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05/05/2022 | FRANCE | N°19/00526

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 05 mai 2022, 19/00526


ARRÊT N°



N° RG 19/00526 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHXS



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

07 janvier 2019

RG:17/01030



[U]

[P]

[T]

[T]

[J]

[J]

[K]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L ENSEMBLE IMMOBILI ER SIS [Adresse 2]



C/



SA GENERALI IARD

SARL 3CG

SA SMABTP

Société SERVIBAT

Société civile SCCV [Adresse 12]















Grosse

délivrée

le

à Selarl Gualbert Reche...

SCP Rey Galtier

Selarl Favre de Thierrens...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 05 MAI 2022







APPELANTS :



Madame [S] [U]

née le 03 Janvier 1957...

ARRÊT N°

N° RG 19/00526 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HHXS

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

07 janvier 2019

RG:17/01030

[U]

[P]

[T]

[T]

[J]

[J]

[K]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L ENSEMBLE IMMOBILI ER SIS [Adresse 2]

C/

SA GENERALI IARD

SARL 3CG

SA SMABTP

Société SERVIBAT

Société civile SCCV [Adresse 12]

Grosse délivrée

le

à Selarl Gualbert Reche...

SCP Rey Galtier

Selarl Favre de Thierrens...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 05 MAI 2022

APPELANTS :

Madame [S] [U]

née le 03 Janvier 1957 à [Localité 4]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [P]

né le 11 Août 1972 à [Localité 11]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [R] [T]

né le 26 Juin 1960 à ORAN

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [T]

née le 13 Juin 1963 à [Localité 14]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [J]

né le 21 Juillet 1941 à [Localité 4]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [O] [J]

née le 19 Juillet 1943 à [Localité 17]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [B] [K]

née le 12 Février 1923 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Syndicat des copropriétaires DE L ENSEMBLE IMMOBILI ER SIS [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet AUSSET IMMOBILIER représenté par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

SA GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL 3CG

assignée à étude d'huissier le 12 mars 2019

liquidateur M. [Y] [G]

[Adresse 8]

[Localité 9]

SA SMABTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (assureur de 3CG)

[Adresse 13]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société SERVIBAT

assigné à étude d'huissier le 20 mars 2019 (en la personne de Me [N] ès qualités de liquidateur)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société civile SCCV [Adresse 12]

assignée à étude d'huissier le 11 mars 2019

liquidateur M. [Y] [G]

[Adresse 8]

[Localité 9]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 05 mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 12] a vendu en l'état futur d'achèvement plusieurs appartements dans la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] (Gard).

À l'occasion de l'opération de construction, la société civile a confié la conception de l'ouvrage à Monsieur [M], architecte, la maîtrise d''uvre de l'opération à la société 3 CG, assurée auprès de la SMABTP, les lots terrassement gros-'uvre, maçonnerie, charpente couverture et zinguerie à la société Servibat, assurée auprès de la société AXA France IARD.

Les acquéreurs se sont plaints de plusieurs désordres. Deux experts judiciaires ont été successivement désignés, Monsieur [C] par ordonnance des 23 novembre 2005 et ordonnances communes suivantes et Monsieur [V] par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2015.

Par actes d'huissier des 24, 29 août 2013 et des 2, 12 et 24 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic, la société RLP, Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes la société civile de construction vente [Adresse 12], la compagnie d'assurances Générali venant aux droits de la société continent, la société 3 CG, Monsieur [A] [M], la société Servibat, Maître [N] mandataire judiciaire à la liquidation de la société Servibat et la société AXA France en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 7 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :

'déclare irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12],

'déboute Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] de toutes leurs demandes,

'constate que les différents appels en garantie sont devenus sans objet,

'rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'rejette la demande d'exécution provisoire,

'condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé.

Par déclaration du 6 février 2019 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance définitive du 24 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a:

'déclaré recevables les conclusions d'incident de la SA AXA France IARD,

'prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 6 février 2019 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [A] [M],

'déclaré irrecevable l'appel incident de la SMABTP et de la SA Generali à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [A] [M].

