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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00629

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 21/00629


ARRÊT N°



N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6G2



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 janvier 2021 RG :16/02537



[P]



C/



[N]

[J] ÉPOUSE [N]



















Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine Floutier

SCP Divisia















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU

28 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsieur [I] [Z] [P]

né le 20 Janvier 1981 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :



Monsieur [D] [N]

[Adresse 8]

[Loca...

ARRÊT N°

N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6G2

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 janvier 2021 RG :16/02537

[P]

C/

[N]

[J] ÉPOUSE [N]

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine Floutier

SCP Divisia

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [Z] [P]

né le 20 Janvier 1981 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [N]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Y] [J] épouse [N]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [N] et Mme [Y] [J] épouse [N] (les époux [N]) sont propriétaires depuis le 26 septembre 2008 d'un ensemble immobilier constitué d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, cadastré section AK numéro [Cadastre 3], sis [Adresse 1] (Gard).

Par acte notarié du 2 octobre 2014, Mme [X] [S] épouse [P] a fait donation en pleine propriété à son fils, M. [I] [P], d'un bien immobilier sis [Adresse 2], sur la même commune, cadastré section AK numéro [Cadastre 4] et section AK numéro [Cadastre 5].

Suivant permis de construire du 11 mars 2014, M. [P] a entrepris des travaux de surélévation de son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 4] et a créé des ouvertures donnant sur la propriété des époux [N].

Un constat d'huissier a été établi le 21 juillet 2014 à la demande de M. et Mme [N].

Après avoir fait établir un constat d'huissier le 21 juillet 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2014, les époux [N] ont mis en demeure Mme [P] de supprimer les ouvertures créées, ce qu'ont refusé M. et Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2014.

Par acte d'huissier du 18 février 2015, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, pour obtenir la suppression des ouvertures sous astreinte.

Par ordonnance du 15 avril 2015, le juge des référés a débouté les demandeurs qui ont interjeté appel le 27 avril 2015. Par arrêt du 18 février 2016, la présente cour a confirmé cette ordonnance.

Par acte d'huissier du 31 mai 2016, M. et Mme [N] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Nîmes aux fins principalement de voir supprimer les vues et obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement avant dire droit du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise et a désigné Mme [L] [H] en qualité d'expert, laquelle a établi son pré-rapport le 23 juillet 2018, et son rapport final le 18 janvier 2019.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

- condamne M. [I] [P] à faire poser des verres opaques et fixes en lieu et place des deux fenêtres ouvrantes situées au premier étage de son habitation sur la façade Ouest,

- condamne M. [I] [P] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date,

- condamne M. [I] [P] au paiement à M. et Mme [N] de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,

- déboute M. et Mme [N] de leur demande en réparation du préjudice lié à la dépréciation foncière,

- rejette la demande de M. et Mme [N] de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 1 813 euros,

- rejette la demande de M. et Mme [N] de condamnation de M. [P] pour résistance abusive,

- rejette la demande de M. [P] de condamnation de M. et Mme [N] pour résistance abusive,

- condamne M. [P] au paiement à M. et Mme [N] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de M. [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [P] aux entiers dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 12 février 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [I] [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné M. [P] à faire poser des verres opaques et fixes au lieu et place des deux fenêtres ouvrantes situées au premier étage de son habitation sur la façade Ouest,

* condamné M. [P] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement pour une durée de trois mois si les travaux n'étaient pas commencés à cette date,

* condamné M. [P] au paiement à M. et Mme [N] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,

* rejeté la demande de M. [P] de condamnation de M. et Mme [N] pour résistance abusive,

* condamné M. [P] au paiement à M. et Mme [N] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* rejeté la demande de M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [P] aux entiers dépens.

