ARRÊT N°
N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INAY
LM
COUR D'APPEL DE NIMES
17 Mars 2022
RG:20/02345
[T]
C/
[I]
[S]
[X]
[X]
Grosse délivrée
le
à Me Mahjoub
Me Rebollo
COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 MAI 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame [N] [T]
née le 03 Mai 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia MAHJOUB, avocat postulant, au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat plaidant, au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CONTRE :
Monsieur [K] [I]
né le 06 Octobre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [S]
née le 10 Avril 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [X] ès qualités de caution
née le 05 Mai 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [X] ès qualités de caution
né le 20 Juin 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Sans débats, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire en date du 17 mars 2022, la cour de céans a :
Dans la limite de sa saisine,
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme[N] [T] la somme de 7 000 € au titre des travaux de remise en état du logement pris à bail ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- condamné solidairement Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme [N] [T] la somme de 7 573,93 € au titre des réparations locatives,
Y ajoutant,
- débouté Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] de leur demande de délais de paiement,
- condamné in solidum Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à M. [D] [W] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [S], M. [O] [I],
Mme [F] [X] et M. [Z] [X] aux dépens d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 17 mars 2022, Mme [N] [T] sollicite la rectification d'une erreur matérielle qui se serait glissée dans l'arrêt en date du 17 février 2020 (RG 20-2345) exposant que dans le dispositif il est indiqué « Condamne in solidum Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à M. [D] [W] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile », alors que M. [D] [W] n'était partie à la procédure ni première instance ni en appel et que la bénéficiaire de la condamnation ne peut être que Mme [N] [T], seule intimée.
Elle demande en conséquence la rectification du dispositif en ce sens et qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Le greffier a sollicité du conseil de Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] par message RPVA ses observations.
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué ce jour sans audience sur la rectification d'erreur matérielle.
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'analyse de la décision entreprise révèle effectivement qu'une erreur matérielle a bien été commise dans le dispositif, la seule intimée étant Mme [N] [T] tandis que M. [D] [W] n'est pas partie à l'instance.
Il y a lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l'arrêt RG 20-2345 en date du 17 mars 2022.
Les dépens demeureront à la charge de l'état.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rectifie ainsi que suit l'arrêt RG 20-2345 en date du 17 mars 2022,
Dit que la mention dans le dispositif
« Condamne in solidum Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à M. [D] [W] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
est remplacée par :
« Condamne in solidum Mme [B] [S], M. [O] [I], Mme [F] [X] et M. [Z] [X] à payer à Mme [N] [T] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
, le reste de la décision demeurant inchangée.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt RG 20-2345 en date du 17 mars 2022, et notifiée comme celui-ci,
Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu'il soit fait mention de cette rectification
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
la greffière, la présidente,