Dans leurs dernières conclusions remisées notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], Madame [S] [U], Monsieur [I] [P], Monsieur [R] [T], Madame [F] [T], Monsieur [D] [J], Madame [O] [J] et Madame [B] [K] demandent à la cour de:

'réformer la décision entreprise dans sa totalité,

et statuant à nouveau,

'condamner in solidum la société civile [Adresse 12] et son assureur la compagnie le continent devenue Générali, la SARL 3CG et son assureur la SMABTP, Monsieur [M], la société Servibat et son assureur AXA à payer à la copropriété pour les parties communes et à chacun des copropriétaires intéressés pour les parties privatives :

* au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux divers vices apparents ou cachés, non conformités, désordres et malfaçons existants la somme de 126'520 € hors-taxes (35'870 + 90'650) avec TVA en sus au taux en vigueur au jour du paiement est réactualisée sur le coût de l'indice BT 01 du coût de à la construction à compter du 7 avril 2009 et jusqu'au jour du paiement s'agissant de la somme de 35'870 € hors-taxes

* au titre du préjudice de jouissance la somme de 30'000 €,

'condamner in solidum les parties requises aux entiers dépens lesquelles comprendront les frais de référé et d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'rejeter toutes demandes fins aux conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé, la société Générali venant aux droits de la société Continent, prise en sa qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 12] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et

en tout état de cause de :

'dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une habilitation régulière de son syndic à ester en justice, qu'à titre surabondant, l'habilitation à agir du syndic obtenu suite à l'assemblée générale du 10 novembre 2015 est postérieure à l'expiration du délai de prescription décennale et ne permet pas au syndicat de régulariser son action, et juger par conséquent les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires irrecevables,

en toute hypothèse,

'dire et juger que la réception des travaux litigieux n'est pas intervenue, que les réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires consistant en des non finitions, non conformités, défaut inesthétiques, apparents (d'ailleurs majoritairement réservés lors de la livraison) et ou ne générant aucune impropriété à destination, ni atteinte à la solidité de l'ouvrage,

'dire et juger qu'en outre aucune imputabilité ne saurait être retenue à la charge de la SCI [Adresse 12] au titre des désordres allégués,

'débouter enfin les requérants de toutes demandes indemnitaires formées à son encontre relatives à des griefs relevant des seules obligations contractuelles de la SCCV maître de l'ouvrage,

par conséquent,

'dire et juger n'y avoir lieu à mobilisation de la garantie décennale souscrite par la SCCV [Adresse 12] au titre de la police CNR souscrit auprès de la société Générali,

subsidiairement,

'dire et juger que le montant total des travaux de reprise sera limité à 52'954 €, somme retenue par Monsieur [V],

''juger que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé,

'condamner Monsieur [M], la société 3CG, son assureur la SMA BTP, la société AXA, assureur de la société Servibat, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcé à son encontre,

'dire et juger que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs fait partie des garanties non obligatoires,

par conséquent,

'dire et juger que les obligations de la compagnie Generali devront tenir compte de la franchise conventionnellement stipulée et seront limitées au plafond conventionnel de garantie opposable à tous contestant,

en tout état de cause,

'condamner le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 12] et les différents copropriétaires requérants au paiement d'une indemnité de 6000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2019, la SMABTP, assureur de la société 3CG, demande à la cour de confirmer le jugement et de faire droit à son appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant à lui payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'hypothèse où la cour viendrait à réformer le jugement déféré:

à titre principal,

'débouter purement et simplement les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

'dire et juger qui n'est pas justifiée de la mission impartie à la société 3CG, que la SMABTP n'était pas l'assureur de la société 3CG au moment de l'ouverture du chantier, le contrat ayant été souscrit le 1er janvier 2003, qu'elle n'a donc pas à intervenir au titre de la garantie décennale obligatoire, mettre en conséquence hors de cause la SMABTP de ce chef,

à titre très infiniment subsidiaire,

'débouter les parties appelantes du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande au titre du préjudice de jouissance,

'dire et juger que la SMABTP est en droit d'opposer sa franchise et plafond de garantie,

'condamner les parties intimées à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient prononcer à son encontre,

en toute hypothèse et en tout état de cause,

'condamner les parties solidairement succombant te au paiement de la somme de 6000 € au titre des dépens de la procédure de première instance et 3000 € au titre de la procédure d'appel.

