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05/05/2022 | FRANCE | N°22/00263

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 mai 2022, 22/00263


ARRÊT N°



N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGL



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

12 janvier 2022

RG :21/00066



Commune DE [Localité 7]

SA GROUPAMA D'OC



C/



[D]

[P]

S.A. MAIF



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 MAI 2022





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APPELANTES :



Commune de [Localité 7]

représentée par son Maire en exercice

[Adresse 18]

Le Village

[Localité 7]



Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant,...

ARRÊT N°

N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKGL

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

12 janvier 2022

RG :21/00066

Commune DE [Localité 7]

SA GROUPAMA D'OC

C/

[D]

[P]

S.A. MAIF

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTES :

Commune de [Localité 7]

représentée par son Maire en exercice

[Adresse 18]

Le Village

[Localité 7]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA GROUPAMA D'OC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [C] [D] épouse [P]

née le 02 Avril 1946 à [Localité 16]

le Village

[Localité 7]

Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [T] [P]

né le 21 Août 1946 à [Localité 19]

le Village

[Localité 7]

Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

S.A. MAIF

immatriculée au RCS de NIORT sous le n°B 341 672 681 587 B 108)

représentée par son Président en exercice domicilié audit siège es qualité

[Adresse 3]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Statuant selon la procédure d'assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [T] [P] et Mme [C] [D] ép. [P] sont propriétaires des parcelles cadastrées A[Cadastre 8] et A[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 7] (48). Ces parcelles, situées à flanc de colline, se prolongent par une parcelle A [Cadastre 10], constituant un cimetière privé et le cimetière communal, et sont soutenues par un mur en pierre sèche de schiste d'une longueur de 20 mètres environ.

Le fonds inférieur est constitué des parcelles cadastrées A[Cadastre 11] et A[Cadastre 12] appartenant à la commune de [Localité 7]. Courant 2016, la commune a entrepris des travaux d'aménagement de ces deux parcelles pour la création d'un terrain de loisir ou de football, nécessitant un décaissement important en pied du mur de soutènement des parcelles A[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Les travaux ont été confiés à l'entreprise Serge Virebayre.

Estimant un risque de déstabilisation de l'assise du mur, les époux [P] en ont informé la commune, qui a alors fait poser un enrochement d'un mètre de hauteur. À la suite de fortes pluies en juin 2020, un affaissement s'est produit sur les parcelles A[Cadastre 8] et [Cadastre 9], se prolongeant sur la parcelle A [Cadastre 10], et un risque d'effondrement de l'ensemble des terrains des époux [P] a été constaté.

Une expertise amiable a été effectuée sur les lieux, le 16 septembre 2020, en présence des époux [P], des experts de la MAIF et de Groupama, des représentants de la commune, au terme de laquelle ont pu être démontrées les causes probables du sinistre, notamment une action de sape de l'assise du mur du fait du décaissement et les conditions climatiques exceptionnelles. Les époux [P] ont, par la suite, été partiellement indemnisés par la compagnie d'assurances MAIF, assureur multirisque, intervenue dans le cadre de la catastrophe naturelle sous déduction d'une vétusté de 60 % et de la franchise.

Estimant le mur de soutènement fragile, les époux [P] et la compagnie d'assurance Maif ont fait assigner par acte du 10 août 2021 la commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc, devant le président du tribunal judiciaire de Mende, statuant en référé afin de voir désigner un expert dont la mission serait notamment de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et de préconiser les remèdes à y apporter.

Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Mende a :

-déclaré le tribunal judiciaire compétent,

-et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire confiée à M. [M] [L], avec pour mission notamment de décrire les désordres, d'en déterminer les causes en mettant en lumière les mécanismes de leur apparition sur les parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], préciser la nature des travaux réalisés par la commune courant 2016 sur les parcelles A [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et en pied des parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], décrire les excavations réalisées à partir de la parcelle [Cadastre 6] et dire si les affouillements affectent les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les désordres constatés, décrire les travaux et les méthodes destinées à mettre fin aux désordres et en chiffrer le coût, chiffrer le préjudice matériel, financier et le trouble de jouissance éventuellement subis, déterminer au préalable la nature des mesures conservatoires susceptibles de mise en 'uvre en urgence, ainsi que leur coût, et fournir tous éléments techniques permettant de mettre en relief les responsabilités encourues,

-débouté les parties de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance à la charge des requérants.