Recevant l'appel incident interjeté par M. et Mme [N] suivant conclusions notifiées le 09 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- le disant mal fondé,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. et Mme [N] de leur demande en réparation du préjudice lié à la dépréciation foncière,

* rejeté la demande de M. et Mme [N] de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 1 813 euros,

* rejeté la demande de M. et Mme [N] de condamnation de M. [P] pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que les travaux de surélévation réalisés par M. [P] n'ont pas eu pour effet de créer des vues directes ou des vues obliques sur la propriété de M. et Mme [N],

- dire et juger que le vis-à-vis généré par les ouvertures créées par M. [P] ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,

- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [N] et de Madame [Y] [N] ne sont justifiées par aucun élément objectif,

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires,

- dire et juger que M. [P] a procédé aux travaux mis à sa charge par le jugement du 18 janvier 2021,

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes de travaux sous astreinte,

à titre reconventionnel,

- condamner M. et Mme [N] à porter et payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- condamner M. et Mme [N] à porter et payer à M. [P] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais supportés par M. [P] pour faire établir le procès-verbal de constat du 22 mars 2021 de Maître [A] [U].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu au préjudice des époux [N] l'existence d'un trouble du voisinage et condamné M. [P] sous astreinte à la pose de verres opaques fixes sur l'ensemble des ouvertures donnant directement sur la propriété des époux [N],

- l'infirmer en ce qu'il a limité le préjudice à la somme de 2 000 euros et rejeté les autres demandes indemnitaires des époux [N],

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- prendre acte de ce que les vues créées lors de la surélévation de la propriété [P], courant de l'été 2014, donnent sur le fonds des époux [N].

- juger que l'expert judiciaire n'a pas répondu de manière sérieuse et dans le respect du principe contradictoire aux deux dires à expert déposés dans l'intérêt des époux [N] (il n'a pas été répondu au dernier dire du 25/01/19),

- juger que le rapport d'expertise judiciaire est contradictoire puisque tout en constatant l'existence d'un vis-à-vis sur la propriété [N] et l'existence d'un préjudice d'intimité (non chiffré) l'expert a estimé l'absence de troubles anormaux du voisinage tout en se positionnant en faveur de la suppression des vues ainsi créées,

- juger que la création de ces vues directes et plongeantes sur la propriété des époux [N] les prive d'une jouissance paisible de leur propriété,

- juger que ces vues portent atteinte à leur intimité et à la valorisation du bien immobilier,

- juger que la création de ces vues directes et plongeantes sur leur propriété est constitutive d'un trouble anormal du voisinage,

par conséquent,

- ordonner à M. [P] de supprimer toutes les vues (directes et/ou indirectes) donnant sur la propriété des époux [N] (par la suppression des fenêtres ou par le remplacement des fenêtres par des carreaux de verres opaques ou des jours fixes opaques à 100%) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passée la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [P] à payer aux époux [N] :

* la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage causé (préjudice moral),

* la somme de 5 000 euros pour résistance abusive (articles 1240 et suivants du code civil),

* la somme de 5 000 euros pour appel abusif (article 559 du code de procédure civile),

* la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, notamment celles formées sans fondement ni justification pour résistance abusive,

- condamner M. [P] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à faire poser des verres opaques fixes sur l'ensemble des ouvertures donnant directement sur la propriété des époux [N],

- juger que la persistance des vues sur la propriété des époux [N] leur occasionne un préjudice de dépréciation foncière chiffré selon rapport d'expertise amiable à 73 000 euros,

- condamner M. [P] à payer aux époux [N] la somme de 73 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépréciation foncière du bien des époux [N],

à titre plus subsidiaire, si la cour l'estimait utile tenant le caractère inexplicite et inexploitable du rapport d'expertise [H],

- désigner un nouvel expert judiciaire avec une mission identique à celle qui a été confiée à Mme [H], aux frais avancés de M. [P],

si mieux n'aime la cour,

- ordonner un transport sur les lieux afin d'appréhender la consistance matérielle des lieux et la situation de trouble anormal de voisinage dénoncée par les époux [N].

La clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2022.

La proposition de médiation faite par la cour à l'audience n'a pas recueilli l'accord des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énoncé par l'article 544 du code civil est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Ce régime de responsabilité est indépendant des autres régimes de responsabilité et ne nécessite pas la démonstration d'une faute.

Il appartient aux appelants de démontrer en quoi les nuisances alléguées sont une source d'inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins; le trouble doit atteindre un certain seuil de gravité qui absorbe les nuisances normales du voisinage.

