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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01597

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 mai 2022, 20/01597


ARRÊT N°



N° RG 20/01597 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVM



EG



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

05 juin 2020 RG :11-19-0026



S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT



C/



[V]

























Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Chambon

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

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ARRÊT DU 05 MAI 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT inscrite au RCS de Lyon sous n° 522 644 657 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01597 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXVM

EG

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

05 juin 2020 RG :11-19-0026

S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT

C/

[V]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Chambon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT inscrite au RCS de Lyon sous n° 522 644 657 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphane ANDREO, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [U] [V]

née le 24 Mai 1942 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Lise CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 05 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [V] a fait réaliser par la sarl Alloin concept bâtiment des travaux de réfection de sa maison suivant deux devis acceptés du 2 mai 2017 pour un total de 27.147,36 euros toutes taxes comprises, dont l'un porte sur la zinguerie pour 5.700 euros et l'autre porte sur l'isolation par extérieur pour 21.447,36 euros.

Les travaux étaient en cours de réalisation au 18 mai 2018 selon constat d' huissier établi à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 1er août 2018.

La sarl Alloin concept bâtiment a mis en demeure Mme [U] [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2018, de procéder au règlement du solde dû pour 8.247,37 euros, en vain.

Par acte d' huissier du 14 janvier 2019, la sarl Alloin concept bâtiment a fait assigner Mme [U] [V] devant le tribunal d'instance d'Annonay, aux fins de paiement, lequel par jugement du 5 juin 2020 a statué en ces termes :

- Juge que les parties étaient liées par un marché de travaux avec réception au 1er août 2018

- Juge que le solde de facture des travaux convenus s'élève à la somme de 8.247,37 euros

- Juge que [U] [V] est redevable de cette somme

- Juge que des inexécutions et désordres affectaient lesdits travaux

- juge qu'en application des garanties légales (1792 et suivants du code civil) le coût des inexécutions et reprises s'établit à la somme de 3.247,37 euros

- Juge que ce montant doit venir en déduction du solde de la facture due

- Juge que la sarl Alloin concept est redevable à l'égard de [U] [V] de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral à hauteur de 5.000 €

- Ordonne une compensation entre les créances de chaque partie à l'égard de l'autre

- Constate que les créances/dettes réciproques sont éteintes

- Juge n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision

- laisse les dépens à la charge de la sarl Alloin concept.

Par déclaration du 8 juillet 2020, la sarl Alloin concept bâtiment a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 25 Janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, la sarl Alloin concept bâtiment demande à la cour de:

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1792-6 du code civil,

- Déclarant l'appel recevable et bien fondé,

- Infirmer la décision exceptés en ses trois premiers chefs

Et statuant à nouveau,

- Condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 8.247,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date de la mise en demeure,

- Débouter Mme [U] [V] de l'intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens y compris de son appel incident,

- Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la selarl Lexavoué Nîmes, en la personne de Me Emmanuelle Vajou, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La sarl Alloin concept bâtiment conteste les comptes faits par les premiers juges du fait:

- des travaux de reprise intervenus courant août 2019 sur les réserves contenues dans le procès-verbal de réception du 1er août 2018, du fait de la mauvaise foi de Mme [U] [V] malgré l'accord de médiation intervenue le 5 juin 2018, cette dernière devant régler la somme de 2817,88 euros à la reprise des travaux,

- des travaux de reprise estimés et dommages et intérêts sans le moindre chiffrage et correspondant par hasard au montant strictement identique au solde restant dû,

- de l'irrecevabilité des contestations portant sur des les éléments non réservés à la réception et de l'absence de démonstration de désordres qui seraient apparus postérieurement, précisant que le défaut de lavage de la façade, non réservé, étape préparatoire à l'enduit à rénover a nécessairement été effectué, que l'isolation des tableaux est intervenue avec un revêtement de finition sans isolation conformément au devis qui prévoyait la possibilité de deux techniques dont celle employée, que le remplacement et le déport d'une grille et les éléments de fixation pour charges légères et charges lourdes dont l'absence est visible à la réception n'ont pas été réservés,

- de l'indifférence des difficultés médicales de Mme [U] [V] à justifier une remise en cause de la réception et le droit de rétention des sommes dues,

- de l'inopérance du procès-verbal de constat d' huissier du 24 janvier 2019 au soutien de travaux inachevés alors que l'assignation en paiement lui est délivrée depuis dix jours et qu'elle n'a aucunement sollicité l'entreprise depuis la reprise des travaux, qu'en outre les observations de l'huissier sont exclusivement d'ordre esthétique et pour certains ne faisant pas partie des prestations commandées,

- de l'intervention inopérante des sapeurs-pompiers sur le retrait d'une tôle de toiture à démontrer que ce désordre serait en lien avec les travaux fournis,

- de sa proposition d'assurer un service après-vente sur les réserves strictement limitées dans le procès-verbal de réception à la condition toutefois d'être réglée des sommes dues sur le chantier, faisant valoir l'exception d'inexécution,

- enfin de la demande abusive de dommages et intérêts d'un montant supérieur à la somme restant dûe, selon devis effectué deux ans après la demande en paiement, qui est hors de toute proportion et infondée.