Par déclaration du 20 janvier 2022, la commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé la commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc a assigné, à jour fixe, les époux [P] devant la cour.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 83, 89, 145 et 272 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la juridiction judiciaire incompétente, de renvoyer les époux [P] à mieux se pourvoir, de dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la MAIF et de condamner les époux [P] et la MAIF, in solidum, aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, la commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc font valoir que c'est à tort que la juridiction judiciaire s'est déclarée compétente pour trancher du litige. Rappelant la définition de la voie de fait, tel que fixé par l'arrêt « [W] c/société ERDF [Localité 14] Leman » rendu par le tribunal des conflits le 17 juin 2013, et que la Cour de cassation a fait sienne, les appelantes soutiennent qu'il ne peut y avoir voie de fait en l'espèce. La commune de [Localité 7] et la SA Groupama d'Oc exposent que le premier juge, dès lors qu'il a constaté que des travaux ont été réalisés par une entreprise privée, sous maîtrise d'ouvrage de commune, et qu'il s'agissait donc de travaux publics, aurait dû relever la compétence du juge administratif pour connaître des conséquences dommageables subies par un tiers à des travaux publics. Pour autant, elles constatent qu'il a, sans demande en ce sens des requérants, déceler l'existence d'une voie de fait, et ce alors que les critères nécessaires à l'existence d'une voie de fait ne sont qualifiés. En effet, selon les appelantes il n'y a eu aucune exécution forcée dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière ni aucune décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et il n'y a, également, pas eu d'atteinte à une liberté individuelle ou une extinction d'un droit de propriété.

Les époux [P] et la compagnie d'assurance Maif, en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 23 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de déclarer l'ordre judiciaire compétent pour connaître du litige et, évoquant le fond, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir que les parcelles cadastrées A [Cadastre 11] et [Cadastre 12], causes de l'affaissement au niveau supérieur, font parties du domaine privé de la commune et que les travaux réalisés sur ces parcelles privées ont causé un dommage à une propriété privée. Ils exposent que les travaux réalisés par la commune s'apparentent à la gestion normale de son domaine privé et que l'affaissement des parcelles supérieures est la conséquence de l'excavation d'un fonds inférieur privé. Ils ajoutent que la circonstance que le terrain ait été terrassé et utilisé aujourd'hui comme terrain de foot ou terrain de loisir ne donne pas aux dits terrassements le caractère de travaux publics. Il s'en déduit, selon les intimés, la compétence de l'ordre judiciaire.

Subsidiairement, si la cour devait considérer que les travaux en question sont des travaux publics et que l'action de la commune ne rentre pas dans le cas de la gestion ou de l'entretien de son domaine privé, les époux [P] et la compagnie d'assurance Maif souhaitent que soit examinée l'existence d'une voie de fait, laquelle donne compétence au juge judiciaire. Ils relèvent qu'il y a dépossession du droit de propriété, dès lors que l'action de la commune empêche l'exercice de ce droit et que le fait de ne pouvoir exercer un droit revient de fait à en être dépossédé. Ils ajoutent qu'il importe peu que cette dépossession soit temporaire ou définitive ; il suffit qu'elle existe à un moment donné et qu'elle porte atteinte à l'exercice de ce droit. De même, ils considèrent qu'il est toujours possible à la cour d'estimer que la menace avérée et éminente de l'extinction du droit de propriété satisfait aux critères posés par l'arrêt du tribunal des conflits. Également, les intimés soutiennent qu'il y a bien, en l'espèce, une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, puisqu'il est manifeste que les époux [P] n'ont jamais donné aucune autorisation concernant l'excavation créée sous leur propriété et qui ensuite a nécessité l'enrochement par la commune, lequel s'est avéré inefficace. Ils qualifient, ainsi, ces agissements d'illégaux, quels que soient les motifs ayant présidé aux travaux et partant insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration.

Sur le fond, les intimés exposent qu'il est impératif que les causes du sinistre soient parfaitement et contradictoirement établies afin d'en déduire les imputabilités et responsabilités et de fixer le coût des consolidations et réfections. Ils mettent en exergue la non opposition à l'expertise de la commune de [Localité 7] tel que cela résulte de ses écritures en première instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est acquis que la juridiction administrative est, en principe, seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics et que, par exception, la compétence du juge judiciaire est, en revanche, retenue dans les cas où l'exécution de travaux publics conduit à effectuer sur une propriété privée, soit une emprise irrégulière, soit une voie de fait.

Le premier juge a reconnu le caractère de travaux publics aux travaux d'excavation et de décaissement réalisés pour le compte et sous la direction de la commune de [Localité 7], mais a estimé que les dommages, que ces travaux ont causés aux époux [P], constituent une voie de fait, en ce qu'ils portent une atteinte grave à un droit de propriété, et a, en conséquence, retenu la compétence de la juridiction judiciaire.

