La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | FRANCE | N°20/03470

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 20/03470


ARRÊT N°



N° RG 20/03470 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4PC



MAM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

01 décembre 2020 RG :19/000371



[R]

[R]



C/



[L]

[L]

[L]

[C]

E.U.R.L. EURL CONCEPT BY HDP

S.A.R.L. HERMABESSIERE PAYSAGE





Grosse délivrée

le

à SCP Gualbert Reche...

Me Hilaire Lafon

Me Arnaud

SCP Deveze-Pichon















COUR D'APPEL DE NÎMES


>CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANTS :



Monsieur [J] [R]

né le 18 Juillet 1973 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 15]



Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au ba...

ARRÊT N°

N° RG 20/03470 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4PC

MAM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

01 décembre 2020 RG :19/000371

[R]

[R]

C/

[L]

[L]

[L]

[C]

E.U.R.L. EURL CONCEPT BY HDP

S.A.R.L. HERMABESSIERE PAYSAGE

Grosse délivrée

le

à SCP Gualbert Reche...

Me Hilaire Lafon

Me Arnaud

SCP Deveze-Pichon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur [J] [R]

né le 18 Juillet 1973 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [M] [R]

née le 18 Décembre 1973 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [D] [F] [L]

née le 29 Mars 1971 à ETTERBEEC (BELGIQUE)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P] [L]

né le 03 Avril 1938 à [Localité 17] (Belgique)

[Adresse 4]

[Localité 5] / BELGIQUE

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [L]

né le 24 Mars 1974 à ETTERBEEC (BELGIQUE)

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [W] [C] épouse [L]

née le 01 Mars 1946 à BUDAPEST

[Adresse 4]

[Localité 5] / Belgique

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

E.U.R.L. CONCEPT BY HDP

[Adresse 16]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Non assignée

S.A.R.L. HERMABESSIERE PAYSAGE immatriculée au RCS de Mende sous le n° 503 627 739 représentée par son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sylvain SALLES de la SELARL AXONE DROIT PUBLIC, Plaidant, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d'assurances

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [R] et Mme [M] [O] sont propriétaires d'une maison avec terrain, sise à [Localité 15] (Gard), jouxtant la propriété des consorts [L].

M. [R] et Mme [O] ont fait appel, en mai 2013, à la SARL Hermabessiere paysage afin de procéder à la plantation de haies de bambous en limite de leur propriété avec les consorts [L], puis en octobre 2014 à l'EURL Concept By HDP afin de procéder à des travaux d'embellisement de leur jardin consistant en la pose de galets blancs et parement de pierre.

En avril 2017, les consorts [L] ont signalé à leurs voisins la présence de rhizomes de bambous sur leur propriété, des discussions se sont engagées entre les parties et les compagnies d'assurances, puis par acte d'huissier délivré le 3 juillet 2019, les consorts [L] ont fait assigner M. [R] et Mme [O] devant le tribunal de proximité d'Uzès en réparation des conséquences dommageables liées à la présence des bambous et à l'apparition de rhizomes et rejets sur leur propriété.

Par acte d'huissier du 11 octobre 2019, M. [R] et Mme [O] ont appelé en garantie la SARL Hermabessiere paysage et l'EURL Concept By HDP.

La SARL Hermabessiere paysage a également appelé en cause son assureur, la société Cros Castel Charrade, la compagnie d'assurance MMA est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la SARL Hermabessiere paysage, la société Cros Castel Charrade sollicitant d'être mise hors de cause en qualité d'agent général d'assurance, au profit de la seule compagnie MMA.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2020, le tribunal de proximité d'Alès a statué comme suit :

- ordonne la jonction des affaires 11.19-371, 11.19-606 et 11.19-670 sous le seul numéro 11.19-371,