Dans ses dernières conclusions transmises par le rpva le 7 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [V] forme appel incident et demande à la cour de:

Vu les articles 1219, 1220 et 1231 du code civil,

- Déclarant l'appel incident recevable et bien fondé,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que des inexécutions et désordres affectaient lesdits travaux, en jugeant que la sarl Alloin concept bâtiment était redevable à son égard de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral à hauteur de 5.000 € et en laissant les dépens à la charge de la sarl Alloin concept bâtiment,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a':

jugé que le solde de factures des travaux convenus s'élevait à la somme de 8247,37 euros

jugé qu'elle était redevable de cette somme,

jugé que le coût des inexécutions et reprise s'établissait à la somme de 3247,37 euros,

jugé que ce montant devait venir en déduction du solde de la facture du,

ordonné une compensation entre les créances de chaque partie à l'égard de l'autre,

constaté que les créances réciproques étaient éteintes,

jugé n'y avoir lieu à indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la sarl Alloin concept bâtiment à lui régler la somme de 10.000 € au titre des défauts d'exécution, pour les malfaçons et préjudices subis par le bâtiment qui ne peuvent être repris et de finitions à effectuer,

- Débouter la sarl Alloin concept bâtiment de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- Condamner la sarl Alloin concept bâtiment à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la sarl Alloin concept bâtiment aux entiers dépens de l'instance.

Mme [U] [V] fait valoir son absence de règlement du fait de l'abandon de chantier et des désordres dont elle a été victime, et en justifie par trois courriers d'octobre novembre et décembre 2017, par un arrêté municipal ayant autorisé un échafaudage du 11 septembre 2017 au 7 octobre 2017, par un constat d' huissier faisant état de la présence de l'échafaudage au 18 mai 2018, par un constat d' huissier du 24 janvier 2019 relatant les absences de finition et importantes malfaçons perdurant. Elle relève d'une part, l'absence de réalisation de travaux inscrits au devis tels que le lavage de la façade, le remplacement et déport de grilles d'aération et la pose d'éléments de fixation charges légères charges lourdes et d'autre part, de nombreuses malfaçons du fait de l'absence de reprise des points réservés (fuite des Chéneaux), aucun procès-verbal de levée des réserves n'étant intervenu mais également en l'état de nouveaux désordres apparus tels que des déformations d'isolation et du retrait d'une tôle au niveau de la toiture menaçant de tomber sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers le 23 janvier 2021 en lien avec les travaux. Elle fait état de l'absence de l'Anah pour l'assister lors de la réception alors que l'accord de médiation prévoyait cette présence de sorte que la sarl Alloin concept bâtiment a profité de son état de faiblesse pour effectuer une réception incomplète sur les réserves qui la conduisait le jour même à les compléter par Sms sur le nettoyage du toit de la véranda, le nettoyage du secteur souillé de polystyrène, la fixation d'un point lumineux et le réajustement des couvertines mal adaptées. Enfin elle verse un devis pour des travaux de reprise imputable aux malfaçons pour 9490 € et précise que ne sont pas pris en compte dans ce devis des travaux de nettoyage et que son préjudice de jouissance et moral est encore persistant à ce jour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Le seul chef de jugement 'juge que les parties étaient liées par un marché de travaux avec réception au 1er août 2018" n'est pas dévolu à la Cour.

AU FOND:

Le solde restant dû à la sarl Alloin concept bâtiment au titre des deux devis acceptés le 2 mai 2017 par Mme [U] [V] à hauteur de 8.247,36 euros n'est pas contesté et les parties sont en l'état d'un accord de médiation du 5 juin 2018 et d'une réception au 1er août 2018, expresse, avec réserves lesquelles réserves sont complétées le jour même par l'envoi d'un sms du maître de l'ouvrage à l'entreprise qui l'a réceptionné.

Les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts au maître de l'ouvrage tant au titre de l'absence de reprise des désordres réservés à la réception qu'au titre de préjudices de jouissance et moral qu'ils ont qualifiés 'd'évidents' à hauteur des sommes restant dues et ont opéré une compensation.

1/ sur l'exception d'inexécution opposée par le maître de l'ouvrage au paiement des sommes dues à l'entreprise :

- Sur les désordres réservés à la réception:

Le caractère de réparation en nature de la garantie de parfait achèvement ne prive pas le maître de l'ouvrage d'une demande indemnitaire lorsque les désordres, réservés à la réception, n'auront pas été réparés par l'entreprise au titre de la garantie de parfait achèvement.

La demande reconventionnelle de Mme [U] [V], opposée à la demande en paiement de la sarl Alloin concept bâtiment, est nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise tenue, s'agissant des désordres réservés à la réception, d'une obligation de résultat jusqu'à la levée desdites réserves.

