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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02722

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 mai 2022, 21/02722


ARRÊT N°



N° RG 21/02722 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVK



CJP



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

08 avril 2021

RG :21/00021



[N]



C/



[P]

[Y]

[P]

[D]

[T]

[W]

[C]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 MAI 2022







APPELANTE :


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née le 06 Juin 1957 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 17]



Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉS :



Monsieur [B] [M], [J] [P]

né le 27 Juillet 1940 à [Localité 10]...

ARRÊT N°

N° RG 21/02722 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVK

CJP

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

08 avril 2021

RG :21/00021

[N]

C/

[P]

[Y]

[P]

[D]

[T]

[W]

[C]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [O] [N]

née le 06 Juin 1957 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie GUEGNIARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [B] [M], [J] [P]

né le 27 Juillet 1940 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représenté par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Madame [E] [U] [Y] épouse [P]

née le 11 Décembre 1939 à [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [X] [M], [S] [P]

né le 09 Juillet 1964 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représenté par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [A] [Z] [D]

né le 17 Juin 1932 à [Localité 14] (69000)

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représenté par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur [K] [R] [T]

né le 10 Août 1956 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représenté par Me Renaud EUDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VALENCE

Madame [V] [W] veuve [G]

née le 13 Janvier 1933 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Représentée par Me Renaud EUDES, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Madame [F] [C]

née le 02 Août 1975 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Privas, saisi d'une requête formée par Mmes [F] [C] et [O] [N], sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, a désigné l'agence Immo, sise [Adresse 4] (26), en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Les Alises, sises [Adresse 7] (07).

Par actes du huissier du 14 janvier 2021, M. [B] [P], Mme [E] [Y] ép. [P], M. [X] [P], M. [A] [D], M. [K] [T] et Mme [V] [W] veuve [G], en leur qualité de copropriétaires, ont assigné en référé Mmes [F] [C] et [O] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Privas, aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2020.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire :

-s'est déclaré compétent pour connaître des demandes,

-a rétracté l'ordonnance rendue sur requête de Mmes [F] [C] et [O] [N],

-a annulé la désignation de l'agence Immo, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Les Alises, avec pour conséquence la nullité des actes d'administration éventuellement accomplis par lui et obligation de transmettre au syndicat actuel, Foncia Vallée du Rhône, les fonds et l'ensemble des documents et archives remis le cas échéant par celle-ci,

-débouté Mmes [F] [C] et [O] [N] du surplus de leurs demandes,

-et condamné ces dernières au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 juillet 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [N], appelante, demande à la cour, au visa du décret n° 67'223 du 17 mars 1967, et notamment son article 46 et des articles 22 de l'ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020, 222 et suivants du code de procédure civile, 1130, 1139 et 1142 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et dire l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 bien-fondée et la confirmer. En conséquence, elle souhaite voir la cour :

-dire que, comme sollicité dans sa requête initiale, que l'agence Immo est désignée en qualité de syndic provisoire à compter du 30 novembre 2021,

-condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi,

-condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 3 360 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et les frais de constat d'huissier à hauteur de 309,20 euros,

-et au besoin, avant dire droit, ordonner une enquête sur le fondement des articles 222 et suivants du code de procédure civile, avec avance des frais à la charge des intimés.

Au soutien de son appel, Mme [O] [N] fait valoir :

-que le mandat du syndic Foncia Vallée du Rhône, pris en la personne son établissement secondaire Foncia JPV, est arrivé à terme le 30 juin 2020, soit durant la période de crise sanitaire ; qu'un nouveau mandat a été soumis au vote de l'assemblée générale du 26 octobre 2020 et que faute de majorité dans le vote, la résolution a été rejetée ; que quelques jours après seulement, elle apprenait que Foncia, qui n'avait pourtant plus mandat de gestion de la copropriété, prévoyait de convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale du 3 décembre 2020 au cours de laquelle seul son mandat était de nouveau soumis au vote ; que constatant ainsi que le conseil syndical semblait décidé à faire passer en force le vote de Foncia en qualité de syndic, alors même que Foncia n'avait plus mandat pour convoquer l'assemblée générale, Mme [C] et elle-même, copropriétaires de la résidence, ont sollicité la désignation judiciaire de l'agence Immo en qualité de syndic provisoire par requête déposée devant le président du tribunal judiciaire ; qu'il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 30 novembre 2020 ; que malgré cette ordonnance, l'assemblée générale du 3 décembre 2020 avait lieu, par vote par correspondance uniquement, avec pour seul objet le vote du mandat du syndic ;