- met hors de cause la société Cros Castel Charrade,

- condamne M. [R] et Mme [O] à soit supprimer complètement cette plantation de bambous, soit à minima de tailler les bambous présents à moins de 50 cms de la limite séparative avec le mur mitoyen sans qu'ils ne puissent dépasser la crête du mur, et de tailler à moins de 2 m de hauteur les bambous présents entre 50 cms et 2m de largeur le long de la limite séparative avec le mur mitoyen,

- assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamne la SARL Hermabessiere paysage et l'EURL Concept By HDP à supprimer les rhizomes de bambous dépassant sur la propriété des consorts [L], et à mettre en place tel moyen qui leur semblera opportun aux fins de faire cesser le trouble pour l'avenir,

- assortit cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard,

- dit que l'astreinte ne commencera à courir que passé un délai de 2 mois après signification de la présente décision, et passé un délai de 15 jours après mise en demeure spéciale de la SARL Hermabessiere paysage et de l'EURL Concept By HDP en cas de repousse,

- déclare la présente décision opposable à la compagnie d'assurance MMA vis à vis de son assuré la SARL Hermabessiere paysage,

- rejette la demande indemnitaire formée par les consorts [L],

- rejette la demande d'expertise formée par M. [R] et Mme [O],

- condamne M. [R] et Mme [O], la SARL Hermabessiere paysage et l'EURL Concept By HDP, in solidum, à verser aux consorts [L] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamne M. [R] et Mme [O], la SARL Hermabessiere paysage et l'EURL Concept By HDP, in solidum aux dépens,

- rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée le 24 décembre 2020, M. [R] et Mme [O] ont interjeté appel.

Par acte d'huissier en date du 10 février 2021, la société Hermabessiere paysage a assigné en intervention forcée la société MMA IARD Assurances mutuelles, son assureur.

Suivant conclusions notifiées le 23 mars 2021, complétées le 28 mai 2021, les consorts [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour inexécution du jugement dont appel.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :

- déboute les consorts [L] de leur demande de radiation,

- déboute les consorts [R]/[O] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamne les consorts [L] à payer aux consorts [L] la somme de 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 08 novembre 2021 à 8h45 avec clôture au 21 octobre 2021,

- condamne les consorts [L] aux dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] et Mme [O] demandent à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter les consorts [L] de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire il est retenu soit l'existence d'une méconnaissance des articles 671, 672 et 673 du code civil,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné à l'enlèvement des végétaux,

- confirmer que la SARL Hermabessiere paysage, professionnel intervenu sur le chantier, a commis une faute, source de la présente procédure, engageant leur responsabilité,

en conséquence,

- condamner la SARL Hermabessiere paysage à relever et garantir les consorts [R] [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre et des conséquences découlant de ces condamnations à savoir la condamner au paiement des frais d'enlèvements de la haie ( 468 €), des frais d'enlèvement de l'ensemble de la végétation ( 7 824 €) et des frais de remise en état du jardin (15 206 €),

- condamner la SARL Hermabessiere paysage au paiement aux époux [R] de la somme de 5 000 € pour le préjudice subi du fait des procédures engagées,

en tout état de cause,

- condamner les succombant au paiement aux époux [R] de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, les consorts [L] demandent à la cour de :

statuant ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R] et Mme [O] du jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de proximité d'Uzès,

et faisant droit à leur appel incident,

- condamner in solidum M. [R], Mme [O] et la SARL Hermabessiere paysage, subsidiairement M. [R] et Mme [O] seuls, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir à :

* arracher les rhizomes de bambous dépassant sur la propriété [L] mais encore à mettre en place tel moyen qui leur semblera opportun aux fins de faire cesser le trouble pour l'avenir,

* arracher les bambous qui se trouvent plantés à moins de 50 cm de la limite séparative entre le fonds [R]/[O] et le fonds [L],

* réduire sous astreinte comme il sera dit au dispositif des présentes, à hauteur de 2 m les bambous se trouvant plantés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparatives,

- condamner in solidum M. [R], Mme [O] et la SARL Hermabessiere paysage, subsidiairement M. [R] et Mme [O] seuls, à porter et payer aux consorts [L] :

