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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01599

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 mai 2022, 20/01599


ARRÊT N°



N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVQ



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

22 mai 2020

RG:18/02039



[F]

[F]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD









































Grosse délivrée

le

à SCP Coudirier ...

SCP BCEP

















COUR D'APPEL D

E NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 05 MAI 2022







APPELANTES :



Madame [Y] [M] [F]

née le 20 Octobre 1965 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





Madame [E] [M] [R] [F]

née le 22 Avr...

ARRÊT N°

N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVQ

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

22 mai 2020

RG:18/02039

[F]

[F]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à SCP Coudirier ...

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTES :

Madame [Y] [M] [F]

née le 20 Octobre 1965 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [M] [R] [F]

née le 22 Avril 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4] et en son établissement secondaire sis

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [M] [F] et Mme [E] [M] [R] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires sur le territoire de la Commune de [Localité 11] d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, avec bâtiments annexes, se composant en outre d'un rez-de-chaussée et d'une piscine figurant au cadastre section A numéro [Cadastre 5] au lieu-dit [Localité 10] et A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] formant les lots 6 et 7 du lotissement Les Abeilles.

Se plaignant de désordres sur l'immeuble principal et sur le mazet (apparition de fentes, évolution destructive d'un des bâtiments annexes à l'immeuble principal ainsi que la déstabilisation du pool house), elles ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance, la société AXA pour obtenir au titre du contrat habitation la garantie sécheresse et la prise en charge des travaux réparatoires, laquelle a fait intervenir un expert, le cabinet Polyexpert.

Un pré-rapport d'expertise a été déposé le 1er avril 2011.

Des échanges sont intervenus entre les consorts [F] et leur assureur sans qu'un accord ne puisse intervenir.

Par exploit en date du 17 avril 2018, les époux [F] ont assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Par jugement contradictoire du 22 mai 2020, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

-rejeté l'exception de nullité soulevée par la société AXA,

-débouté [Y] [F] et [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné [Y] [F] et [E] [F] à payer à la société AXA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration du 7 juillet 2020, Mme [Y] [F] et Mme [E] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [F] et Mme [E] [F] demandent à la cour de :

Réformant totalement la décision entreprise.

-condamner la compagnie AXA à garantir les consorts [F] de la totalité des préjudices subis par la propriété du fait de difficultés liées à la sécheresse ayant amené la mise en place d'arrêté de catastrophe naturelle en 2009, concomitante à la déclaration de sinistre.

-condamner d'ores et déjà la compagnie AXA :

*soit à effectuer les travaux par le biais d'une délégation de travaux;

*soit à verser aux consorts [F] les sommes représentant les travaux de consolidation du garage accolé à l'immeuble d'habitation à hauteur de 30222,50 €, la démolition du bâtiment dangereux et sa reconstruction à hauteur respectivement de 11.280 € et 123.520 €, ces devis devant être actualisés jusqu'au jour de la parfaite réalisation et donc facturation par application de l'indice du coût de la construction,

-dire et juger que la compagnie AXA devra également faire réaliser ou être condamnée à supporter le devis complémentaire à établir par la société Soltechnic pour la consolidation de la partie « immeuble d'habitation » actuellement occupée par les consorts [F], partie d'habitation se dégradant considérablement et présentant aujourd'hui de plus en plus de fissures pour certaines traversantes en toute hypothèse parfaitement inquiétantes, tant pour les structures que pour les reprises de fentes et fissures,

-instaurer une mesure expertale confiée à tel expert, lequel aura pour mission de quantifier le coût de ces travaux de reprise de façon contradictoire,

-condamner la compagnie AXA à verser aux consorts [F] une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice subi par la méthode et le fait que leur immeuble ne soit toujours pas réparé outre une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Cie AXA aux entiers dépens de la présente instance et d'appel lesquels comprendront tous les frais d'une expertise supplémentaire qui pourrait être mise en place, dont distraction au profit de la SCP Coudurier & Chamski, Avocats, et ce en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SA AXA France IARD demande à la cour de :

En la forme, recevoir l'appel.

Au fond,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Compagnie AXA.

-débouter Mesdames [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Statuant sur l'appel incident,

-condamner Mesdames [F] à payer à la Compagnie AXA la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

-condamner Mesdames [F] à payer à la Compagnie AXA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Mesdames [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [F] demandent la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles souscrite auprès de la Sa Axa.

Selon l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Il est constant et non contesté qu'un arrêté de catastrophe naturelle couvrant la zone géographique concernée a été pris le 13 février 2011 pour une période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 septembre 2009.

Les consorts [F] soutiennent avoir réalisé une déclaration de sinistre auprès de la Sa Axa le 30 septembre 2009, mais que cette dernière ne l'aurait réceptionnée qu'en janvier 2011.

Il convient de noter en préliminaire que la déclaration de sinistre n'est pas produite aux débats.

Cependant, il résulte du courrier émanant de l'assureur en date du 25 janvier 2011 que la déclaration de sinistre visée date effectivement du 30 septembre 2009.