-que contrairement à ce qu'a pu avancer par la suite Foncia, le rejet de la résolution lors de l'assemblée générale du 26 octobre 2020 a mis fin à la prolongation exceptionnelle de son mandat résultant de l'article 22 de l'ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir saisi par requête le président du tribunal judiciaire, alors même que sa volonté était expressément d'installer un syndic provisoire pour garantir la bonne gestion de la copropriété ; que le mandat du syndic Foncia ayant pris fin ensuite de l'assemblée générale du 26 octobre 2020, celui-ci n'avait plus la capacité juridique pour convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale ; qu'il en résulte que cette assemblée générale du 3 décembre 2020 n'a aucune valeur juridique et est nulle et non-avenue ; que sa valeur en est encore plus anéantie par le fait que Foncia n'a été mise en concurrence avec aucun autre syndic ; qu'il importe peu qu'elle n'ait pas contesté cette assemblée générale dans les deux mois de sa tenue puisqu'elle doit être considérée comme étant nulle, sans besoin qu'une décision de justice n'intervienne ;

-que l'analyse du premier juge comporte une erreur de droit puisque, d'une part, l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2020 est antérieure à l'assemblée générale du 3 décembre 2020 et, d'autre, part, une décision de justice doit nécessairement prévaloir sur une assemblée générale, qui plus est, sans aucune valeur juridique ; qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et ce d'autant plus que sa demande initiale était de voir nommer « un syndic provisoire » et non un administrateur, et ce pour assainir le quotidien de chacun au regard de la gestion ; que si la cour estimait devoir être éclairée concernant les liens entre les membres du conseil syndical et Foncia, il conviendra d'ordonner une enquête avant dire droit ;

-que sa demande de dommages et intérêts n'est aucunement une demande nouvelle, mais une demande accessoire à la demande principale et est donc recevable en appel ; que cette demande est fondée en ce que son action est destinée à faire appliquer la loi et à restaurer les droits des copropriétaires ; qu'elle n''uvre que dans l'intérêt collectif ; que son action a généré pour elle d'importants frais ; que sa condamnation aux dépens est inéquitable, et ce d'autant que l'ordonnance entreprise reconnaît que son action était fondée à l'époque du dépôt de la requête.

M. [B] [P], Mme [E] [Y] ép. [P], M. [X] [P], M. [A] [D], M. [K] [T] et Mme [V] [W] veuve [G], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 47 du décret du 17 mars 1967, 22 de l'ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété et 564 du code de procédure civile, de dire Mme [O] [N] mal fondée en son appel et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 avril 2021.

Ils souhaitent, par ailleurs, voir la cour :

-déclarer Mme [O] [N] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, présentée pour la première fois en cause d'appel,

-condamner la même à leur verser, en cause d'appel, une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [B] [P], Mme [E] [Y] ép. [P], M. [X] [P], M. [A] [D], M. [K] [T] et Mme [V] [W] veuve [G] font valoir :

-que l'objectif de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété, était d'éviter que l'impossibilité de rassembler les copropriétaires du fait de la crise sanitaire n'entraîne une vacance de syndic et ne déstabilise la gestion des copropriétés ; que le contrat de Foncia Vallée du Rhône, qui expirait le 30 juin 2020, a donc été renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 3 décembre 2020 ; que contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance sur requête, Foncia ne pouvait être considéré comme « le précédent syndic démissionnaire » dès lors que son mandat avait été prolongé par l'effet de cette ordonnance ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 46 du décret du 17 mars 1967, prévoyant qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, le président du tribunal désigne un syndic, n'avait pas vocation à s'appliquer ;

-que le contrat de syndic de Foncia, qui devait expirer le 30 juin 2020, a bien été prolongé, non pas jusqu'à la délibération négative du 26 octobre 2020, mais jusqu'au renouvellement de son contrat lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2020 ; qu'il n'y avait donc aucune vacance de syndic ; que Mme [C], absente non représentée, et Mme [N], opposante, n'ont pas engagé dans le délai de deux mois requis de recours contre la délibération désignant Foncia Vallée du Rhône en qualité de syndic jusqu'au 30 septembre 2021 ; que cette désignation est donc définitive ; que seule une décision de justice peut invalider une délibération d'assemblée générale ;

-que la demande en dommages et intérêts se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel ; que de surcroît, l'appréciation d'une responsabilité et d'un préjudice ne relève pas de la compétence de la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ; qu'enfin, cette demande est dépourvue de fondement, aucune faute n'étant démontrée.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de condamnation à des dommages et intérêts :

Il résulte de l'application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en appel par Mme [O] [N] constitue l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale et doit, en conséquence, être déclarée recevable.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 22 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux contrats de syndic de copropriété que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet intervient, au plus tard le 31 janvier 2021.

L'article 47 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Au visa de ces dernières dispositions, le président du tribunal judiciaire de Privas, sur requête de Mmes [F] [C] et [O] [N], copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] (07), a désigné un administrateur provisoire de la copropriété.