La société [Adresse 12] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 11 mars 2019 par remise de l'acte à l'étude d'huissier et les dernières conclusions des appelants à Monsieur [G] [Y], liquidateur le 24 août 2021, n'a pas constitué avocat.

La SARL 3CG, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mars 2019 à Monsieur [G] [Y], en qualité de liquidateur et les dernières conclusions des appelants le 24 août 2021 n'a pas constitué avocat. A réception de la notification le 1er décembre 2021 des conclusions de la société Générali, la Selarl C Basse, liquidateur judiciaire de la SARL 3 CG, a refusé de recevoir l'acte, indiquant que la procédure était clôturée depuis le 30 janvier 2018.

La société Servibat à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mars 2019 à Maître [Z] [N] en qualité de liquidateur, et les dernières conclusions des appelants le 3 septembre 2021 n'a pas constitué avocat. A réception de la notification des conclusions de la société Générali, le 5 novembre 2021, Me [N] a refusé de recevoir l'acte indiquant que la procédure était clôturée depuis le 7 octobre 2015.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 27 janvier 2022

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe in limine que les parties n'ont pas actualisé leurs conclusions après l'ordonnance, passée en force de chose jugée du conseiller de la mise en état rendue le 24 septembre 2019. Or, en vertu de cette décision, aucune demande des appelants ne peut prospérer à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [A] [M], architecte, en l'état de la caducité de la déclaration d'appel à leur égard, de même les appels incidents subséquents de la SMABTP et de la SA Générali à l'égard de la SA AXA France IARD et de Monsieur [A] [M] ne peuvent être examinés.

Par ailleurs, aucune demande ne peut davantage prospérer à l'encontre des sociétés 3 CG et Servibat, dépourvues de représentants dans le présent litige, les appelants n'ayant pas procédé à la régularisation qu'imposait la clôture de la procédure collective ouverte à leur égard.

En conséquence, à les supposer recevables, seules peuvent être examinées les demandes envers la SCCV [Adresse 12] et son assureur la société Générali et au titre de l'action directe du tiers lésé, envers la SMABTP, assureur de la société 3CG.

Sur la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires,

Le syndicat des copropriétaires critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable aux motifs que les assemblées générales des 28 janvier 2013 et 10 novembre 2015 ne précisaient ni le but de l'action, ni les désordres dont il est demandé réparation, ni la juridiction saisie. Il soutient au contraire que les décisions prises sont suffisamment précises et que l'assemblée générale de 2019 a régularisé la situation. Il fait observer que le décret du 27 juin 2019 dispose que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation régulière du syndic à agir en justice.

La société Générali réplique que les autorisations d'ester en justice ne sont pas suffisamment précises au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et de la jurisprudence qui s'y rattache, et ajoute qu'en tout état de cause la dernière autorisation a été donnée le 10 novembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, ce que l'assemblée générale de 2019 ne peut régulariser.

La SMABTP maintient l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, non régulièrement habilitée par l'assemblée générale.

Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut agir en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

La modification apportée à ce texte par le décret n°2019-650 du 27 juin 2019 qui a introduit un alinéa 2 énonçant « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice'», est sans application en l'espèce s'agissant d'un action introduite antérieurement à son entrée en vigueur.

Il est de principe que s'agissant d'une procédure destinée à obtenir réparation de désordres de construction, la nature des malfaçons et des non conformités doit être très précisément énoncée, tout comme les parties d'immeubles concernées, les dommages allégués et les personnes que le syndicat entend mettre en cause.

