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05/05/2022 | FRANCE | N°21/02635

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 05 mai 2022, 21/02635


ARRÊT N°



N° RG 21/02635 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDOB



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

05 juillet 2021

RG :21/00176



[X]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 05 MAI 2022





APPELANT :





Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

immat...

ARRÊT N°

N° RG 21/02635 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDOB

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

05 juillet 2021

RG :21/00176

[X]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 381.976.448, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par actes sous-seing privés, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à M. [W] [X] un prêt immobilier n° C2WBWG014PR en date du 11 août 2011 pour un montant de 121.433 €, un prêt à la consommation n° C27ARH011PR en date du 6 septembre 2012 pour un montant de 18.978 € et un prêt immobilier n° 00001161194 en date du 23 mai 2017 d'un montant de 407.669 €. M. [W] [X] dispose, par ailleurs, d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de cet établissement bancaire sur lequel les échéances de ces prêts sont prélevées.

Par acte du 26 mars 2021, M. [W] [X] a fait assigner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé aux fins de voir, en substance, fait injonction à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence d'avoir à procéder à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] et à procéder au changement de domiciliation des prêts immobiliers susvisés sur le compte Boursorama Banque, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté les demandes de M. [W] [X] et a condamné ce dernier à régler à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Le juge des référés a estimé ne pas pouvoir ordonner l'exécution d'une obligation de faire, dès lors que les mesures sollicitées impliquent l'interprétation des contrats litigieux.

Par déclaration du 8 juillet 2021, M. [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, L. 133-6 I, L. 133-7, L. 312-1-1, L. 314-1 II et L. 317-3 du code monétaire et financier, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

-donner injonction à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de procéder à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] avec effet rétroactif au 20 juillet 2020 sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,

-donner injonction à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de procéder au remboursement de l'ensemble des frais appliqués au compte n° [XXXXXXXXXX01] depuis le 20 juillet 2020 sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,

-condamner la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [W] [X] fait valoir :

-que la gestion d'un compte de dépôt ne peut être réglée par les stipulations d'un contrat de prêt ; qu'elle est exclusivement réglée par la convention de compte conclu entre le client et l'établissement bancaire et qu'ainsi les clauses contenues dans les contrats de prêt sont totalement indifférentes ;

-que seuls les deux prêts immobiliers contiennent une clause de domiciliation des revenus, étant précisé que le non-respect de cette clause n'est sanctionné que par la perte du taux d'intérêt préférentiel ;

-que seul le prêt à la consommation n° C27ARH011PR comporte une clause prévoyant une autorisation de prélèvement des échéances du prêt sur le compte de dépôt litigieux, à l'exclusion des deux autres prêts immobiliers ; qu'il ne s'agit que d'une autorisation de prélèvement et non d'une obligation imposée par la banque ; que le prélèvement peut être réalisé sur tout compte dont l'emprunteur est ou pourra être titulaire ;

-que la convention de compte de dépôt stipule expressément que le client peut la résilier à tout moment, sans frais et sans préavis ;

-qu'il n'a plus accès à aucun des services de paiement associés à son compte bancaire dont le fonctionnement génère tout de même des frais conséquents ;

-que ce compte bancaire ne sert plus de support à l'amortissement des prêts depuis la révocation de l'ensemble des prélèvements effectués sur ce compte ; -que contrairement à ce que soutient la partie adverse, il a pu adresser un chèque émanant de l'établissement Boursorama, lequel a permis le paiement des échéances des prêts par le compte de dépôt sans avoir à transiter par le compte de dépôt ; qu'il est donc parfaitement possible de clôturer ledit compte.

La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 3 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, de débouter M. [W] [X] de l'intégralité de ses prétentions, et en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamner M. [W] [X] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence expose :

-que si les contrats de prêt souscrits par M. [W] [X] ne comportent aucune domiciliation de revenus, chacun des contrats stipule, en revanche, une clause de domiciliation des prêts ; qu'il a été convenu entre les parties que le paiement s'effectuerait sur le compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans ses livres ; que cela implique nécessairement qu'un compte soit ouvert dans les livres du crédit agricole ; qu'il s'agit d'un engagement contractuel, de sorte qu'il ne peut être procéder à la clôture du compte de dépôt à vue sans l'accord de la banque ; que cet engagement contractuel est confirmé par les conditions de l'offre de prêt envisagées le 25 janvier 2017 par les parties, lors des pourparlers contractuels aux termes desquels M. [W] [X] s'est engagé à domicilier ses revenus professionnels, locatifs ... ;