' 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et de l'atteinte à leur droit de propriété,

' 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire,

' 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] et Mme [O] de leur demande d'expertise présentée au visa de l'article 145 du code de procédure civile pour être irrecevable à ce stade de la procédure et au demeurant infondée,

- condamner M. [R] et Mme [O] ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL Hermabessiere paysage demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel incident de la société Hermabessiere paysage,

- déclarer recevable l'appel en garantie de la société MMA IARD Assurances mutuelles,

- déclarer irrecevables :

* les conclusions des consorts [L] tendant à la condamnation de la société Hermebassiere in solidum avec la société Concept By HDP et les époux [R], tant bien à la remise en état qu'aux paiements de diverses sommes et indemnités,

* les conclusions des consorts [R] tendant à la condamnation de la société Hermabessiere in solidum avec la société Concept By HDP à relever et garantir les conséquences découlant de la condamnation des consorts [R] tant en première instance qu'en appel,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il a condamné la société Hermabessiere paysage :

* à supprimer les rhizomes de bambous dépassant sur la propriété des consorts [L] sous astreinte de 50 € par jour de retard,

* au paiement des frais non compris dans les dépens,

- rejeter les conclusions des époux [R] en ce qu'elles demandent l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Hermabessiere paysage,

- rejeter les conclusions subsidiaires des époux [R] en ce qu'elle demande la condamnation in solidum des sociétés Hermabessiere paysage et Concept By HDP,

- mettre à la charge unique de la société Concept By HDP les allégations de responsabilité invoquées par les appelants,

- condamner la partie perdante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Hermabessiere paysage.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément référé, la MMA IARD Assurances mutuelles demande à la cour de :

Accueillant l'appel incident de la compagnie MMA comme étant recevable et bien fondé,

y faire droit, ainsi :

réformant le jugement rendu,

- débouter purement et simplement les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL Hermabessiere paysage,

- mettre hors de cause la SARL Hermabessiere paysage,

ce faisant,

- dire et juger la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles hors de cause,

à titre subsidiaire,

- en cas de condamnation, dire et juger la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles recevable et bien-fondée à faire application de la franchise opposable contenue aux conditions particulières du contrat souscrites par la SARL Hermabessiere paysage pour un montant de 800 €,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les consorts [R] ' ou tout succombant - à payer à la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'EURL Concept By HDP n'a pas été assignée par les appelants.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 27 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Eurl Concept à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée par les appelants, n'est pas dans la cause et aucune demande ne peut prospérer à son encontre.

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

De même, aucune discussion n'est élevée quant à l'assignation en intervention forcée de la société MMA, assureur de la société Hermabessière. Pour autant, les conclusions des parties ne contiennent aucune demande à son encontre.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles,

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en appel si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait.

des consorts [L],

La société Hermabessière fait valoir que la demande de condamnation in solidum (avec les époux [R]) formée par les consorts [L] à son encontre est irrecevable en appel comme nouvelle.

Il est constant qu'en première instance, les consorts [L] dirigeaient leurs demandes principales à l'encontre de leurs voisins uniquement, lesquels ont appelé en garantie la société Hermabessière.

Cette demande formulée pour la première fois en cause d'appel par les demandeurs en première instance qui ne répond pas aux exceptions énumérées par le texte ci-dessus, n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, sera déclarée irrecevable, au demeurant les consorts [L] ne répliquent pas sur ce point.

des consorts [R]-[O],

La société Hermabessière conclut à l'irrecevabilité des demandes des consorts [R] aux fins d'être relevés et garantis des conséquences découlant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre: frais d'enlèvement de la haie (468 €), frais d'enlèvement de l'ensemble de la végétation (7824 €) et frais de remise en état du jardin (15 206 €), frais qu'ils ont déjà avancés en exécution de la décision déférée.