La délibération du 28 janvier 2013 ainsi rédigée «'l'assemblée générale décide à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 d'assigner en justice le promoteur de l'immeuble et les entreprises parties prenantes à la construction suite à la procédure en référé en cours défendue par Me [W]'», donnée en termes généraux et imprécis ne répond pas aux exigences ci-dessus.

Quant à la délibération du 10 novembre 2015, par laquelle l'assemblée générale donne mandat au syndic de poursuivre la procédure en justice à l'encontre du promoteur de l'immeuble et des entreprises intervenantes, si elle désigne les personnes assignées, elle ne contient aucune précision quant aux désordres pour lesquels l'habilitation est donnée, ne fût-ce par référence au rapport d'expertise. Elle ne contient aucune information sur la procédure, ni sur la juridiction saisie: «'une procédure de référé et une procédure au fond actuellement en cours...'». Elle ne peut davantage valoir autorisation d'ester en justice au regard des mêmes exigences.

L'irrégularité de fond affectant la validité d'une assignation d'un syndicat des copropriétaires en raison du défaut de pouvoir du syndic est susceptible d'être couverte avant l'expiration du délai de prescription de l'action et avant que le juge ne statue, mais ne peut plus intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action.

Le syndicat appelant soutient qu'en tout état de cause la résolution n°18 de la délibération du 29 avril 2019 a régularisé l'autorisation donnée au syndic. En l'espèce, le syndicat agit sur le fondement de l'action en garantie décennale et l'action en réparation des vices apparents. Il revendique une réception intervenue le 27 octobre 2004, de sorte que cette délibération intervenue plus de dix ans après la réception n'a pu régulariser les pouvoirs du syndic.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12].

Sur les demandes des copropriétaires Mme [U], M. [P], M. et Mme [T], M. et Mme [J] et Mme [K],

Nonobstant les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2015 qui les avait invités à préciser dans leurs écritures les sommes demandées au titre de la reprise des parties communes et celles demandées au titre de la reprise des parties privatives en indiquant pour ces dernières les réclamations présentées par chaque copropriétaire, selon leurs dernières conclusions, le syndicat et les copropriétaires personnes physiques - Mme [U], M. [P], M. et Mme [T], M. et Mme [J] et Mme [K]- sollicitent devant la cour la condamnation in solidum de «'la société [Adresse 12] et son assureur Générali, la société 3CG et son assureur la SMABTP, M. [M], la société Servibat et son assureur AXA à payer à la copropriété et à chacun des copropriétaires intéressés pour les parties privatives :

- au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux divers vices apparents ou cachés, non conformités, désordres et malfaçons existants la somme de 126 520 € HT (35 870+90 650) avec TVA en plus...,

- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 30 000 €'».

Pour les motifs exposés in limine, les demandes envers M.[M], la société Axa, la société 3CG et la société Servibat ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant du préjudice matériel, la somme sollicitée correspond, d'une part au montant fixé par l'expert amiable [E] pour les travaux de reprise de la toiture, des façades et de l'étanchéité des menuiseries, et d'autre part à celle fixée par l'expert [C] lequel, notamment, détaille et chiffre les vices constatés dans les appartements [T], [J] et [U].

Alors que le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable en ses demandes s'agissant des travaux de reprise des parties communes et leurs conséquences indissociables et que les copropriétaires se contentent de solliciter une condamnation in solidum de l'ensemble des sommes sans que chacun d'eux précise les demandes de travaux se rapportant à son lot, la cour ne peut que les débouter de leurs demandes envers la société SCCV, son assureur Générali et la SMABTP, étant ajouté que l'expert [C] n'a constaté, ni chiffré de désordres dans les lots de copropriété de M. [P] et Mme [K].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les appels en garantie deviennent sans objet.

Sur les autres demandes,

Les appelants supporteront les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Générali et SMABTP, le jugement sera également confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 2] et Mme [U], M. [P], M. et Mme [T], M. et Mme [J] et Mme [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Scp Rey Galtier, avocat.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/00526
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;19.00526 ?
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