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28/04/2022 | FRANCE | N°21/00380

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 21/00380


ARRÊT N°



N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RI



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

21 juillet 2020 RG :18/00973



S.C.I. LES ABEILLES



C/



[M]

S.A.S. DECODAL

























Grosse délivrée

le

à Me Knoepfli

Me Beveraggi













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANTE :



S.C.I. LES ABEILLES immatriculée au R.C.S.d'Avignon sous le n° 813 908 530, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [U] [G], domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Po...

ARRÊT N°

N° RG 21/00380 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RI

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

21 juillet 2020 RG :18/00973

S.C.I. LES ABEILLES

C/

[M]

S.A.S. DECODAL

Grosse délivrée

le

à Me Knoepfli

Me Beveraggi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.C.I. LES ABEILLES immatriculée au R.C.S.d'Avignon sous le n° 813 908 530, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [U] [G], domicilié ès qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [V] [M] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SARL DYSTRICLEAN »

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 19/03/21

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. DECODAL, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B 531704252, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Les Abeilles a entrepris des travaux de rénovation dans un immeuble à usage d'habitation lui appartenant au [Adresse 4] à [Localité 2] (Vaucluse), au sein duquel ses gérants, M. [U] [G] et Mme [K] [R], souhaitaient établir leur domicile.

Dans le cadre de cette rénovation, la SCI Les Abeilles a demandé à la SAS Decodal la pose d'un revêtement de sol en béton ciré et un devis daté du 10 novembre 2015 d'un montant de 11 396 euros TTC a été accepté le 4 décembre 2015.

Les travaux ont débuté le 21 décembre 2015 (coulage du béton) et se sont achevés début avril 2016 (traitement des sols), sans être réceptionnés.

En effet, la SCI faisant part de son mécontentement quant à l'aspect final du revêtement de sol en béton ciré, une finition alternative (béton poncé) a été proposée par la SAS Decodal et mise en 'uvre sans plus-value pour le client sur le montant des travaux. Ces travaux de ponçage et traitement du sol, réalisés entre le 25 et le 29 avril 2016, ont été confiés par la société Decodal à un sous-traitant, la société Dystriclean selon facture Dystriclean du 30 avril 2016 d'un montant de 2921 euros.

Par courrier daté du 11 mai 2016, la SCI Les Abeilles a informé la SAS Decodal que le résultat final était très différent de ce qui avait été commandé, que le ponçage avait engendré des salissures des murs et que, au regard des désagréments ainsi causés et frais engendrés, elle ne comptait pas régler le solde de la commande de 20%( soit 2 279,20 €) devant être acquitté après achèvement des travaux et nettoyage.

Par assignation en référé du 15 juin 2016, la SCI Les Abeilles a sollicité la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres. La SAS Decodal a appelé en déclaration d'ordonnance commune son sous-traitant, la société Dystriclean, a sollicité une extension de l'expertise aux désordres pouvant être imputés à son sous-traitant et a demandé la condamnation de la SCI Les Abeilles à lui payer une provision de 2 279,20 euros représentant le solde impayé de la commande, ou à défaut la consignation de cette somme auprès de la CARPA.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2016 déclarée commune et opposable à la société Dystriclean, le président du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné une expertise, a désigné M. [I] [Z] pour y procéder, a ordonné à la SCI Les Abeilles et la SAS Decodal de consigner chacune auprès du régisseur du tribunal la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, a ordonné à la SCI Les Abeilles de consigner auprès de la CARPA la somme de 2 379,20 euros à peine de caducité de l'expertise.

M. [I] [Z] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2017.

Par acte en date du 7 juin 2017, la SAS Decodal a fait assigner la SCI Les Abeilles devant le tribunal d'instance de Carpentras aux fins de voir :

- juger qu'aucun désordre n'est imputable aux travaux réalisés par la SAS Decodal,

- condamner la SCI Les Abeilles à payer à la société Decodal la somme de 2 279,20 euros au titre du solde des travaux,

- autoriser la SAS Decodal à déconsigner cette somme d'ores et déjà détenue par le président de la CARPA de [Localité 2],

- condamner la SCI Les Abeilles à payer à la SAS Decodal la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Les Abeilles aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 19 avril 2018, le tribunal d'instance de Carpentras s'est déclaré incompétent au regard des demandes reconventionnelles de la SCI Les Abeilles supérieures à 10 000 euros et a renvoyé les parties et la cause devant le tribunal de grande instance de la même ville.

