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28/04/2022 | FRANCE | N°20/01527

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 20/01527


ARRÊT N°



N° RG 20/01527 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPK



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 juin 2020

RG:19/05908



S.A.S. AMETIS



C/



[B]





























Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Autric

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A




ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANTE :



S.A.S. AMETIS inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 442 131 322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au b...

ARRÊT N°

N° RG 20/01527 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPK

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 juin 2020

RG:19/05908

S.A.S. AMETIS

C/

[B]

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Autric

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A.S. AMETIS inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 442 131 322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me [P], Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [Z] [B]

née le 05 Décembre 1977 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie CANCEL-BONNAURE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Après des pourparlers avec la société Ametis, Mme [Z] [B] a signé le 3 avril 2017 une offre d'achat de la parcelle cadastrée CE [Cadastre 4] lieu-dit '[Adresse 6] , moyennant le prix de 30.000€.

Cette offre a été acceptée par la société Ametis le 4 avril 2017.

La réitération des engagements par acte authentique, prévue le 13 octobre 2017 n'a pu avoir lieu, en raison de l'information par le notaire de l'existence d'une servitude de jouissance grevant le bien vendu.

Par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2019, Mme [B] a assigné la société Ametis en vente forcée devant le tribunal de grande instance de Montpellier, puis le 27 novembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, du fait de la qualité d'huissier de Mme [B] exerçant dans le ressort de la juridiction de Montpellier .

Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 juin 2020, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- dit qu'en vertu de l'article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Nimes est compétent

- dit que la vente entre Mme [B] et la sas Ametis pour une parcelle cadastrée CE [Cadastre 4] d'une contenance de 26 a lieu-dit la Garrigue, sise sur la commune de [Localité 5] pour un prix de 30.000€ , est parfaite

- dit que le prix de vente de 30.000€ sera payé en deniers ou quittance dès que le jugement à intervenir sera définitif

- dit que le présent jugement vaut vente et sera à ce titre publié à la conservation des hypothèques de [Localité 7], 1er bureau

- condamne la société Ametis à payer à Mme [B]

* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts

* la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande d'exécution provisoire

- condamné la société Améthis aux dépens, comprenant les frais de publication de l'assignation et du jugement ainsi que les frais de sommation devant notaire.

Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2020, la Sas Ametis a interjeté appel

Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la Sas Ametis demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement

- subsidiairement de réformer la décision de première instance

- débouter Mme [B] de ses demandes

- la condamner à lui payer :

*la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts

* celle de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.

L'appelante soutient que les moyens soulevés par l'intimée tenant à l'irrecevabilité et la caducité de l'appel ne ressortissent pas à la compétence de la cour , subsidiairement qu'ils sont infondés. Elle estime qu'en s'abstenant de prévenir le cabinet [P] ,intervenu à la suite de l'assignation devant la Cour de Montpellier ,de ce qu'une procédure avait été engagée devant la juridiction nîmoise, l'intimée a utilisé des méthodes déloyales et l'a privée d'un double degré de juridiction, ce qui justifie l'annulation du jugement .

Sur le fond, elle prétend en premier lieu que son offre initiale du 4 avril 2017 est devenue caduque, Mme [B] ayant refusé de signer l'acte authentique en raison de la présence d'une servitude de passage grevant le bien vendu et en second lieu que sa deuxième proposition du 7 juin 2019, n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de Mme [B].

Suivant conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme [B] demande à la cour :

- déclarer l'appel irrecevable

- déclarer caduque la déclaration d'appel

- déclarer irrecevables toutes les conclusions visant dans leur corps Maître [B] huissier de justice officier public et ministériel qui n'est pas en la cause ès qualités

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés qu'elle demande de voir porter à la somme de 20.000€

- condamner la sas Ametis à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles.

L'intimée prétend que les conclusions de l'appelante signifiées dans les trois mois ne comportent aucune prétention au fond ni aucune demande de réformation au fond, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie ,les conclusions ultérieures ne pouvant régulariser cette omission.

