ARRÊT N°
N° RG 20/01692 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HX6D
EG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
10 décembre 2019 RG :19/03804
[V]
C/
Compagnie d'assurance MAF
Grosse délivrée
le
à Selarl Lexavoue
Me Lextrait
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 20 Mai 1962 à ALGER (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance MAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon protocole d'accord du 4 février 2016, M. [C] ès qualités de maître d''uvre et M. [H] ès qualités de maître de l'ouvrage ont mis fin à un litige par le versement de la somme de 65.341,48 euros en réparation des dommages subis en raison de fissures et fuites affectant une piscine.
La mutuelle des architectes français (Maf), assureur de M. [C] et subrogée dans les droits de ce dernier pour avoir procédé au règlement de l'indemnisation, a sollicité M. [P] [V] qu'elle tient pour responsable après expertise amiable des désordres indemnisés pour 40 % en vain.
Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2019, la mutuelle des architectes français a fait assigner M. [P] [V] devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la somme de 29.632,59 euros outre une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
- condamne M. [P] [V] à payer à la mutuelle des architectes français assurances la somme de 27.240,90 euros
- déboute la mutuelle des architectes français assurances du surplus de sa demande et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [V] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [P] [V] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 14 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [P] [V] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- juger que l'accord transactionnel du 4 février 2016 ne lui est pas opposable,
- juger que le tribunal judiciaire de Nîmes auquel n'a pas été transmis le rapport d'expertise de M. [F] ne pouvait asseoir sa décision sur cette pièce,
- débouter la mutuelle des architectes français de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [P] [V] objecte au jugement de l'avoir condamné alors que :
- d'une part l'accord transactionnel, en vertu duquel la mutuelle des architectes français est subrogée dans les droits de son assuré pour le paiement fait au titre de son contrat d'assurance au maître de l'ouvrage, M. [V], lui est inopposable y étant tiers,
- d'autre part la mutuelle des architectes français ne verse pas au débat le rapport d'expertise qui n'a pas pu faire l'objet d'une discussion factuelle et contradictoire de sorte qu'il lui est inopposable.
Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 4 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la mutuelle des architectes français assurances demande à la cour de :
Vu l' article 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [P] [V] à lui payer et porter la somme de 27.240,90 euros,
- condamner M. [P] [V] à lui payer et porter la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [P] [V] aux entiers dépens.
La mutuelle des architectes français assurances fait valoir qu'elle a réglé l'intégralité des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant la piscine des époux [H] outre les frais de maîtrise d'oeuvre et d'investigation. Or, elle expose que les travaux ont été réalisés par M. [P] [V] qui, débiteur d'une obligation de résultat, se devait de respecter les Dut applicables. L'expert amiable, M. [F], a établi au contradictoire de M. [P] [V] sa responsabilité à hauteur de 40%. Par ailleurs, l'expertise amiable a permis la signature de deux protocoles transactionnels, dont un est signé par lui, M. [H] et M. [C] indiquant bien que le sinistre relatif aux fissures et fuites de piscine sera traité par protocole séparé. Dés lors, il ne peut contester sa responsabilité et ne conteste pas le montant des travaux.
La clôture de la procédure a été fixée au 17 février 2022.
MOTIFS
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
AU FOND
Il n'est pas contesté que la mutuelle des architectes français, qui a réglé au titre du contrat d'assurances le liant à son assuré, la somme de 65.341,48 euros au maître de l'ouvrage en réparation totale des désordres d'un sinistre piscine, est dès lors, subrogée dans les droits de son assuré sur le recours à l'encontre du responsable et pour sa part de responsabilité.
Les moyens soutenus par M. [P] [V] pour s'opposer à sa condamnation sont l'inopposabilité tant de la transaction que de l'expertise amiable ayant servi de base à l'accord.
1/ Sur l'accord transactionnel du 4 février 2016 :
Il est versé au débat deux protocoles transactionnels établis sur le fondement des articles 2044 et suivants qui prévoient expressément en termes strictement identiques que :
* le protocole ne peut être interprété comme une reconnaissance de responsabilité de la part des participants à l'acte de construire engagés à la solution du sinistre,
* le protocole a pour but exclusif d'éviter de recourir à une procédure permettant un règlement au plan amiable,
* le protocole contient une renonciation du maître de l'ouvrage à une évolution contentieuse à l'encontre des différents autres intervenants;
- le premier protocole, non daté, conclu entre M. [H], maître de l'ouvrage, M. [C], architecte, et M. [V], entreprise de piscine porte sur le sinistre de remontées capillaires pour les murs enterrés de la chambre en rez-de-chaussée, du dressing et de la chambre des parents lequel précise que le sinistre relatif aux fissures et fuites du bassin de la piscine sera traité par protocole séparé.
Le maître de l'ouvrage renonce à toute action du fait desdits dommages et de leurs conséquences en contrepartie du règlement de la somme de 14.653,50 euros réglée à hauteur de 60% par l'architecte, 40% par M. [V].
- celui du 4 février 2016 conclu entre M. [H], maître de l'ouvrage et M. [C], architecte porte sur le sinistre 'fissures et fuites importantes sur un bassin de piscine compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination'.
Le maître de l'ouvrage renonce à toute action du fait desdits dommages et de leurs conséquences en contrepartie du règlement de la somme de 65.341,48 euros réglée par l'architecte.
Il n'apparaît aucunement que ces deux protocoles sont indivisibles, ni que la gestion des responsabilités du sinistre 'remontées capillaires pour les murs enterrés de la chambre en rez-de-chaussée, du dressing et de la chambre des parents' soit applicable à celle du sinistre 'fissures et fuites importantes sur un bassin de piscine compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination'.
Si les protocoles ne peuvent être ignorés des parties à l'instance, le partage de responsabilité issu du premier protocole (60% à charge de l'entrepreneur et 40% à charge de l'architecte) ne peut avoir d'effet juridique sur celui du 4 février 2016, la volonté des parties d'établir un lien entre l'exécution du 1er protocole sur les responsabilités qui seraient transposables au second protocole n'est aucunement exprimée contractuellement. Dès lors si M. [P] [V] ne peut ignorer l'existence du second protocole et la situation de fait et de droit qui en découle, il n'est pas établi que M. [P] [V] doive participer à l'exécution du second protocole.
2/ Sur les conclusions du rapport d'expertise amiable de M. [F] :
Si l'assureur de l'architecte dont la responsabilité a été reconnue, peut rechercher la responsabilité d'un autre professionnel intervenu à l'acte de construire, il doit nécessairement démontrer que ce dernier a commis une faute contractuelle ou délictuelle, selon le lien qui a uni l'architecte à l'autre intervenant à l'acte de construire.
Or le rapport d'expertise amiable, contre toute attente, n'est aucunement versé au débat. L'assureur de l'architecte soutient qu'il a été établi au contradictoire de M. [V] et M. [V] soutient le contraire et son inopposabilité.
La cour, en l'absence de cette pièce, ne peut apprécier de la difficulté soulevée et en tout état de cause, en l'absence de faute démontrée de M. [V], le jugement de première instance est infirmé et les demandes de la maf ne pouvant prospérer.
FRAIS ET DEPENS:
L'équité commande de condamner la mutuelle des architectes français à payer à M. [P] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la mutuelle des architectes français de sa demande formée à ce titre.
Succombant, la mutuelle des architectes français est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute la mutuelle des architectes français de sa demande de condamnation de M. [P] [V] aux sommes de 27.240,90 euros et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle des architectes français à payer à M. [P] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la mutuelle des architectes français aux dépens d'appel;
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,