La société SARL Dystriclean ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Avignon le 5 juin 2018 après avoir fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2017, la SAS Decodal a sollicité par requête du 30 novembre 2018 la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représentation de cette société dans l'instance l'opposant à la SCI Les Abeilles.

Par ordonnance du 3 décembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné M. [V] [M], ancien gérant et liquidateur de la société Dystriclean, en qualité de mandataire ad hoc de cette société avec pour mission de représenter celle-ci dans la procédure initiée par la société Decodal devant le tribunal de grande instance de Carpentras.

Par acte en date du 19 décembre 2018, la SAS Decodal a fait assigner M. [M], en qualité de mandataire ad hoc de la société Dystriclean, aux fins d'appel en cause dans l'instance l'opposant à la SCI Les Abeilles.

Par ordonnance en date du 22 janvier 2019 du juge de la mise en état, les deux instances initiées par la SAS Decodal ont été jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- fixé la créance de la SCI Les Abeilles envers la SAS Decodal à la somme de 2 580 euros au titre des dommages et intérêts ayant trait à la reprise de désordres,

- fixé la créance de la SAS Decodal envers la SCI Les Abeilles à la somme de 2 279,20 euros au titre du solde des travaux, avec effet à la date du présent jugement,

- condamné, compensation judiciaire faite entre ces deux sommes, la SAS Decodal à payer à la SCI Les Abeilles la somme de 300,80 euros,

- autorisé la SCI Les Abeilles à déconsigner la somme de 2 79,20 euros détenue par le président de la CARPA de [Localité 2],

- condamné la société Dystriclean, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M], à relever et garantir la SAS Decodal à hauteur de la somme de 1 020 euros,

- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, en ceux non compris le coût de l'expertise confiée à M. [Z] qui sera supporté à hauteur d'un tiers par chacune des trois parties,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Par déclaration du 27 janvier 2021, la SCI Les Abeilles a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCI Les Abeilles demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 21 juillet 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

- débouter la SAS Decodal de ses entières demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 21 juillet 2020 en ce qu'il a :

* fixé la créance de la SCI Les Abeilles envers la SAS Decodal à la somme de 2580 euros au titre des dommages et intérêts ayant trait à la reprise de désordres,

* fixé la créance de la SAS Decodal envers la SCI Les Abeilles à la somme de 2279,20 euros au titre du solde des travaux, avec effet à la date du présent jugement,

* condamné, compensation judiciaire faite entre ces deux sommes, la SAS Decodal à payer à la SCI Les Abeilles la somme de 300,80 euros,

* autorisé la SCI Les Abeilles à déconsigner la somme de 2279,20 euros détenue par le président de la CARPA de [Localité 2],

* condamné la société Dystriclean, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M], à relever et garantir la SAS Decodal à hauteur de la somme de 1 020 euros,

* condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, en ceux non compris le coût de l'expertise confiée à M. [Z] qui sera supporté à hauteur d'un tiers par chacune des trois parties,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

* débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,

en conséquence, statuant à nouveau :

- dire et juger que la nature esthétique des prestations vantées par la SAS Decodal est une condition déterminante du consentement de la SCI Les Abeilles,

- dire et juger que la SAS Decodal n'a pas livré un sol fini exempt de vices esthétiques,

par conséquent,

- condamner la SAS Decodal à payer à payer à la SCI Les Abeilles la somme de 10 249,36 à titre de dommage et intérêts correspondant aux sommes réglées pour des travaux non satisfaisants,

- ordonner la déconsignation au bénéfice de la SCI Les Abeilles de la somme de 2 279,20 euros, le solde du chantier n'étant pas dû,