Elle fait valoir que c'est à la demande du conseil de la Sas Ametis qu'elle a fait délivrer une assignation devant la juridiction nîmoise et que la sas Ametis n'a pas constitué avocat alors que le représentant de la société avait été valablement touché par l'assignation et que l'ensemble des pièces avait été communiqué, de sorte qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire.

Sur le fond, elle estime qu'il y a eu accord sur la chose et le prix le 21 février 2017, suivi d'une remise des fonds au notaire. Elle prétend que le rendez-vous de signature de l'acte authentique a été retardé afin d'éclaircir l'emprise de la servitude et que ce report n' a pas impacté l'accord.

La clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2022.

Motifs de la décision

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel

Selon l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la caducité de l'appel et les irrecevabilités des conclusions, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement à la clôture de l'instruction.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par l'intimée tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et de la caducité de l'appel.

Sur le périmètre de saisine de la cour

Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant ses prétentions... la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .

Il résulte de la lecture de la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2020 que la cour d'appel est bien saisie d'une part de l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et d'autre part de la réformation de tous ces chefs énoncés in extenso : en effet, les premières conclusions notifiées dans les délais impartis, reprennent dans le dispositif la demande principale d'annulation du jugement et celle subsidiaire de réformation de la décision outre le débouté de Mme [B] de toutes ses demandes.

La cour est donc saisie de l'ensemble des demandes soumises au premier juge, la circonstance que les moyens au soutien de la demande de réformation ne soient pas développés dans les premières conclusions, n'a aucun impact sur la saisine de la cour.

Sur les irrégularités

Mme [B] invoque les irrégularités affectant les conclusions (absence de signature du conseil de l'appelante, dénomination de l'intimée par son titre professionnel ,pièces jointes ne concordant pas avec le bordereau).

L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat mais que la fin de non-recevoir en résultant peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

En l'espèce, la régularisation de la signature de l'avocat étant intervenue, il convient d'écarter la fin de non-recevoir.

Par ailleurs, la cour observe que Mme [B] est correctement dénommée dans l'en-tête des conclusions, de sorte qu'il n'y aucune irrégularité à ce titre, peu important que dans le corps des conclusions, elle soit mentionnée, au demeurant une seule fois et ce dans les premières conclusions, par son titre d'huissier 'Maître [B]'.

S'agissant des pièces produites par l'appelante, la cour rappelle qu'elle ne peut statuer que sur les seules pièces visées au bordereau joint aux conclusions et ne tiendra donc pas compte des pièces qui ne répondraient pas à cette exigence.

En définitive, il y a lieu d'écarter le moyen de défense tiré de l'irrégularité des conclusions.

Sur l'annulation du jugement

La société Ametis invoque la violation du principe du contradictoire au motif que Mme [B] a délivré une assignation devant la juridiction de Nîmes sans prévenir son conseil de l'existence de cette procédure, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses droits en défense faute d'être représentée devant le premier juge .

Toutefois, il importe de relever que l'assignation litigieuse a été remise à personne habilitée et que la personne qui a reçu l'acte est M. [I] [J] se présentant comme le directeur juridique de la société .

Compte tenu d'une part des modalités de signification de l'assignation et d'autre part de la qualité et de la compétence de la personne ayant reçu l'assignation, il apparaît que la société Ametis non seulement a été régulièrement assignée mais a pu mesurer toutes les conséquences d'un défaut de constitution d'avocat à l'audience à laquelle elle était convoquée.

Elle n'est donc pas fondée aujourd'hui à se plaindre de ce que le jugement a été rendu en son absence et invoquer la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense .

Sur la formation du contrat de vente

Le 28 novembre 2016, Mme [B] écrit à ICF Habitat'nous serions acquéreurs de la parcelle CE [Cadastre 4] figurant en pointillé rouge sur le plan joint ' correspondant à un rectangle de 32 mètres sur 20 mètres jouxtant le fonds de la famille [B] .