Alors que la demande aux fins d'être relevés et garantis par la société Hermabessière des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre s'agissant de l'enlèvement des bambous et rhizomes avait été formulée devant le premier juge par les consorts [R], cette demande s'analyse comme la conséquence ou le complément des prétentions initiales et comme telle recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur les demandes des consorts [L],

Sur les demandes principales,

Il importe de relever que ces demandes sont uniquement fondées sur le non respect des articles 671 à 673 du code civil, à l'exclusion des troubles anormaux de voisinage.

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est pas permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépassent deux mètres et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations.

L'article 672 précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur légale ci-dessus.

L'article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches, des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin peut contraindre celui-ci à les couper....si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite séparative.

Les consorts [L] demandent à la cour la condamnation in solidum de leurs voisins, la demande dirigée envers la société Hermabessière étant irrecevable, à arracher les rhizomes de bambous qui dépassent sur leur propriété et à mettre en place tel moyen qui leur semblera opportun pour faire cesser le trouble pour l'avenir, arracher les bambous plantés à moins de 50 cms de la limite séparative, réduire à hauteur de deux mètres les bambous se trouvant plantés entre 50 cms et 2 mètres de la limite.

Alors qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 avril 2021 à leur diligence qu'ils requéraient l'huissier à faire tout constat, considérant que la société Hermabessière avait failli à ses obligations en implantant à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des quatre cotés de leur propriété, des haies de bambous et que ce même constat établit la présence de repousses de bambous contre le mur séparatif et en dessous, les consorts [R] ne peuvent valablement soutenir que les pièces du dossier n'établiraient pas la preuve du non respect de la distance des plantations avec la limite séparative et la prolifération de la végétation sur la propriété voisine.

De même, l'expertise amiable diligentée par leur propre assureur a permis de constater en novembre 2018 que les bambous d'une hauteur de plus de deux mètres étaient implantés à moins de cinquante centimètres du fonds voisin.

Enfin, les photographies annexées au procès-verbal de constat du 4 juillet 2018 versé au dossier des consorts [L] démontrent la hauteur de ces bambous et leur emplacement en limite du mur séparatif ainsi que l'envahissement de rhizomes et tiges de bambous au droit de la propriété de ces derniers.

Il résulte des pièces du dossier que cette haie de bambous a été coupée à ras en exécution du jugement déféré (PV de constat du 30 décembre 2020 et facture), la demande des consorts [L] est désormais de voir arracher cette haie ainsi que les rhizomes qui poussent sur leur propriété et mettre en place tout procédé évitant cette repousse.

Il convient de faire droit à la demande de voir arracher cette haie ainsi que les rhizomes en application des textes susvisés et condamner sous astreinte M. [R] et Mme [O] à y procéder.

Sur la mise en place d'un procédé évitant la repousse, sa nécessité est incontestable, compte tenu de la nature de ces plantations, connues pour être particulièrement vivaces et la présence sur place de rhizomes traçants, il convient d'ordonner à M. [R] et Mme [O] de mettre en place une barrière anti-rhizomes dans le délai fixé au dispositif.

En revanche, il n'est nullement établi la présence de bambous plantés entre 50 cms et 2 mètres de la limite, en conséquence la demande de les voir réduire à deux mètres sera rejetée.

Sur les demandes accessoires,

Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété, le préjudice de ce chef, limité à la présence de rhizomes de bambous en surface, sans autre dégât, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

En revanche, il n'est pas établi que M. [R] et Mme [O] aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et de relever appel, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire sera rejetée.

Sur l'appel en garantie de M. [R] et Mme [O] envers la société Hermabessière,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige s'agissant d'un contrat antérieur au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les consorts [R] [O] recherchent sur ce fondement la responsabilité contractuelle de la société Hermabessière soutenant qu'elle a commis une faute dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, lesquels comprenaient la mise en place d'une protection anti-rhizomes, manifestement inefficace, ainsi que l'illustre le présent litige et ajoutent, en tout état de cause, elle n'a pas rempli son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur les risques de cette végétation envahissante.