- condamner la SAS Decodal à payer à la SCI Les Abeilles :

* la somme de 2 580 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation des dégradations accessoires,

* la somme de 2 478,35 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'expertise,

* la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Decodal aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Decodal demande à la cour de :

Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Vu le rapport d'expertise de M. [Z],

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 21 juillet 2020,

- confirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la SCI Les Abeilles de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 249,36 euros et fixé la créance de la SAS Decodal à la somme de 2 279,20 euros au titre du solde des travaux,

- juger qu'aucun désordre n'est imputable aux travaux réalisés par la SAS Decodal,

- juger que la SCI Les Abeilles ne justifie d'aucun dommage de nature esthétique,

- juger qu'aucune faute contractuelle n'est imputable à la SCI Les Abeilles,

- réformer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a :

* fixé la créance de la SCI Les Abeilles envers la SAS Decodal à la somme de 2 580 euros au titre de dommages et intérêts ayant trait à la reprise de désordres,

* autorisé la SCI Les Abeilles à déconsigner la somme de 2 79,20 euros,

* condamné la société Dystriclean représentée par son mandataire ad hoc M. [M] à relever et garantir la SAS Decodal à hauteur de la somme de 1 020 euros,

* condamné chacune des parties à supporter à hauteur d'un tiers les frais d'expertise judiciaire,

en conséquence, statuant à nouveau :

- juger que les frais accessoires évalués à la somme de 2 580 euros ne sont pas imputables à la SAS Decodal,

- juger que les réparations imputées par l'expert aux termes de son rapport sont à la charge de la société Dystriclean,

- condamner M. [M] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société Dystriclean à prendre en charge le coût des réparations chiffrées par l'expert à 2 580euros,

- autoriser la SAS Decodal à déconsigner la somme de 2 279,20 euros au titre du solde de sa facture et actuellement détenue par le Président de la CARPA de [Localité 2],

- juger que les frais d'expertise ne sauraient être supportés par la SAS Decodal,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que M. [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Dystriclean, sera condamné à relever et garantir la SAS Decodal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la société Dystriclean à relever et garantir la société Decodal à hauteur de 1 560 euros,

en toutes hypothèses,

-condamner la SCI Les Abeilles à payer à la SAS Decodal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI Les Abeilles et M. [M] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Dystriclean aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.

[V] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Dystriclean auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 19 mars 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions de l'intimée le 2 juin 2021, à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SCI Les Abeilles,

Selon l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités, cette obligation entraînant présomption de responsabilité contre lui, sauf la preuve, lui incombant, d'une cause étrangère.

En l'espèce, la SCI Les Abeilles soutenant que l'aspect esthétique du béton commandé était une condition essentielle de la détermination de son consentement, reproche à la SAS Decodal les désordres esthétiques du béton ciré puis poncé et un défaut de planéité.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire:

-que l'ensemble des matériaux sont conformes et participent à la bonne mise en 'uvre, les joints de retrait sont respectés au droit des angles et surface, et il existe quelques microfissures tolérées selon le DTU,

-que l'entreprise a réalisé les travaux dans les règles de l'art,

-que, avant même les interventions de reprise du sol par ponçage et au regard du constat d'huissier du 25 avril 2016, le résultat était tout à fait satisfaisant et conforme à ce type d'ouvrage malgré certaines micro rayures et traces de réparation,

-que s'agissant des traces de spatules au droit des menuiseries, il est normal pour l'entreprise de réaliser un talochage à la truelle manuelle à environ 30 cm des menuiseries, le passage d'une truelle mécanique étant impossible dans de telles zones,

-que concernant la non homogénéité du revêtement de sol en béton décoratif, l'expert précise que « le béton est une matière active. Le résultat pour ce type d'ouvrage est très variable et ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas un produit industriel, comme un parquet ou un carrelage. De surcroît, ce type de surface reflète la lumière directement du fait de sa brillance non homogène, d'où également la variation de teinte et d'aspect de matière».