-qu'actuellement, le compte litigieux sert uniquement de support à l'amortissement de chacun des trois prêts ; que les autres services liés au compte ont été résiliés à la suite de la demande de clôture de M. [W] [X] du 1er juillet 2020 ; que ce compte ne génère, en conséquence, plus aucun frais si du moins il ne présente pas un solde nul ou débiteur, entraînant alors nécessairement l'application d'intérêts débiteurs ; que tel est le cas du compte litigieux en raison de l'absence chronique de provision ;

-que M. [W] [X] ne saurait tirer profit des opérations bancaires intervenues le 6 juillet 2021 qui sont consécutives à une pure erreur du service, qui a été régularisée le jour même sans frais ;

-que M. [W] [X] ne peut résilier les autorisations de prélèvement, la validité de celles-ci étant subordonnée à celle des contrats de crédit ; qu'ainsi, tant que le prêt n'est pas arrivé à son terme, l'autorisation de prélèvement demeure ;

-qu'en lui adressant un chèque à l'ordre du crédit agricole, M. [W] [X] l'a mis devant le fait accompli la contraignant à réaliser une opération exceptionnelle ;

-que s'il devait être fait droit à la demande de clôture, celle-ci ne devrait pas avoir d'effet rétroactif au 20 juillet 2020, dès lors que les opérations intervenues depuis cette date ne peuvent être remises en cause.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de contestation sérieuse résulte de la clarté des conventions soumises. Il est bien évident que le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. À l'inverse, si les clauses du contrat, objet du litige, nécessitent une interprétation, il y a alors, devant le juge des référés, juge de l'évidence, contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation réclamée.

Le premier juge a relevé, au regard des débats et des moyens invoqués, une divergence d'interprétation des clauses de domiciliation de prêt et/ou de revenus des trois contrats de prêts consentis par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à M. [W] [X] et a considéré que l'exécution des mesures sollicitées impliquait le règlement de contestations sérieuses sur l'interprétation des contrats litigieux, excluant la compétence du juge des référés.

Pour s'opposer à la clôture du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence excipe non pas des dispositions contenues dans la convention relative à ce compte de dépôt, mais dans celles des trois contrats de prêts consentis à M. [W] [X].

Le prêt à la consommation n°C27ARHO11PR stipule ainsi que « le remboursement du prêt s'effectuera par prélèvement sur le ou les comptes désignés ci-après et ouverts au nom de l'emprunteur ' compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ». Le prêt immobilier n°C2WBWGO14PR mentionne sous le paragraphe « autorisation de prélèvement » que « le remboursement du crédit s'effectuera par prélèvement sur le compte de dépôt à vue de l'emprunteur ». Enfin, le prêt immobilier n°00001161194 indique sous le même paragraphe que « l'emprunteur autorise le prêteur à débiter, de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire ouvert en les livres du prêteur, du montant des sommes exigibles en vertu du prêt ». Il est également mentionné dans les conventions relatives au prêt à la consommation et au prêt immobilier n°00001161194 que « la validité de l'autorisation de prélèvement et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».

Ces clauses, en ce qu'elles renvoient pour le premier prêt au compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et pour le troisième au compte ouvert « en les livres du prêteur » et en ce qu'elles mentionnent pour le second prêt « le compte de dépôt à vue » (et non un compte de dépôt à vue ») nécessitent une interprétation quant à l'obligation ou non pour l'emprunteur de disposer d'un compte ouvert au sein de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour assurer le paiement des échéances des emprunts contractés par M. [W] [X]. En effet, si ces mentions ne figurent pas dans le convention relative au compte de dépôt, elles sont susceptibles d'influencer l'acceptation de l'établissement bancaire quant à la résiliation du contrat relatif au compte de dépôt, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il dispose d'un autre compte de dépôt ouvert à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et permettant le prélèvement des échéances des prêts. Également, les clauses relatives à la validité de l'autorisation de prélèvement qui est subordonnée à celles des contrats de crédit entraînent nécessairement des conséquences sur la demande de clôture du compte de dépôt sur lequel lesdits prélèvements sont réalisés.

Or, comme très justement rappelé par le premier juge, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter lesdites clauses, ni de se prononcer sur leur validité ou leurs conséquences dès lors que celles-ci n'apparaissent pas évidentes. La demande formulée par M. [W] [X] d'enjoindre la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de procéder à la clôture du compte de dépôt, et toutes les demandes subséquentes, étant nécessairement conditionnées à l'interprétation desdites clauses, il convient, en conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir.

Il en résulte que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

En cause d'appel, M. [W] [X] qui succombe devra supporter les dépens et l'équité commande de le condamner à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Il convient, également, pour les mêmes motifs de débouter l'appelant de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [W] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [X] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02635
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;21.02635 ?
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