ICF répond le même jour qu'elle est en train de vendre les parcelles CE [Cadastre 2] à CE [Cadastre 4] à un tiers

et transmet à son co-contractant - la société Ametis- le courriel de Mme [B].

- Le 20 février 2017 : la société Ametis offre de vendre la parcelle CE [Cadastre 4] à Mme [B] au prix de 35.000 €.

Le même jour : contre-proposition de Mme [B] au prix de 30.000 € avec un financement sans prêt.

- le 21 février 2017: la société Ametis accepte la proposition à 30.000€ 'avec une signature au plus tôt sans conditions suspensives'..

- le 29 mars 2017 : la société Ametis demande à Mme [B]

une offre d'achat qu'elle contresignera pour la communiquer au notaire.

- le 30 mars 2017 : Mme [B] formalise une offre d'achat 'ferme et irrévocable' d'acquisition de la parcelle CE [Cadastre 4] au prix de 30.000€ valable jusqu'au 29 juin 2017

- le 3 janvier 2018 Mme [B] interroge la société Ametis pour savoir si la servitude au profit d'Adages a été supprimée et si l'acte peut être signé.

Selon l'article 1117 du code civil, l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.

Or, le 21 février 2017, la société Ametis avait indiqué s'engager sous réserve d'une 'signature au plus tôt'. L'absence de signature de l'acte authentique dans un délai de 6 mois rend l'offre caduque et ce d'autant que les conditions sur lesquelles les parties s'étaient engagées ont été modifiées par la révélation d'une servitude qui a empêché la signature de l'acte authentique , Mme [B] attendant manifestement la suppression de la servitude.

En effet, le 22 mai 2018, Mme [B] a demandé à la société Ametis si elle avait pu obtenir du voisin la renonciation à son droit de jouissance.

De plus, il résulte d'un courriel de Mme [B] en date du 14 juin 2018 que de nouvelles négociations ont lieu sur la base de l'achat non seulement de la parcelle [Cadastre 4] mais aussi de la parcelle [Cadastre 2] , Mme [B] formulant une offre d'achat globale de 32.000 € pour les deux parcelles.

- le 21 juin 2018 : la société Ametis répond qu'elle prend note de la proposition et va y réfléchir

- le 7 novembre 2018 : Mme [B] interroge sur l'évolution de la situation

- le 29 avril 2019 : la société Ametis informe Mme [B] que le bénéficiaire de la servitude ne veut pas y renoncer sans contrepartie

- le 7 juin 2019 : la société Ametis refuse de vendre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], acceptant de vendre seulement la parcelle [Cadastre 4] aux conditions initiales 'J'accepte néanmoins de vous céder une partie de la CE [Cadastre 4] correspondant à votre demande qui nous avait été transmise par ICF fin 2016".

Cette nouvelle offre d'achat de Mme [B] non acceptée par la société Amethis caractérise l'anéantissement du précédent accord, dont Mme [B] ne peut se prévaloir.

Ainsi, le contrat de vente entre Mme [B] et la société Ametis portant sur une parcelle cadastrée CE [Cadastre 4] d'une contenance de 26 a lieu-dit la Garrigue, sis sur la commune de [Localité 5] pour un prix de 30.000€, est devenu caduc.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande visant à voir déclarer parfaite la vente entre Mme [B] et la sas Ametis portant sur une parcelle cadastrée CE [Cadastre 4] d'une contenance de 26 a lieu-dit la Garrigue, sise sur la commune de [Localité 5] pour un prix de 30.000€.

Il convient donc d'infirmer le jugement qui a fait droit à cette demande principale de Mme [B] et à ses demandes subséquentes.

Sur les dommages et intérêts

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. Or rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de débouter la société Ametis de cette demande.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [B] sera condamnée à verser à la société Ametis une indemnité de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (1ère instance et procédure d'appel).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Ecartant les moyens et fins de non-recevoir des parties

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la Sas Ametis de sa demande de dommages et intérêts

Condamne Mme [Z] [B] à payer à la SAS Ametis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l'instance (1ère instance et appel).

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01527
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.01527 ?
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