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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01619

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 mai 2022, 20/01619


ARRÊT N°



N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXXT



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 avril 2020

RG:19/00045



[G]



C/



Syndic. de copro. [Adresse 1]







































Grosse délivrée

le

à SCP Coudurier...

SCP Fontaine ...

















COUR D'APPEL D

E NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 05 MAI 2022







APPELANTE :



Madame [K] [F] [W] [G]

née le 01 Avril 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



SYNDICAT DE...

ARRÊT N°

N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXXT

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

23 avril 2020

RG:19/00045

[G]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Grosse délivrée

le

à SCP Coudurier...

SCP Fontaine ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [K] [F] [W] [G]

née le 01 Avril 1985 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAITES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic A3G IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 522 053 123, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 29 octobre 2012, Madame [K] [G] a acquis les lots 63 et 65 dans un ensemble immobilier en copropriété sis de [Adresse 1]

Courant 2014 elle a signalé au syndicat des copropriétaires des infiltrations dans sa marina. Le 10 décembre 2014 Monsieur [Z] [D], architecte, a visité les lieux et a dressé un rapport de visite dans lequel il a relevé que Madame [G] avait installé un jacuzzi de 2 m sur 2 m sur le solarium de sa marina. Le 19 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a communiqué à Madame [G] le rapport de visite et lui a enjoint de faire procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement du jacuzzi.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 août 2017 Madame [G] s'est engagée à faire enlever le jacuzzi d'ici fin mars 2018 et à défaut l'assemblée générale a donné mandat au syndic pour engager une procédure judiciaire à l'encontre de Madame [G] si cette dernière ne procédait pas en l'enlèvement du jacuzzi installé sur le solarium de sa marina sans autorisation du syndicat des copropriétaires ; le poids généré par cette installation pouvant entraîner un défaut d'étanchéité de cette terrasse.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 avril 2018 il a été demandé à Madame [G] de procéder à l'enlèvement du jacuzzi sous quinzaine et d'engager des travaux de remise en état du relevé d'étanchéité.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 17 avril 2018 Madame [G] a indiqué que cette demande était liée à des jalousies la concernant et qu'au regard de son activité professionnelle elle ne serait pas en mesure de respecter les délais mentionnés.

Par acte d'huissier du 26 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de la voir condamnée à procéder enlèvement du jacuzzi litigieux et à la remise en état du relevé d'étanchéité et ce, sous astreinte.

Par jugement du 23 avril 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

'condamne Madame [G] à procéder à ses frais à l'enlèvement du jacuzzi litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du présent jugement,

'condamne Madame [G] à procéder à ses frais à la remise en état du relevé d'étanchéité sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification du présent jugement,

'condamne Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

'déboute les parties du surplus de leurs demandes,

'condamne Madame [G] aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2020 Madame [K] [G] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, Madame [G] demande à la cour de :

'réformer le jugement déféré et débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de son action,

'le condamner au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

'le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et rejeter la demande de prise en charge du coût du procès-verbal de constat non contradictoirement établi et partial,

à titre subsidiaire,

'instaurer aux frais de la copropriété une mesure expertale confiée à tel expert en calcul de structures,

'surseoir à statuer dans ce cas.

Elle fait d'abord observer que quatre autres jacuzzi sont installés dans la copropriété sur des terrasses. Elle estime qui n'est pas démontré qu'elle aurait porté atteinte à l'étanchéité de la terrasse et que rien dans le règlement de copropriété ne lui imposait de solliciter une autorisation, aucun désordre ne s'étant révélé depuis.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G] à procéder à ses frais à l'enlèvement du jacuzzi et du relevé d'étanchéité, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le réformer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts de remboursement des honoraires de Monsieur [D] et de l'huissier,

'statuant à nouveau:

* dire que la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire est nouvelle en cause d'appel,

* débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes,

* dire qu'il y a urgence à enlever le jacuzzi, la condamner à procéder à l'enlèvement du jacuzzi sous astreinte de 1000 € par jour ainsi qu'à la remise en état du relevé d'étanchéité sous la même astreinte,

* la condamner au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts, de celle de 300 € au titre du remboursement des honoraires de l'huissier et de 360 € à titre de remboursement de la note d'honoraires de Monsieur [D],

* la condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que le rapport de visite de Monsieur [D] et le constat d'huissier démontrent que Mme [G] a fait un trou dans le relevé d'étanchéité afin d'y faire passer une gaine électrique alimentant le jacuzzi, ce qui est contraire au règlement de copropriété. Il ajoute que la charge est trop importante.

