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28/04/2022 | FRANCE | N°19/04822

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 19/04822


ARRÊT N°



N° RG 19/04822 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS6T



LM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

21 novembre 2019 RG :18/00353



[F]



C/



[D]

[Z]

[Y]

S.A. MMA IARD



















Grosse délivrée

le

à Me Combe

Selarl Mazarian-Roura...

Selarl Lexavoue

















COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

¨me chambre section A



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [V] [F]

né le 08 Janvier 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :



Monsieur [A] [D]

né le 11 Décembre 1976 à...

ARRÊT N°

N° RG 19/04822 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HS6T

LM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

21 novembre 2019 RG :18/00353

[F]

C/

[D]

[Z]

[Y]

S.A. MMA IARD

Grosse délivrée

le

à Me Combe

Selarl Mazarian-Roura...

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [F]

né le 08 Janvier 1977 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [D]

né le 11 Décembre 1976 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [W], [M],[R] [Z] épouse [D]

née le 04 Octobre 1979 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [S] [Y], en LJ

assigné à étude d'huissier le 30 janvier 2020

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A. MMA IARD Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 7 mai 2009, M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] (les époux [D]) ont acquis de M. [V] [F] une maison à usage d'habitation avec terrain attenant situé à [Localité 9].

L'acte soulignait que l'immeuble avait été achevé depuis moins de 10 ans et il renvoyait dès lors aux dispositions du code civil et du code des assurances régissant notamment la responsabilité décennale.

Se plaignant de désordres à compter de l'année 2014, les époux [D] se sont rapprochés de la société MMA, assureur de l'entreprise de construction de M. [S] [Y], ayant participé à l'édification de l'ouvrage en février 2008.

Puis, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras qui, par décision du 12 octobre 2016 a ordonné une expertise, au contradictoire du vendeur, de M. [Y] et de son assureur.

L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 24 janvier 2018.

Par acte d'huissier délivré les 20 et 26 février, ainsi que le 1er mars 2018, les époux [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras les trois susnommés afin, en prenant appui sur les conclusions de l'homme de l'art et au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer, outre une indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 43 631,12 euros avec intérêts taux indice construction 1664 2ème TRI 2017, au titre des travaux de reprise, 2 400 euros correspondant au coût du relogement durant lesdits travaux et 25 920 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Par jugement du 1er août 2019, le tribunal, constatant que les pièces de la procédure faisaient apparaître que M. [Y] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur cette situation.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2019, tel que rectifié sur requête en rectification d'erreur matérielle des époux [D] par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :

- déclaré irrecevables les prétentions visant M. [S] [Y],

- rejeté les prétentions visant la compagnie d'assurance MMA IARD,

- condamné M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] :

* la somme de 43 631,12 euros TTC (reprise des désordres), qui sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du 9 novembre 2017 (date du pré-rapport d'expertise) jusqu'à ce jour,

* les sommes de 2 400 euros et 17 000 euros (préjudice de jouissance),

* une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [V] [F] aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [E] suivant ordonnances du juge des référés des 12 octobre 2016 et 20 janvier 2017,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toutes les autres réclamations.

Par déclaration du 24 décembre 2019, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce d'Avignon le 24 août 2021, M. [F] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter en justice M. [S] [Y], dont la procédure collective ouverte à son égard par le tribunal de commerce d'Avignon le 23 janvier 2019 a été clôturée pour insuffisance d'actif, le 24 février 2020.

Par ordonnance du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a rejeté cette demande au motif que la désignation d'un mandataire ad hoc qui a pour seule vocation à faire survivre la personnalité juridique d'une personne morale ayant pris fin est superfétatoire s'agissant d'une personne physique.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [F] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, et 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles R. 111-27 du code de la construction et de l'habitat,

Vu les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances,

Vu les dispositions du code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles 9 et 700 du code de procédure civile ,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport définitif de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé déposé le 24 janvier 2018,

Vu les jugements du 21 novembre 2019 et 05 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Carpentras,

Vu les pièces versées,

- dire et juger l'appel interjeté par M. [V] [F] en la forme et au fond y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 en ce qu'il a :

* condamné M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] :

la somme de 43 631,12 euros TTC (reprise des désordres), qui sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du 9 novembre 2017 (date du pré-rapport d'expertise) jusqu'à ce jour,

les sommes de 2 400 euros et 17 000 euros (préjudice de jouissance),

une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

* condamné M. [V] [F] aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [E] suivant ordonnances du juge des référés des 12 octobre 2016 et 20 janvier 2017,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