Constitue un travail public tout travail immobilier exécuté, soit pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, soit par une personne publique pour l'exécution d'une mission de service public. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sur les parcelles cadastrées A553 et A554 appartenant à la commune de [Localité 7], par une entreprise privée, mais pour le compte de la commune, personne publique.

Les époux [P] soulignent que les parcelles cadastrées A[Cadastre 11] et A[Cadastre 12] font parties du domaine privé de la commune et, rappelant une jurisprudence du tribunal des conflits, soutiennent que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé. Toutefois, en l'espèce l'action de la commune de [Localité 7] sur les parcelles en cause ne peut nullement être qualifiée de « gestion de son domaine privé ». Il n'est, en effet, pas reproché à la commune de [Localité 7] une mauvaise gestion de ces parcelles mais la réalisation de travaux et les conséquences de ces travaux sur les parcelles situées en amont.

Or, les travaux réalisés sur le domaine privé des collectivités publiques peuvent avoir le caractère de travaux publics s'ils ont été effectués dans un but d'intérêt général (T. confl., 28 sept. 1988, ONF et Cass. 1re civ., 13 nov. 1990). En l'espèce, les travaux ont été réalisés en vue d'aménager un terrain de loisir ou de football pour les habitants de la commune et le notion d'intérêt général peut, en conséquence, être retenue.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a qualifié les travaux réalisés par la commune de [Localité 7] sur les parcelles lui appartenant de travaux publics.

Dès lors, en présence de travaux publics, la compétence du juge administratif doit être retenue, sauf à constater l'existence d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait. Si aucune des parties n'invoque l'existence d'une emprise irrégulière, les intimés soutiennent, en revanche, que l'action de la commune constitue une voie de fait emportant la compétence du juge judiciaire.

En l'état actuel de la jurisprudence (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, [W] c/ Sté ERDF [Localité 14] Léman) il n'y a voie de fait que « dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit, a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative"

Il en résulte que l'atteinte portée à la propriété immobilière doit, pour pouvoir être qualifiée de voie de fait, consister en une emprise sur la propriété, ce qui implique que le propriétaire victime soit véritablement dépossédé de son bien par l'agissement administratif.

Ainsi, en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'action de l'administration, en portant matériellement une atteinte grave à un droit de propriété, a agi par voie de fait, dès lors qu'il n'a pas précisé en quoi les travaux réalisés par la commune de [Localité 7] ont entraîné « l'extinction d'un droit de propriété ». En effet, si les travaux d'excavation et de décaissement ont eu manifestement des conséquences sur l'état des parcelles appartenant aux époux [P], le rapport d'expertise amiable en rapportant la preuve, il n'en résulte pas pour autant une dépossession par ceux-ci de leur bien immobilier et donc une extinction de leur droit de propriété sur les parcelles leur appartenant. Les intimés soutiennent être dans l'impossibilité d'exercer leur droit sur leur bien et donc en être dépossédé, sans préciser cependant en quoi ils ne sont plus en capacité d'exercer leur droit, même temporairement ; les pièces versées au dossier ne démontrant pas qu'ils ne peuvent plus accéder à leur parcelle ou que l'accès en est interdit. De la même manière, l'argument selon lequel il existe une « menace avérée et imminente d'extinction du droit de propriété » est suffisante pour retenir une voie de fait et inopérant dès lors que cette menace n'est pas démontrée et qu'elle demeure hypothétique.

Enfin, il n'est également pas justifié de ce que les travaux réalisés par la commune de [Localité 7] sur les parcelles en cause constituent « d'une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière » ou « d'une décision manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ». Le fait que les époux [P] n'aient pas donné leur autorisation pour la réalisation de ces travaux est également inopérant pour qualifier les travaux réalisés par la commune de [Localité 7] de non « susceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration ».

Fort de ces éléments, il convient de considérer qu'aucune voie de fait ne peut être retenue en l'espèce et qu'en conséquence, en présence de dommages consécutifs à des travaux publics réalisés pour le compte d'une administration seul le juge administratif est compétent.

L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions et il sera fait droit à l'exception d'incompétence et, tenant l'incompétence de la juridiction judiciaire, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Les époux [P] et la compagnie d'assurance Maif succombant, ils seront condamnés à supporter les dépens de première instance et d'appel et déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Mende en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit le tribunal judiciaire incompétent pour trancher du litige,

Renvoie M. [T] [P] et Mme [C] [D] ép. [P] et la compagnie d'assurance Maif à mieux se pourvoir,

Déboute M. [T] [P] et Mme [C] [D] ép. [P] et la compagnie d'assurance Maif de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [P] et Mme [C] [D] ép. [P] et la compagnie d'assurance Maif aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00263
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;22.00263 ?
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