 43 252,41 euros. Ses frères prétendent que d'après la valeur des parcelles de terre sis à [Localité 19] retenue par l'expert [H], les donations consenties le 17 septembre 2006 à [F] par leur père ne portent pas atteinte à la réserve.

Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour n'a pas tranché dans l'arrêt du 23 avril 2020 la question de l'atteinte à la réserve éventuellement portée par la donation litigieuse, laquelle portait sur des biens immobiliers sis à [Localité 16], [Localité 22] et [Localité 19]. Elle n'a pas pu se prononcer sur cette question car elle ne disposait pas de la valeur au jour de l'ouverture de la succession, soit le 17 octobre 2008, de tous les biens donnés: si elle connaissait celle des biens immobiliers de [Localité 16] et de [Localité 22], lui manquait celle du bien immobilier sis à [Localité 19]. D'ailleurs, dans le dispositif de l'arrêt, il a été précisé que l'expertise était ordonnée « avant-dire droit au fond sur une éventuelle atteinte à la réserve ».

Après l'expertise confiée à [B] [H], la cour dispose désormais de tous les éléments d'information relatifs à la valeur de tous les biens donnés à la date de l'ouverture de la succession le 17 octobre 2008. En effet, l'expert a évalué les parcelles cadastrées section D [Cadastre 9] et [Cadastre 1] sises à [Localité 19] à la somme de 3000 euros à la date du 17 octobre 2008.

Les biens immobiliers donnés le 17 septembre 2006 par [V] [P] à son fils [F] ont été évalués aux termes des expertises de M.[Z] ( biens de [Localité 16] et de [Localité 22]) et de Mme [H] ( biens de [Localité 19]) à la somme de 659 516 euros ( 656 516 euros + 3000 euros) à la date de l'ouverture de la succession, le 17 octobre 2008, et leur valeur au jour de la donation telle que stipulée dans l'acte notarié du 17 septembre 2006 est de 303 000 euros.

En application de l'article 860 alinéa 4 du code civil, l'avantage indirect hors part successorale consenti à [F] par son père s'élève à la différence entre ces deux valeurs, soit à la somme de 356 516 euros.

Selon le projet de déclaration de succession versé aux débats par [S] [P], elle comprend à l'actif les avoirs financiers de 252.890,11 euros, la moitié d'une maison avec piscine et diverses parcelles attenantes sises à [Localité 19] et cadastrées section D [Cadastre 6] à [Cadastre 8], [Cadastre 13], lieudit « [Localité 21] », et [Adresse 14] » d'un montant de 425 000 Euros, la moitié de parcelles sises à [Localité 19] cadastrées sction D [Cadastre 2],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 21] » et AP n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 18] », d'un montant de 2150 euros, les meubles évalués forfaitairement à la somme de 34 002,01 euros.

Par application des dispositions de l'article 722 alinéa 2, les donations consenties par [F] [P] seront fictivement réunies à la masse successorale pour un montant de 557 071,50 euros d'après leur valeur à l'ouverture de la succession ( 659 516 euros ) après qu'en ont été dédites les dettes et charges les grevant ( 102 444,50 euros).

Le passif selon le projet de déclaration de succession versé aux débats s'élève à la somme totale de 17 339,25 euros.

La masse successorale telle que définie par l'article 722 du code civil s'élève donc à la somme de 1 253 774,37 euros, et la quotité disponible, égale à ¿ par application de l'article 913 alinéa 1 en présence de trois enfants, s'élève à la somme de 313 443,59 euros.

L'avantage indirect hors part successorale de 356 516 euros dont a bénéficié [F] [P] excède la quotité disponible à hauteur de 43 072,41 euros (356 516 ' 313 443,59 ).

Il sera redevable à la succession en conséquence d'une indemnité de réduction d'un montant de 43 072,41 euros conformément aux dispositions de l'article 924 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner [F] et [G] [P] à payer à [S] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,,

Condamne [F] [P] à payer à la succession une indemnité de réduction de la donation consentie le 17 septembre 2006 d'un montant de 43 072,41 euros,

Condamne [F] et [G] [P] à payer à [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage y compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01841
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.01841 ?
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