En revanche, il ressort des déclarations de Mme [F] faites à l'expert mandaté par l'assureur, M. [C], que les désordres sont apparus en 2007.

Par ailleurs, le rapport mentionne un courrier de l'assuré en date du 24 septembre 2009 précisant que des travaux ont déjà été réalisés au cours du printemps 2007 en particulier sur des fissures présentant un caractère d'ouverture/de fermeture.

Force est de constater que les appelantes, qui contestent le contenu et la portée de ce courrier et non son existence, ne versent pas aux débats cette pièce, ne permettant ainsi pas à la cour d'en vérifier le contenu alors même que l'expert a pu, au contraire, l'examiner.

En tout état de cause, ces éléments permettent de démontrer que des désordres de même nature existaient antérieurement à la période visée par l'arrêté.

Enfin, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve que les désordres constatés trouvent leur cause déterminante dans l'agent naturel, à savoir la sécheresse de 2009, faisant l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle.

Or il ressort des investigations de l'expert de l'assureur qui a réalisé deux visites, en 2011 puis en 2016, mais également du diagnostic géotechnique réalisé par Terrefort Ingéniérie à la demande de Polyexpert que les fissures constatées sur la construction des appelantes sont variables dans le temps puisque d'une visite à l'autre elles étaient ouvertes ou fermées.

Lors de sa première intervention, l'expert mentionne que les fissures sont fermées sur les deux pignons de la villa par rapport aux clichés transmis par l'assuré. Il en déduit que cela semble lié à un phénomène de sécheresse. Il précise que les fissures sont matérialisées là où il y a une discontinuité tant au niveau des fondations qu'au niveau structurel et qu'il aurait dû être créé un joint de dilatation entre les deux bâtiments.

Lors de sa visite des lieux le 2 décembre 2016, il a pu constater l'apparition de nouveaux désordres avec une fissure à 45° à la liaison entre l'habitation principale en rez-de-chaussée et le garage attenant. Il indique que cela traduit un tassement différentiel.

L' étude de sol réalisée par Terrefort Inginiérie confirme que le sol est assez sensible aux phénomènes de retraits et de gonflements pour provoquer un tassement différentiel de fondations.

Comme le souligne pertinemment le premier juge, il est en effet relevé que si la partie habitation repose sur un vide sanitaire, cela n'est pas le cas ni du garage ni du bâtiment annexe. Cette différence de construction induit qu'au moment de l'intervention de Terrefort Inginiérie le 17 octobre 2013, le bâtiment sur vide sanitaire n'est pas affecté par les désordres.

Enfin, les consorts [F] produisent le courrier du 8 septembre 2017 de [N] [G], artisan maçon, consulté pour la reprise des fissures, dont il ressort que le problème vient à son avis des fondations ou du terrain sûrement instable et qu'il faudrait faire intervenir une entreprise spécialisée pour réaliser des pieux en béton.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les désordres constatés sont anciens et trouvent leur cause dans un tassement différentiel des fondations en lien avec les argiles, aggravé par l'absence de joint de dilatation entre les deux parties du bâtiment.

D'ailleurs, la proposition de reprise de la société Soltechnic vise bien à reprendre les fondations.

Les appelantes pour contester ces conclusions se fondent sur une note de M. [L] [H] en date du 6 octobre 2020 ayant «pour objet de faire une analyse technique de la situation de l'immeuble et du déroulement de l'expertise amiable et de montrer pourquoi la décision du tribunal doit être réformée».

Outre le fait que cette note semble avoir été établie sur pièces et sans déplacement sur les lieux, M. [H] se contente de formuler des reproches envers l'expert d'assurance mais n'établit pas la cause des désordres qui serait multiple selon lui.

Or, affirmer que les causes sont multiples ne rapporte pas la preuve que les désordres constatés trouvent leur cause déterminante dans la sécheresse de 2009.

Quant à « la méthode » de la SA Axa dénoncée par M. [H], elle ne repose que sur sa seule interprétation des circonstances de la cause alors même, comme le relève pertinemment le premier juge, que l'assureur a toujours indiqué que les différentes prises en charge proposées étaient réalisées à titre commerciale et non dans le cadre des garanties dans leur police d'assurance multirisque habitation, que les éléments produits par les appelantes ne permettent pas de constater que la compagnie d'assurance ait accordé l'octroi de sa garantie au titre des catastrophes naturelles et enfin que dans son pré-rapport du 1er avril 2011 adressé à la société Axa il indiquait en page huit « vous voudrez bien me préciser si vous considérez la garantie acquise pour ces dommages» démontrant également qu'aucune position n'avait été prise.

En conséquence, la garantie n'est pas mobilisable.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable, non démontrée en l'espèce.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [F], qui succombent supporteront les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel.Il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [M] [F] et Mme [E] [M] [R] [F] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [Y] [M] [F] et Mme [E] [M] [R] [F] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01599
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01599 ?
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