La clôture de l'instruction de de la procédure est intervenue le 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article VII I°du règlement de copropriété les parties privatives sont les locaux et espaces, qui sont compris dans la composition d'un lot et sont affectés à l'usage exclusif du lot considéré, le 2° précise que les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, elles comprennent notamment, les fondations, le gros-oeuvre des planchers...elles sont l'objet d'une propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires de chaque bâtiment.

Le jacuzzi est installé sur la toiture terrasse «'solarium'» comprise dans le lot n°63. Ainsi que relevé à bon escient par le premier juge, au delà de son utilisation à titre de terrasse, son affectation première est d'assurer la couverture de l'immeuble et constitue donc une partie commune.

Certes, le règlement de copropriété n'impose pas une autorisation préalable à l'installation d'un bien meuble sur le toit terrasse, cependant en l'espèce le non respect du règlement est constitué par le fait, ainsi que l'a constaté l'architecte M. [D], requis par le syndic, à la demande de Mme [G], qu'à l'occasion de l'installation du jacuzzi, un trou a été percé dans le relevé d'étanchéité pour le passage d'une gaine électrique alimentant le jacuzzi. Or, il est incontestable que le relevé d'étanchéité constitue une partie commune. Par ailleurs, l'architecte a constaté que ce trou permet le passage de l'eau de pluie qui se trouve sur la terrasse et que ces passages de l'eau se retrouvent au plafond proche de l'escalier et sur les murs de la cage d'escalier au niveau de la dalle du plancher, infiltrations que Mme [G] a, elle-même, signalé au syndic.

Mme [G] ne pouvait, sans violer le règlement de copropriété, percer le relevé d'étanchéité et ainsi porter atteinte à une partie commune afin de procéder à l'installation de ce jacuzzi. Elle avait d'ailleurs admis son erreur en s'engageant lors de l'assemblée générale du 25 juin 2017 à procéder à son enlèvement «'d'ici fin mars 2018'», ce qu'elle n'a pas fait, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat du 20 août 2018. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'au regard des modalités d'installation de ce jacuzzi, une autorisation de la copropriété était nécessaire dès lors qu'il était porté atteinte aux parties communes.

Par ailleurs, le règlement de copropriété précise page 36 à la lettre L «'Surcharge des planchers': il ne pourra être placé, ni entreposé aucun objet dont le poids excèderait la limite de charge des planchers afin de ne pas compromettre leur solidité ou celle des murs et de ne pas détériorer ou lézarder les plafonds'». Or, l'architecte [D], expert près la cour d'appel de Montpellier, affirme que la dalle béton est calculée pour supporter 150 kg/m² de charges permanentes et 150 kg/m² de charges d'exploitation, soit au total 300 à 350 kg/m², or, un jacuzzi de cette dimension 2 mètres sur 2 mètres, parvient une fois rempli à une charge de 450 kg/m². Mme [G] n'apporte aucun élément contraire quant au poids de l'ouvrage, alors même que sa dimension est exacte au regard des photographies versées au dossier.

En cet état, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] à faire procéder à ses frais à la remise en état du relevé d'étanchéité et à l'enlèvement du jacuzzi. L'effectivité de cette décision nécessite de maintenir une astreinte suivant les mêmes modalités que celles fixées par le jugement, assorti de l'exécution provisoire.

Il n'est pas démontré que Mme [G] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de relever appel. La demande de dommages et intérêts du syndicat intimé sera rejetée.

Mme [G] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer la somme de 2500 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, somme qui tient compte des frais de constat et du rapport d'architecte, dont le coût est justifié et qui constituent des frais irrépétibles, exposés au titre des éléments probants venant au soutien de la demande principale du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des frais de constat d'huissier et de consultation technique,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01619
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01619 ?
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