In limine, la cour rappelle que la conformité de la construction [P] au permis de construire et la conformité des fenêtres litigieuses aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil sont indifférentes dans l'appréciation que fait la cour de l'existence de troubles anormaux de voisinage, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, parmi lesquels les constats faits par l'expert au contradictoire des parties. Ainsi que relevé par le tribunal, les époux [N], informés d'une éventuelle situation d'impartialité objective de l'expert n'ont pas sollicité son remplacement, de sorte que ce rapport conserve toute sa valeur probante quant à ses constats, l'appréciation du caractère anormal du trouble relevant de la seule appréciation de la cour.

Il est constant que les fenêtres litigieuses, génératrices du trouble de voisinage allégué, ont été créées lors des travaux de surélévation de l'immeuble [P] pendant l'été 2014.

Il est également constant que ces fenêtres offrent une vue sur la terrasse, la piscine, y compris les plages de la propriété [N] ; mais de jour et en été, il n'est pas possible en raison de la végétation de voir la douche d'extérieur située à coté de la terrasse. Par ailleurs, de nuit, si la chambre des époux [N] est éclairée il est possible de voir à l'intérieur, cependant l'expert précise que compte tenu de la distance et de la petite taille de cette fenêtre, la vision est très restreinte.

Ces fenêtres sont situées sur la façade ouest de la maison d'habitation à 3,90 mètres de la limite séparative matérialisée par des claustras, la piscine étant implantée derrière cette haie, de sorte que ces fenêtres sont proches de la piscine et de ses plages créant une vue plongeante sur celle-ci, la photographie n°11 établissant que seule l'extrémité Est de la plage de la piscine est protégée des vues.

Il est essentiel de noter que les vues ainsi créées s'exercent sur les espaces de vie extérieurs de la propriété [N], terrasse, jardin, piscine, qui sont des lieux de vie privilégiés dans la région pendant plusieurs mois, au regard des températures élevées, dont l'usage normal suppose, spécialement la piscine, le respect de l'intimité des occupants.

Certes, les propriétaires ne peuvent prétendre à un droit à l'environnement, cependant, cette appréciation doit se faire au regard précisément de l'environnement, or, la commune de Gallargues le Montueux, est, au regard de sa population un gros village, et non une zone urbaine. Par ailleurs, ainsi que relevé par le tribunal le fait que le dénivelé naturel du village ancien, composé d'habitat individuel est propice aux vis-à-vis, n'implique pas l'acceptation par les propriétaires de la création de vis-à-vis n'existant auparavant.

Ces constatations sont de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage en ce qu'elles privent d'intimité les occupants de la propriété [N] dans les espaces ci-dessus et ne sont pas seulement à l'origine d'un sentiment de perte d'intimité.

En conséquence, les époux [N] sont bien fondés en leurs demandes.

Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble, l'expert a suggéré de surélever les claustras existants ou la construction d'un ouvrage mêlé avec des végétaux, cependant, elle n'a pas étudié l'effectivité de la mise en place de tels ouvrages alors que les époux [N] lui faisaient part de l'impossibilité, selon leur paysagiste, de placer des claustras à une hauteur plus élevée, en raison de la prise au vent.

En cet état, alors que la suppression des vues incombe d'abord à M. [P], lequel ne propose pas d'autre solution que celle ordonnée par le tribunal, d'ailleurs d'ores et déjà exécutée, ainsi que l'établit le constat du 22 mars 2021, procédé efficace au regard de ce même constat et accepté par les intimés, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à ne pas assortir l'obligation d'une astreinte.

Sur la réparation des préjudices, les époux [N] forment appel incident s'agissant du montant alloué en réparation du préjudice moral de ce chef par le premier juge à hauteur de 2000 € et sollicitent à ce titre celle de 15000 € insistant sur le fait qu'ils ont été privés pendant six ans de l'usage, notamment de la piscine.

La cour relève que s'il est exact que l'usage des espaces extérieurs a été limité pour les motifs ci-dessus, il n'a pas pour autant été impossible, en conséquence la somme allouée par le tribunal, de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sera confirmée.

Il n'est pas établi que M. [P] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice et de relever appel. S'agissant de la résistance abusive, il est relevé qu'il a exécuté la décision de première instance, certes assortie de l'exécution provisoire.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [I] [P] à faire poser des verres opaques et fixes en lieu et place des deux fenêtres ouvrantes situées au premier étage de son habitation sur la façade Ouest, d'une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [P] à payer à M. [D] [N] et Mme [Y] [J] épouse [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00629
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00629 ?
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