Il est rappelé que la société Hermabessière est tenue d'une obligation de résultat dans ses rapports avec les consorts [R]-[O], laquelle entraîne une présomption de responsabilité. Elle ne peut s'en exonérer en invoquant le rapport d'expertise amiable Elex qui émet l'hypothèse que les rhizomes de bambous se sont développés sur le fonds voisin du fait de la suppression de la partie aérienne de la membrane plastique, coupée, pour des raisons esthétiques, par la société concept by, selon la déclaration de M. [R]. En effet, d'une part, ce rapport amiable ne peut valoir élément probant, ensuite, il invoque également la possibilité que l'envahissement est lié à un défaut de fixation au niveau des jonctions des membranes, donc au niveau de la protection anti-rhizomes.

En conséquence, dès lors qu'il est manifeste que la barrière anti-rhizomes s'est avérée inefficace, que l'action engagée par les consorts [L] est la conséquence directe de ce manquement de la société Hermabessière, la responsabilité de cette dernière dans ses rapports avec les consorts [R]-[O] est engagée, ces derniers sollicitant à juste titre sa garantie. Il est ajouté qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les distances minimales à respecter pour les plantations en limite de propriété et les risques que présente une telle végétation.

La condamnation à relever et garantir portera sur la somme allouée ci-dessus à titre de dommages et intérêts, outre les frais exposés, sur production de factures acquittées, pour arracher les bambous plantés à moins de 50 cms de la limite séparative et arracher les rhizomes de bambous qui dépassent sur la propriété [L] et le coût d'installation d'une barrière anti-rhizomes de bambous en limite des propriétés.

Sur les autres sommes réclamées, à titre de relevé et garantie, la cour ne peut que les rejeter dès lors que les frais d'enlèvement de l'ensemble de la végétation (7824 €) et frais de remise en état du jardin (15 206 €) reposent sur de simples devis et que le paiement de la facture de 428 € n'est pas établi, l'établissement d'un chèque étant impuissante à le démontrer.

Au soutien de la demande directe en paiement de la somme de 5000 € envers la société Hermabessière, ils ne qualifient, ni ne justifient du préjudice dont ils réclament réparation à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. [R] et Mme [O] supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer aux consorts [L] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société Hermabassière, dont les manquements sont à l'origine du présent litige, sera condamnée à relever et garantir les appelants de ces condamnations.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MMA. Aucune demande n'étant formulée à son encontre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'opposabilité de la franchise.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Constate l'absence en cause d'appel de la société Eurl Concept By HDP,

Déclare irrecevables les demandes de M. [P] [L], Mme [W] [C] épouse [L], Mme [D] [L] et M. [G] [L] aux fins de voir condamner in solidum la société Hermabessière,

Déclare recevables les demandes de M. [J] [R] et Mme [M] [O] aux fins d'être relevés et garantis par la société Hermabessière des conséquences des condamnations à leur encontre,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension

Condamne M. [J] [R] et Mme [M] [O] à:

- procéder à l'arrachage des bambous plantés en limite de la propriété des consorts [L],

- procéder à l'arrachage des rhizomes de bambous dépassant sur la propriété des consorts [L],

- procéder à la mise en place en limite des deux propriétés d'une barrière anti-rhizomes,

et ce, dans le délai de six mois suivant le présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 50 € de retard pendant six mois,

Condamne M. [J] [R] et Mme [M] [O] à payer à M. [P] [L], Mme [W] [C] épouse [L], Mme [D] [L] et M. [G] [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [J] [R] et Mme [M] [O] à payer à M. [P] [L], Mme [W] [C] épouse [L], Mme [D] [L] et M. [G] [L] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance,

Condamne M. [J] [R] et Mme [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Hermabessière à relever et garantir M. [J] [R] et Mme [M] [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sur production de factures acquittées des frais exposés pour l'arrachage des bambous, des rhizomes et l'installation d'une barrière anti-rhizomes,

Condamne la société Hermabessière à relever et garantir M. [J] [R] et Mme [M] [O] des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03470
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.03470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award