Ainsi, la prestation réalisée par la SAS Decodal est conforme aux règles de l'art et l'aspect qualifié d'inesthétique par la SCI Les Abeilles est une appréciation subjective, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, puisque précisément un tel revêtement a pour caractéristique de ne pas être homogène, du moment qu'il ne comporte pas de micro fissures dépassant les normes du DTU pour ce type de prestation.

Répondant à un dire, M. [Z] confirme que les désordres «esthétiques » présents sont normaux et propres à la matière mise en 'uvre, le béton, indiquant par ailleurs que ce type d'ouvrage en béton va se patiner, se déformer avec le temps suivant les expositions au soleil et à la lumière.

Quant à la validation de la reprise par ponçage, la SCI Les Abeilles ne peut sérieusement contester avoir validé un échantillon de béton poncé avant la réalisation, l'exécution des travaux à son domicile supposant l'accord du maître de l'ouvrage.

Seules quelques non-conformités mineures ont été relevées par l'expert judiciaire : une mousse périphérique absente sur une zone, deux réparations à réaliser près de menuiseries, un défaut de planéité (sur 10 mesures réalisées, une seule non-conformité : sur une zone, écart relevé de 10mm sous une règle de 2 mètres pour 7 mm toléré selon le DTU considéré comme applicable), quelques ouvrages à nettoyer (résidus coulage de béton en pied de mur) ; en outre, l'intervention de ponçage des sols par la société Dystriclean a causé des salissures sur les murs périphériques, lesquels n'avaient pas été protégés.

En réponse aux dires des parties, l'expert confirme que la finition de ce type d'ouvrage est très variable en terme de rendu esthétique, et que les traces de talochage manuel sont normales. L'ouvrage est ici bien régulier quant à sa forme, et fin quant à son aspect, avec quelques grains de matière au droit des talochages manuels.

Concernant les défauts de planéité invoqués, seule une non-conformité mineure a été relevée par l'expert (dépassement de 3 mm de la tolérance fixée par le DTU 13.3 applicable).

Le défendeur invoque des défauts de planéité plus importants allant jusqu'à 1,5 cm et produit à ce titre un relevé altimétrique.

Il reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir appliqué le bon DTU pour apprécier les tolérances , soutenant que seul le DTU 26.2 serait applicable à l'exclusion du DT 13.3.

Or, l'expert judiciaire page 29 de son rapport, a répondu sur le DTU applicable expliquant que le DTU 26.2 auquel se réfère la SCI Les Abeilles est plus contraignant car il concerne des ouvrages destinés à recevoir un sol fini avec une tolérance également lors de la pose entraînant un cumul de tolérances lors des deux interventions, mais que ce n'est pas le cas s'agissant du béton ciré, à usage autre qu'industriel, dans un milieu existant, qui n'est pas destiné à recevoir un sol fini, d'où une tolérance plus élevée.

M. [Z] a d'ailleurs produit en annexe de son rapport les extraits des normes NF DTU 13.3 et NF DTU 26.2 confirmant son analyse claire et précise.

Comme l'a relevé justement le premier juge, le relevé altimétrique, outre qu'il n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et n'a pas été soumis à l'avis de l'expert, ne fait pas par ailleurs apparaître l'altimétrie des menuiseries. Or, l'exécution du contrat litigieux a été réalisée dans le cadre d'une rénovation d'un bâtiment ancien, avec une demande par le maître d'ouvrage, à qui il appartenaitde fournir le ou les points de référence, de raccordement aux différentes menuiseries existantes. Faute d'établir l'altimétrie de ces dernières, le défendeur ne peut utilement faire valoir un défaut de planéité imputable à la SSA Decodal.

En conséquence, les seules reprises à la charge de la SAS Décodal correspondent aux travaux de reprise des désordres chiffrés par l'expert à 2 580 euros ( nettoyage des déchets de béton lors du coulage pour 450 euros HT soit 540 euros TTC et réparations diverses / rebouchage de joints pour 850 euros HT soit 1 020 euros TTC, reprise enduit sur mur pour 850 euros HT soit 1 020 euros TTC).