Saisi par M. [B] [P], Mme [E] [Y] ép. [P], M. [X] [P], M. [A] [D], M. [K] [T] et Mme [V] [W] veuve [G], également copropriétaires de la dite résidence, le président du tribunal judiciaire, dans l'ordonnance déférée, a ordonné la rétraction de cette ordonnance et annulé la désignation de l'administrateur provisoire de la copropriété. Le premier juge a constaté qu'au jour de l'ordonnance la copropriété était pourvue d'un syndic, tenant la désignation faite lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2020 et qu'il n'existait plus de motif légitime justifiant la désignation d'un administrateur provisoire.

Mme [O] [N] conteste cette décision considérant, d'une part, que l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire est antérieure à l'assemblée générale du 3 décembre 2020 et, d'autre part, qu'il s'agit d'une décision de justice qui doit nécessairement prévaloir sur une assemblée générale qu'elle estime nulle et non-avenue.

Sur ce dernier point, comme l'a très justement relevé le premier juge, la décision de désigner Foncia en qualité de syndic, prise lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2020, n'a pas été contestée par Mme [O] [N] ni par aucun autre copropriétaire, de sorte qu'elle est désormais définitive. Mme [O] [N] ne peut soutenir que cette assemblée générale est nulle et non avenue et demander à la cour de la considérer comme telle, sans qu'aucune décision de justice ne constate la dite nullité. Il lui appartenait, le cas échéant, de saisir, dans les délais requis, la juridiction compétente pour statuer sur la validité de ladite assemblée. A défaut, comme mentionné dans l'ordonnance entreprise, cette délibération d'assemblée générale doit être considérée comme parfaite et définitive.

Ainsi, dans la présente instance, il importe peu de savoir si en application de l'article 22 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, Foncia a conservé son mandat postérieurement à l'assemblée générale du 26 octobre 2020 et si le syndic disposait ou non de la capacité juridique pour convoquer une nouvelle assemblée générale pour le 3 décembre 2020, dès lors que ladite assemblée générale s'est tenue et a fait l'objet de délibérations et n'a aucunement été contestée par les copropriétaires et n'a donc pas été annulée par une juridiction. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a tenu compte des délibérations du 3 décembre 2020 dans sa décision.

Mme [O] [N] soutient, ensuite, que l'ordonnance sur requête, en ce qu'elle constitue une décision de justice et en ce qu'elle est antérieure à l'assemblée générale du 3 décembre 2020, doit nécessairement prévaloir à toutes décisions postérieures de l'assemblée des copropriétaires.

Sans pour autant aller à l'encontre de cet argument, le premier juge s'est avant tout attaché à vérifier, dès lors qu'il était uniquement saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, s'il existait toujours, à la date de sa décision, un motif légitime à voir ordonner la désignation d'un administrateur provisoire, dont la mission est notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic et d'administrer la copropriété dans l'intervalle. Or, dès lors, qu'il est constaté par le premier juge qu'à la date où il statue, un syndic a été désigné (ou renouvelé) par une assemblée générale non contestée et donc définitive, celui-ci ne peut que relever l'absence de motif légitime à maintenir la désignation d'un administrateur provisoire dont la mission est essentiellement de convoquer une assemblée qui a d'ores et déjà eu lieu.

C'est, en conséquence, par des propos pertinents, que le cour ne peut qu'adopter, que le président du tribunal judiciaire a constaté que le motif légitime ayant justifié la désignation d'un administrateur provisoire a disparu postérieurement à la décision du juge des requêtes et a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2020.

Il importe peu que la demande initiale était la désignation d'un syndic provisoire et non d'un administrateur, dès que l'ordonnance sur requête n'a pas fait droit à cette demande et que le juge saisi d'une demande de rétractation ne doit se prononcer que sur l'ordonnance dont il est saisi, nonobstant la demande initiale.

Fort de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête et annulé la désignation de l'agence Immo en qualité d'administrateur provisoire.

Il s'ensuit que la demande d'enquête formulée par Mme [O] [N] sur le fondement des articles 222 et suivants du code de procédure civile n'apparait pas fondée et ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, outre que l'appelante succombe dans ses demandes principales, il sera relevé qu'elle est défaillante dans la démonstration d'un préjudice à son détriment et d'une faute de la part des intimés. Cette demande sera, également, rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, l'équité commande d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel que Mme [O] [N] sera condamnée à leur payer.

Mme [O] [N], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en référés et en dernier ressort,

Déclare recevable en appel la demande en condamnation à des dommages et intérêts formulée par Mme [O] [N],

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Privas, en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande d'enquête, avant dire droit,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] [N] à payer à M. [B] [P], Mme [E] [Y] ép. [P], M. [X] [P], M. [A] [D], M. [K] [T] et Mme [V] [W] veuve [G], ensemble, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [O] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02722
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02722 ?
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