ARRÊT N°
N° RG 21/02627 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDNM
CJP
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
05 mai 2021
RG :21/00031
[G]
C/
[D]
S.C.I. [O]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 24 Juillet 1949 à [Localité 10] ([Localité 4])
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Madame [E] [D] veuve [G]
née le 17 Novembre 1926 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
S.C.I. LE SAUTADET
assignée le 9 septembre 2021 par PVRI article 659 du code de procédure civile
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'acte du huissier du 17 mai 2018 par lequel M. [Y] [G] a fait assigner M. [T] [G] devant le juge des référés afin de voir désigner un expert en charge de procéder à l'évaluation de la masse active et passive de la succession de M. [F] [G] ;
Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2018 par laquelle le juge des référés de [Localité 7] a désigné Mme [I] en qualité d'expert ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 3 juillet 2019 par laquelle le juge des référés a complété la mission de l'expert en vue de déterminer les biens appartenant à la SCI Le Sautadet, de consulter et d'exploiter les comptes bancaires de Mme [E] [D] ép. [G] et du défunt M. [F] [G] et autorisé l'expert à accéder et consulter le fichier Ficoba afin de remplir sa mission ;
Vu l'acte du huissier en date du 8 janvier 2021 par lequel M. [Y] [G] a fait citer la SCI Le Sautadet et Mme [E] [D] ép. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes et vu les conclusions déposées devant ce juge afin de voir étendre la mission de l'expert à la consultation et à l'exploitation des comptes bancaires de la SCI Le Sautadet, ainsi qu'à la recherche des actes d'acquisition et de vente des terres de cette SCI et à la consultation du fichier Ficoba afin de remplir sa mission ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés de Nîmes le 5 mai 2021 par laquelle l'assignation délivrée à la SCI Le Sautadet, agissant par son représentant légal, a été déclarée irrecevable et M. [Y] [G] a été condamné à verser à Mme [E] [D] veuve [G] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] le 7 juillet 2021 contre cette décision ;
Vu les conclusions notifiées par M. [Y] [G] le 7 septembre 2021 ;
Vu les conclusions d'intimée et d'appelante sur incident notifiées par Mme [E] [D] veuve [G] le 6 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de désistement notifiées par l'appelant, M. [Y] [G], le 10 mars 2022, au motif que son appel est devenu sans objet, l'expert judiciaire ayant déposé son rapport d'expertise;
Vu les conclusions en réponse et de non-acceptation du désistement d'appel notifié par Mme [E] [D] veuve [G] le 14 mars 2022 par lesquelles l'intimée donne acte à M. [Y] [G] de son désistement d'appel, lequel est cependant pas accepté purement et simplement et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et la même somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 mai 2022.
SUR CE :
Il sera donné acte à M. [Y] [G] de son désistement d'appel.
Mme [E] [D] veuve [G] sollicite la condamnation de l'appelant, outre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, au paiement de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, soutenant que la demande d'extension de mission de l'expert a, depuis l'origine toujours été, inutile et que l'assignation, puis l'appel, dirigés à son encontre, sans qu'aucune demande ne soit formulée à son encontre, et alors que les autres co-héritiers n'ont pas été attrait à la procédure, sont purement et simplement abusifs. Elle fait état des frais que cette procédure engendre pour elle et du « stress et des contrariétés » que cela engendre précisant qu'elle est âgée de 96 ans.
S'agissant des dommages et intérêts réclamés, il résulte du dossier que Mme [E] [D] veuve [G] ne justifie pas non seulement du caractère abusif de l'appel interjeté à son encontre, ni d'un préjudice particulier, autre que la nécessité de se défendre devant la cour d'appel et des frais que cette défense génère, lesquels peuvent être compensés par l'indemnité éventuellement allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant explique son désistement par le dépôt par l'expert de son rapport et donc l'inutilité de la poursuite de la présente procédure. Il s'ensuit qu'en l'état des éléments du dossier, l'appel de M. [Y] [G] ne peut être qualifié d'abusif et que le préjudice invoqué par l'intimée n'est pas démontré. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts ne peut donc aboutir.
En revanche, il apparaît incontestable que durant l'instance devant la cour d'appel, Mme [E] [D] veuve [G] a du entreprendre des démarches pour assurer sa défense. Ainsi, son conseil de Mme [E] [D] veuve [G] a notifié, via le RPVA, des conclusions exposant ses prétentions et moyens sur le fond, et ce avant que M. [Y] [G] ne fasse part de son souhait de se désister. En outre, de nouvelles conclusions ont été notifiées postérieurement au dépôt des conclusions de désistement de M. [Y] [G].
Tenant ces éléments, l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de l'intimée et de condamner M. [Y] [G] au paiement de la somme de 2 500€, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [G] assumera, par ailleurs, les dépens de cette procédure d'appel conformément à l'article 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Donne acte à M. [Y] [G] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de cette instance,
Déboute Mme [E] [D] veuve [G] de sa demande en condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
Condamne M. [Y] [G] à payer à Mme [E] [D] veuve [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de la présente procédure d'appel.
Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE