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28/04/2022 | FRANCE | N°20/01188

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 20/01188


ARRÊT N°



N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWNP



MAM



TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

20 décembre 2019 RG :1118001125



[T]



C/



[H]

[H]

[I]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES











Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

Selarl Rivière Gault

Me Sebellini















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

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ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [W] [T] [G] dit [T]

[T]

né le 14 Août 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE



Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWNP

MAM

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

20 décembre 2019 RG :1118001125

[T]

C/

[H]

[H]

[I]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

Selarl Rivière Gault

Me Sebellini

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [T] [G] dit [T]

[T]

né le 14 Août 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002061 du 08/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [F] [H]

né le 03 Août 1941 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [R] [H]

née le 24 Avril 1941 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [Z] [I]

intimée sur appel provoqué

assignée à sa personne le 03 août 2020

née le 14 Janvier 1992 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 Euros immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, à effet du même jour, M. [F] [H] et Mme [R] [H], ont consenti à M. [W] [T] et Mme [Z] [I] un bail portant sur une maison à usage d'habitation et deux places de parking sis [Adresse 3] (Vaucluse), moyennant un loyer mensuel de 744 € charges comprises, payable à terme à échoir, contrat conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Le 13 juin 2018, la SAS Action logement service, subrogée dans les droits du bailleur, M. [H], a fait délivrer à M. [T] et Mme [I] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 464 €, hors frais, acte rappelant la clause résolutoire et auquel était annexée la quittance subrogative du 8 juin 2018.

La SAS Action Logement service a fait citer M. [T] et Mme [I] devant le tribunal d'instance d'Avignon par acte d'huissier du 20 août 2018 aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires et les voir condamner lui payer solidairement, au titre du solde locatif, la somme de 2 928€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 464 € et sur le surplus à compter de l'assignation,

Par acte d'huissier du 18 avril 2019, M. [T] a dénoncé à M. et Mme [H] l'assignation du 20 août 2018, aux fins de jonction des deux instances, de voir débouter la SAS Action logement service de l'ensemble de ses demandes, et avant dire droit de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres de la maison au regard de la vétusté des lieux loués, et chiffrer les préjudices subséquents.

La jonction des deux instances a été ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a statué comme suit :

- déclare recevable la demande de résiliation formée par la SAS Action logement service concernant le local à usage d'habitation et les deux places de parking sis [Adresse 3] donnés à bail par M. et Mme [H] à M. [T] et Mme [I] depuis le 26 mars 2018,

- condamne solidairement M. [T] et Mme [I] à payer à la SAS Action logement service en sa qualité de caution subrogée dans les droits des créanciers, au titre des loyers et des charges impayés, terme d'octobre 2019 inclus et décompte arrêté au 18 novembre 2019, la somme de 9 682 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 sur la somme de 1 464 € et à compter du 20 août 2018 pour le surplus,

- constate l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 août 2018,

- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 14 août 2018,

- constate que M. [T] et Mme [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 août 2018,

- autorise l'expulsion de M. [T] et Mme [I] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [T] et Mme [I] pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

- dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à M. et Mme [H] une indemnité d'occupation de 732 € par mois, somme forfaitaire, charges comprises, due à compter du 19 novembre 2019 et du terme de novembre 2019, et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

- condamne in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à la SAS Action logement service la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

- condamne in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

- condamne in solidum M. [T] et Mme [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2018,

- rejette les demandes pour le surplus.

Par déclaration du 7 mai 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement intimant M. et Mme [H] et la société Action logement .

Par acte d'huissier du 3 août 2020, la SAS Action logement services a assigné Mme [Z] [I] en appel provoqué.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [T] demande à la cour de :

Vu la loi du 6 juillet 1989,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré recevable la demande formée par la SAS Action logement services concernant le local à usage d'habitation et les deux places de parking sis [Adresse 3] donnés à bail par M. et Mme [H] à M. [T] et Mme [I] depuis le 26 mars 2018,

* condamné solidairement M. [T] et Mme [I] à payer à la SAS Action logement services en sa qualité de caution subrogée dans les droits des créanciers, au titre des loyers et des charges impayés, terme d'octobre 2019 inclus et décompte arrêté au 18 novembre 2019, la somme de 9 682 € (neuf mille six cent quatre-vingt-deux euros), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 sur la somme de 1 464 € (mille quatre cent soixante-quatre euros) et à compter du 20 août 2018 pour le surplus,

* constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 août 2018,

* constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 14 août 2018,

* constaté que M. [T] et Mme [I] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 14 août 2018,

* autorisé l'expulsion de M. [T] et de Mme [I] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, M. [T] et Mme [I] pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

* dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

* condamné in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à M. et Mme [H] une indemnité d'occupation de 732 € (sept cent trente-deux euros) par mois, somme forfaitaire, charges comprises, due à compter du 19 novembre 2019 et du terme de novembre 2019, et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,

* condamné in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

* condamné in solidum M. [T] et Mme [I] à payer à M. et Mme [H] la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

* condamné in solidum M. [T] et Mme [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 juin 2018.

Statuant à nouveau,

- débouter la Société Action logement services de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- accorder à M. [T], les plus larges délais de paiement, et dire que pendant le cours des délais ainsi accordés, la clause de résolution de plein droit sera suspendue, et qu'elle sera considérée comme n'ayant jamais produit effet, si M. [T] s'acquitte dans les délais, de son arriéré de loyer,

avant dire droit,

- ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la cour, avec une mission qui pourra être la suivante :

* examiner les lieux loués,

* donner le détail des éléments de ce logement le rendant indécent,

* chiffrer les travaux de réparation,

* chiffrer le trouble de jouissance subi par M. [T] depuis le début de sa location,

* répondre à toutes questions utiles,

- condamner in solidum la société Action logement services et M. et Mme [H] à verser à Maître Gony Massu, avocat de M. [T], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991,

- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, M. [F] [H] et Mme [R] [H] demandent à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la carence du locataire à attester d'une insalubrité réelle du logement,

- débouter M. [T] de ses fins et prétentions en cause d'appel,

- dire recevable et bien fondée la société Action logement services en son action et ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les demandes de la société Action logement services en cause d'appel,

Vu le commandement de payer en date du 13 juin 2018 visant la clause résolutoire insérée au bail,

- déclarer acquise la clause résolutoire et le commandement de payer délivré par Action logement services valable,

- ordonner l'expulsion de Mme [I] et M. [T] et de tout occupant de leur chef du logement,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] et Mme [I] à compter de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges,

- dire que le montant de l'indemnité d'occupation due après acquisition de la clause résolutoire devra être versé à M. et Mme [H] ès qualités de propriétaire du logement,

Vu la carence probatoire de l'appelant,

- débouter M. [T] de sa demande d'expertise,

- condamner M. [T] à payer à M.et Mme [H] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'ils ont été contraints d'avoir recours au service d'un avocat après avoir été appelés en cause sans jamais avoir auparavant été contactés par le locataire par rapport à une quelconque difficulté qu'il pouvait rencontrer dans l'occupation du logement,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé, la SAS Action logement services demande à la cour de :

Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014,

Vu le commandement de payer en date du 13 juin 2018,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil,

Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,

- dire l'appel de M. [T] mal fondé,

- le rejeter,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement, sauf à porter le montant de la condamnation solidaire à paiement, au profit d'Action logement services, de M. [T] et de Mme [I] à la somme de 16 270 €,

en conséquence,

- recevoir Action logement services en son action,

- l'en déclarer bien fondée,

- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,

- prononcer subsidiairement la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs,

- ordonner l'expulsion de Mme [I], M. [T] et M. [F] [H] et de tous occupants de leur chef du logement,

Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil,

à titre principal,

- condamner solidairement Mme [I] et M. [T] à payer à Action logement services la somme de 16 270 €, correspondant aux loyers et/ou indemnités d'occupation jusqu'en juillet 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2018 sur la somme de 1 464 €, et pour le surplus à compter de l'assignation,

- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,

- condamner solidairement Mme [I] et M. [T] à payer lesdites indemnités d'occupation à Action logement services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,

à titre subsidiaire,

si la cour venait à considérer que certaines sommes réglées par Action logement services aux époux [H] n'étaient pas dues par Mme [I] et M. [T] :

- condamner in solidum M. et Mme [H] à restituer à la société Action logement services tout ou partie de la somme de 16 270 € qu'elle leur a versée, cela par application des articles 1235 et 1376 et suivants du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1302 et suivants du code civil, de façon qu'au total, la société Action logement services soit entièrement remboursée par Mme [I] et M. [T] et/ou M. et Mme [H],

- condamner solidairement Mme [I] et M. [T] et/ou M. et Mme [H] à payer à Action logement services la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [I] et M. [T] et/ou M. et Mme [H] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Mme [I], assignée par acte délivré le 3 août 2020, à personne, par la SAS Action logement services qui a formé un appel provoqué contenant les mêmes demandes que ci-dessus, acte auquel était annexée la déclaration d'appel, et à laquelle les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 20 juillet 2021, également à personne, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du commandement de payer du 13 juin 2018,

Au soutien de la demande de ce chef, M. [T] fait valoir que ce commandement est irrégulier en ce qu'il ignorait l'existence d'une caution subrogée dans les droits du bailleur et que la délivrance d'un commandement par un organisme subrogé sans que le locataire ait pu connaître le fondement de cette subrogation au moment de la délivrance du commandement, est contraire à l'esprit de la loi de 1989, dont le but est de protéger le preneur.

Ce moyen est manifestement inopérant dès lors que:

- selon l'article 2306 du code civil, disposition générale, dont la loi du 6 juillet 1989 n'exclut nullement l'application, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur,

- la société Action logement produit la quittance subrogative signée par M. [H] selon laquelle elle a payé les mois d'avril, mai et juin 2018, inclus dans le commandement,

- ainsi que le fait observer la société action logement, le dispositif de cautionnement Visale a été sollicité par les locataires le 21 mars 2018 et c'est après avoir obtenu l'éligibilité à ce dispositif qu'ils ont signé le bail le 26 mars 2018 et que le cautionnement a été accordé au bailleur (pièces 16 et 17 d'action logement).

Pour le surplus, les motifs précis du jugement de ce chef ne sont pas critiqués et seront adoptés par la cour.

Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes,

Par application de l'article susvisé et des dispositions du contrat liant le bailleur et la caution, cette dernière a qualité pour agir en résiliation du bail, ce qu'au demeurant M. [T] ne conteste pas limitant sa défense à l'irrégularité du commandement.

Le commandement porte sur les mois d'avril et mai 2018. M. [T] soutient que ces loyers ont été payés en espèces et ajoute qu'il justifie de virements en juillet, août, septembre, octobre et décembre. Il se prévaut également de reçus établis par M. [H] en mars et avril 2018.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire incluse au bail, la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la cour observe d'abord que les locataires, tenus solidairement au paiement du loyer au terme convenu, ne justifient pas du paiement des loyers réclamés dans le commandement, la seule affirmation d'un paiement en espèces ne pouvant être libératoire.

Par ailleurs, ils ne justifient pas davantage du paiement des causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, soit 732 € x 2, les deux reçus invoqués datés des 6 et 11 avril 2018, d'un montant total de 435 € ne permettant pas, en toute hypothèse, d'éteindre la dette. Par ailleurs, les virements de 732 € de juillet et août 2018 se rapportent aux loyers de ces mois et non à l'arriéré.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail.

Cette décision a pour conséquence d'accueillir la demande d'expulsion subséquente.

A cet égard, M. [T] sollicite pour la première fois des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Si cette demande est recevable, ce que les parties intimées ne contestent pas, la cour relève que le locataire, dont la dette ne fait qu'augmenter, ne produit aucune pièce sur sa situation financière, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité de déterminer s'il dispose de capacités de remboursement compatibles avec les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil. Sa demande sera rejetée.

A compter de la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation due par les locataires sera fixée au montant du loyer qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail, outre les charges, et ce, jusqu'à la libération des lieux par la remise des clefs.

Sur le solde locatif,

Le décompte produit par la société Action logement fait apparaître en principal une créance d'un montant total de 16 270 €, arrêtée au 24 juillet 2020. Elle produit une quittance subrogative signée par M. [H] à hauteur de cette somme, datée du 24 juillet 2020.

Hormis les reçus et virements examinés ci-dessus, M. [T] ne conteste pas cette somme. La cour observe, par ailleurs, ainsi que l'a parfaitement retenu le premier juge après examen attentif des pièces, que le décompte prend en considération les virements invoqués par l'appelant et que l'ordre de virement permanent de Mme [I], à laquelle incombe la charge de la preuve, n'atteste pas de l'effectivité de ce virement au bailleur.

En cet état, il convient de faire droit à la demande de la société Action logement qui justifie de sa créance à hauteur de la somme ci-dessus, et condamner solidairement M. [W] [T] et Mme [Z] [I] à payer à la société Action logement la somme de 16 270 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 à hauteur de 1414 €, puis du jugement, et non de l'assignation introductive qui limitait la demande de condamnation à 1414 €, de cette somme à 9682 €, puis à compter des conclusions du 29 juillet 2020 pour le surplus.

L'indemnité d'occupation due au delà du 24 juillet 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, sera versée au bailleur dès lors que la subrogation suppose que la société Action logement se soit effectivement acquittée des sommes qu'elle réclame.

Sur la demande d'expertise,

La cour observe d'abord que la demande d'expertise est improprement fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, lequel régit les demandes d'expertise in futurum.

Au soutien de cette demande, M. [T] fait valoir que le bailleur n'a pas rempli les obligations qui lui incombent de délivrer au locataire un logement en bon état de réparation, répondant aux critères de décence et d'assurer une jouissance paisible au locataire.

Au terme d'une analyse particulièrement précise des pièces qui lui étaient soumises le premier juge a rejeté cette demande relevant que le locataire n'avait formulé aucun grief antérieurement à l'assignation qui lui avait été délivrée pour non-paiement de loyers, que les pièces qu'il produisait, soit des photographies, étaient dépourvues de force probante, faute de pouvoir être authentifiées quant au lieu où elles ont été prises. Or, devant la cour, l'appelant se contente de produire de nouvelles photographies, qui n'ont pas davantage de valeur probante.

En conséquence, la cour fait siens les motifs du tribunal et rejette la demande d'expertise qui n'aurait d'autre but que de suppléer la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve de préjudices, dont il n'apporte aucun commencement de preuve, d'autant que le bailleur apporte au contraire des éléments probants quant aux diligences qu'il a effectuées, notamment s'agissant de la présence de plomb dans les peintures ou le tableau électrique.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. [W] [T], seul appelant, qui succombe en l'ensemble de ses demandes supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Action logement et à M. et Mme [H], pris ensemble, la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré hormis s'agissant de l'indemnité d'occupation et des condamnations dues à ce titre et au titre du solde locatif,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer qui aurait été du en l'absence de résiliation, augmentée des charges, laquelle sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs,

Condamne solidairement M. [W] [T] et Mme [Z] [I] à payer à la SAS Action logement la somme de 16 270 €, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018 sur 1414 €, puis du jugement de cette somme à 9682 €, puis à compter des conclusions du 29 juillet 2020 pour le surplus,

Condamne solidairement M. [W] [T] et Mme [Z] [I] à payer à M. [F] [H] et Mme [R] [H], à compter du 1er août 2020, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation, augmenté des charges, et ce, jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clefs,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [T] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [W] [T] à payer à la SAS action logement la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [W] [T] à payer à M. [F] [H] et Mme [R] [H] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01188
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.01188 ?
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