L'espèce vise incontestablement des réserves non levées, d'une part parce que la sarl Alloin concept bâtiment ne fait aucunement la démonstration de travaux de reprise, d'autre part parce qu'elle fait l'aveu dans ses conclusions d'offrir les reprises à la condition d'être payée du solde qui lui est dû.

Les réserves sont celles contenues dans l'acte de réception complétées de celles notifiées par SMS le jour même de la réception, à savoir:

'-pvc ventilation

-petite reprise (côté entrée)

-voir fuite chéneaux

- joint silicone façade

-peinture muret balcon' pour le procès-verbal de réception

'-nettoyage du toit de la véranda et nettoyage de tout le secteur souillé de polystyrène

-fixation du point lumineux

-réajustement des couvertines mal adaptées' pour le Sms;

Il n'est aucunement démontré par le maître de l'ouvrage la volonté de son contractant de ne pas exécuter ses obligations de reprise au moment de la réception, ni les conséquences graves de cette inexécution permettant de justifier le moyen de l' exception d'inexécution. C'est au contraire, l'absence de paiement qui a conduit le maître d'oeuvre à ne pas procéder à la levée des réserves.

- Sur les désordres invoqués non réservés à la réception et qui sont de deux ordres:

* les apparents:

- le remplacement et le déport de grilles d'aération

- la pose d'éléments de fixation charges légères dans l'isolant pour support des points électriques et mise en place d'un système pour fixation de charge lourde de manière à fixer le futur store,

- absence de finition

- le mur devenant ventru du fait de la pose de l' isolant

* les non apparents:

- le lavage de la façade à haute pression

Ils impliquent la démonstration d'un désordre de nature décennale ou une faute contractuelle prouvée de l'entrepreneur.

Aucun élément n'est versé au soutien de la nature décennale d'un des désordres listés ci-dessus. S'agissant des désordres apparents, ce qui est incontestablement le cas de la grille d'aération de l'absence de finition, la modification de l'apparence du mur du fait du rajout des isolants et la fixation d'éléments de charges légères pour les luminaires et le système de fixation de charge lourde comme étant le store à venir, la réception sans réserve couvre les vices et les défauts de conformité apparents. Dès lors, aucune exception d'exécution du non-paiement du solde dû par le maître de l'ouvrage ne peut être invoquée.

Le devis prévoyait expressément le lavage de la façade à haute pression et il appartient au maître de l'ouvrage qui se prévaut de l'inexécution de cette obligation de prouver l'absence de réalisation. Or aucune pièce n'est au soutien de cette affirmation.

En conséquence, l'exception d'inexécution appliquée par le maître de l'ouvrage pour la totalité des sommes restant dues est donc illégitime..

2/ Sur les comptes entre les parties:

En définitive, seuls les travaux concernant les désordres réservés et non levés peuvent donner lieu à indemnisation au profit du maître de l'ouvrage.

L'unique devis produit par le maître de l'ouvrage établi par Lc bâtiment le 21 février 2021 ne peut servir de base, à lui seul, au préjudice matériel car il ne permet pas d'apprécier la moyenne des prix pratiqués aux travaux à reprendre. Le préjudice matériel est au moins équivalent aux postes qui auraient dû être réalisés par le maître d'oeuvre. Le devis produit, confronté aux pièces contractuelles, permet de chiffrer le préjudice matériel résultant de la non-exécution de ces travaux à la somme de 2.000 euros.

Le préjudice de jouissance et moral en résultant doit être vu à la lumière du non-paiement du solde dû dont le maître de l'ouvrage n'avait légitimité à retenir que 5 % en l'état des réserves, soit 1358 euros sur les 8.247,37 restants.

La conservation du complément par le maître de l'ouvrage a permis d'atténuer pour partie lesdits préjudices qu'il est légitime d'évaluer à la somme de 2.000 €.

Dès lors le préjudice matériel, de jouissance et moral alloué au maître de l'ouvrage ne saurait être supérieur à la somme de 4.000 euros.

Le jugement contesté est donc infirmé et, après compensation, Mme [U] [V] est condamnée à payer à la sarl Alloin concept Bâtiment la somme de 4.247,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, date de la mise en demeure versée au débat. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

SUR LES FRAIS ET LES DEPENS:

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni au profit de la sarl Alloin concept bâtiment ni au profit de Mme [U] [V].

Mme [U] [V] succombant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat ,en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré du 5 juin 2020 a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l'avocat en la cause est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ses chefs dévolus

Statuant à nouveau,

Dit que la somme restant due à la sarl Alloin concept bâtiment par Mme [U] [V] est de 8247,87 euros,

Dit que la somme due par la sarl Alloin concept à Mme [U] [V] est de 4.000 euros au titre de son préjudice matériel, de jouissance et moral,

Après compensation,

Condamne Mme [U] [V] à payer à la sarl Alloin concept bâtiment la somme de 4.247,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018,

Dit qu'il sera fait application de la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343 -2 du Code civil

Déboute la sarl Alloin concept bâtiment de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [U] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01597
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01597 ?
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