* rejeté toutes les autres réclamations

- infirmer le jugement rectificatif rendu le 5 décembre 2019 en ce qu'il a:

vu le jugement rendu par ce tribunal le 21 novembre 2019 sous le n° 19/00317, l'affaire portant le n° RG : 18/00353, dans l'instance opposant les époux [D] à M. [F], M. [Y] et la compagnie MMA IARD, vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par les époux [D] sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, rectifie ledit jugement en ce que dans sa page 4 ayant trait à son dispositif il convient de lire d'une part « [W] » et non pas « [R] » d'autre part, la somme de 17.000 € en lieu et place de 17.0000 €.

Statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater que les travaux effectués par M. [F] ne sont pas assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage,

- dire et juger que les travaux préconisés par l'expert judiciaire ne relèvent pas de la garantie décennale,

- constater le défaut d'entretien des acquéreurs,

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 1791 du code civil et suivants, et des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil, en aucun cas justifiés et fondés,

à titre subsidiaire,

- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes de préjudices en aucun cas justifiés et fondés, en raison de la vétusté de l'immeuble et l'absence d'entretien, depuis leur prise de possession,

- dire que M. [Y], en son nom personnel, et la compagnie MMA IARD, assureur de M. [Y] exerçant sous l'enseigne Les Bâtisseurs, devront relever et garantir M. [F] de toute demande, en principal, intérêts, qui seraient éventuellement accordés aux époux [D], ainsi que les frais de procédure au fond et coût de l'expertise,

en toute hypothèse,

- débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouter les époux [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en aucun cas justifiée et fondée,

- condamner les époux [D] à porter et payer à M. [F], la somme de 5 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris de procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Maître Alexia Combe, avocat aux offres de droit.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

- confirmer la décision du 21 novembre 2019,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil.

Vu les articles 1103, 1104 et article 1231-1 du code civil,

Vu le jugement avant dire droit du 1er Août 2019,

- rejeter comme non fondées les conclusions de M. [F],

- dire et juger M. [V] [F] entièrement responsable du désordre subi par les époux [D],

- dire et juger que le maître d'ouvrage a un recours direct contre l'assureur,

- condamner conjointement et solidairement M. [F] [V], la MMA compagnie assureur de M. [Y] [S], à payer à M. et Mme [D] la somme de :

* 43 631, 12 € avec intérêts (taux indice construction 1 664 2eme TRI 2017),

- condamner M. [F] [V] à payer :

* le coût du déménagement : 2 400 € (avec intérêts au taux légal),

* le trouble de jouissance : 31 680 € (à actualiser) ladite somme portera intérêt au taux légal,

-condamner conjointement et solidairement M. [F] [V], la MMA cie assureur de M. [Y] [S] et M. [Y] [S] exploitant sous l'enseigne « les Bâtisseurs » seront condamnés à payer à M. et Mme [D] les entiers dépens y compris le coût de l'expertise et la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2020, auxquelles il est expressément référé, la SA MMA IARD demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par M. [V] [F] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Carpentras, rectifié par un jugement du 5 décembre 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré irrecevables les prétentions visant M. [S] [Y],

* rejeté les prétentions visant la compagnie d'assurance MMA IARD,

* condamné M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] :

la somme de 43 631,12 euros TTC (reprise des désordres), qui sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du 9 novembre 2017 (date du pré-rapport d'expertise) jusqu'à ce jour,

les sommes de 2 400 euros et 17 000 euros (préjudice de jouissance),

une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

* condamné M. [V] [F] aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [E] suivant ordonnances du juge des référés des 12 octobre 2016 et 20 janvier 2017,

* rejeté toutes les autres réclamations,

- débouter M. [V] [F], Mme [W] [D], M. [A] [D], M. [S] [Y], de leurs appels principal et incident, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner tout succombant, à payer à la SA MMA IARD, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

M. [S] [Y], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 30 janvier 2020, à étude, ainsi que les conclusions d'appel le 6 janvier 2022, à domicile, les conclusions de la SA MMA IARD, le 31 août 2020, à étude, et les conclusions des époux [D], le 9 septembre 2020, à domicile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D],

-à l'encontre de M. [V] [F],

L'acte de vente du 7 mai 2009 stipule:« Le bien objet des présentes étant achevé depuis moins de 10 ans, le régime de la responsabilité et d'assurances auxquels il se trouve soumis est celui institué par les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances s'appliquant à toutes les constructions et notamment celui de l'article L.243-2 dudit code.