La Sarl Dystriclean est le sous-traitant de la SAS Decodal, entreprise principale, seule tenue envers le maître de l'ouvrage.

L'entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la faute commise par son sous-traitant.

Les rapports entre la SAS Decodal et la Sarl Dystriclean seront en conséquence examinés dans le cadre de l'appel en garantie d'autant que la SCI Les Abeilles ne formule aucune demande à l'encontre de la Sarl Dystriclean.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SCI Les Abeilles envers la SAS Decodal à la somme de 2 580 euros au titre des dommages et intérêts ayant trait à la reprise de désordres.

Sur les demandes de la SAS Decodal à l'encontre de la SCI Les Abeilles,

Par des motifs, que la cour adopte, le premier juge a relevé que les dommages et intérêts alloués indemnisant intégralement la SCI Les Abeilles des conséquences des manquements de l'entrepreneur à ses obligations, celle-ci ne peut être dispensée du paiement du solde des travaux exécutés d'un montant de 2279, 20 €.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SAS Decodal envers la SCI Les Abeilles à la somme de 2 279,20 euros au titre du solde des travaux, avec effet à la date du présent jugement.

Sur la compensation,

Il y a lieu en l'espèce de prononcer la compensation en application de l'article 1348 du code civil et donc de condamner la SAS Decodal au paiement d'une somme de 300,80 euros à la SCI Les Abeilles.

En conséquence, il y a lieu de dire que la somme de 2 279,20 euros détenue par le président de la CARPA de [Localité 2] sera déconsignée au profit de la SCI Les abeilles.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné, compensation judiciaire faite entre les deux sommes, la SAS Decodal à payer à la SCI Les Abeilles la somme de 300,80 euros,et autorisé la déconsignation de la somme de 2 279,20 euros détenue par le président de la CARPA de [Localité 2],

Sur l'appel en garantie de la SAS Decodal à l'encontre de M. [V] [M], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Dystriclean,

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.

En l'espèce, il est établi par les factures de la SARL Dystriclean des 31 mars 2016 et 30 avril 2016 réglées par la SAS Decodal que cette dernière avait confié à son sous-traitant différents travaux, dont la réalisation de joints et réparations ainsi que le ponçage, rinçage et traitement du sol.

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 juin 2016 et du rapport d'expertise judiciaire que les opérations de ponçage des sols ont causé des salissures aux murs, faute de les avoir protégés.

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, l'allégation selon laquelle le maître de l'ouvrage aurait autorisé l'entreprise à effectuer les prestations sans protection des murs n'est pas établie, la SCI contestant ce point et justifiant avoir fait refaire les enduits des murs peu avant l'intervention en cause. En tout état de cause, à la supposer établie, cela ne dispense pas un professionnel de son obligation de protection des ouvrages existants.

Les travaux de reprise de ce dommage sont donc imputables au sous-traitant et représente selon le chiffrage de l'expert la somme de 1020 € sur celle de 2 580 €, étant observé que dans le cadre de son rapport définitif M. [Z] a justement imputé 100 % de cette reprise à la SARL Dystriclean, la somme de 450 € pour le nettoyage de l'ensemble des murs en pied se rapportant elle au coulage.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dystriclean, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M], à relever et garantir la SAS Decodal à hauteur de la somme de 1 020 euros.

Sur les demandes accessoires,

Il convient de rappeler que les frais d'expertise sont compris dans les dépens.

En l'espèce, toutes les parties succombant au moins partiellement, il y a lieu en application de l'article 696 du code de procédure civile de faire supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, à hauteur d'un tiers.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la SCI Les Abeille et la SAS Decodal seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le président de la CARPA est autorisé à déconsigner la somme de 2 279, 20 € au profit de la SCI Les abeilles et sauf en ce qu'il a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens, en ceux non compris le coût de l'expertise confiée à M. [Z] qui sera supporté à hauteur d'un tiers par chacune des trois parties,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SCI Les Abeilles, la SAS Decodal et la SARL Dystriclean à supporter chacune un tiers des dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SCI Les Abeilles et la SAS Decodal de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00380
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;21.00380 ?
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