L'acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l'article 1792 du Code civil.

Cette responsabilité d'une durée de 10 ans, s'étend à tous les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l'état du terrain ou de la réalisation de la construction.

Débiteur : les débiteurs des diverses garanties dont l'acquéreur peut bénéficier à la suite de son achat sont :

a) le vendeur constructeur pour la totalité de la construction,

b) les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur. ».

La construction a fait l'objet d'un permis de construire n° 84 087 0700049 du 28 juin 2007 et M. [F] a déclaré l'achèvement des travaux le 31 mai 2008.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage est affecté par des infiltrations en de nombreux endroits provoquant des taches d'humidité et des moisissures dans toute l'habitation entrainant même la chute des faux plafonds, outre des défauts d'étanchéité à l'air.

Même si ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, l'homme de l'art explique que ces désordres, s'ils ne sont pas traités, rendent le logement insalubre et donc impropre à sa destination. La prolifération de champignons dans les zones humides des infiltrations ainsi que le délitement des éléments de second 'uvre ne permettent pas l'utilisation du bâtiment dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Dès lors, le rapport d'expertise met en évidence des désordres de nature décennale dans le délai d'épreuve.

Dans ses relations avec le maître de l'ouvrage, peu importe la cause du dommage puisque l'article 1792 du code civil instaure une responsabilité de plein droit du constructeur, le vendeur de l'ouvrage étant réputé constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil.

Quant à l'étendue de celle-ci, le premier juge a pertinemment relevé qu' elle porte tant sur les travaux de reprise de l'origine des désordres que sur les conséquences, dommages consécutifs.

En effet, les travaux à l'intérieur du bâtiment correspondent aux dommages consécutifs.

M. [F] invoque une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité consistant en un défaut d'entretien de l'acquéreur, sans fournir aucun élément venant corroborer cette affirmation et alors que le défaut d'entretien invoqué par l'appelant n'a été ni invoqué ni constaté lors des opérations expertales.

Les travaux de remise en état ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 43.631,12 € TTC et, contrairement à ce que soutient M. [F], les désordres ne sont pas circonscrits à quelques pièces mais atteignent la quasi-totalité des pièces nécessitant ainsi la reprise de la totalité des peintures.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] la somme de 43 631,12 euros TTC (reprise des désordres), qui sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du 9 novembre 2017 (date du pré-rapport d'expertise) jusqu'à ce jour, précision étant faite que ce jour est la date du présent arrêt.

Concernant la durée des travaux de reprise, il ressort du rapport d'expertise judiciaire:

-qu'au vu de l'importance des travaux engagés, il est nécessaire que les occupants soient relogés durant les travaux. La durée des travaux peut être estimée à 2 mois et ventilée comme suit: travaux en toiture: 3 semaines, reprise zone briques de verre: 1 semaine en temps masqué avec la toiture, reprise des doublages intérieurs et pose des menuiseries des chambres et cuisine: 2 semaines, mise en peinture et nettoyage: 2 semaines, aléas de chantier et installation: 1 semaine, soit une durée de chantier de 8 semaines- 2 mois.

L'indemnisation de ce poste de préjudice pour relogement eu égard aux caractéristiques du bien et à la durée des travaux a justement été fixée à la somme de 2 400 €.

Concernant le trouble de jouissance, les époux [D] demandent un dédommagement à hauteur de 240 € par mois depuis 2009.

Il convient de rappeler cependant que la première déclaration à l'assurance remonte à 2012, et comme l'a souligné justement le premier juge, la nature des désordres en cause permet d'affirmer qu'ils n'ont eu de réelles conséquences que progressivement et que c'est donc à bon escient que l'expert ne l'a retenu qu'à compter de 2012.

Il ne peut être reproché aux époux [D] d'avoir tardé à reprendre les désordres alors qu'ils n'ont pas été indemnisés.

En conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation de ce préjudice qu'il convient d'actualiser jusqu'à la présente décision.

Infirmant le jugement déféré, il sera donc alloué aux époux [D] la somme de 23 000 €.

-à l'encontre de la SA MMA IARD,

L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance.

Cette notion correspond au commencement effectif des travaux confiés à l'assuré.

Il appartient aux époux [D], qui sollicitent l'application du contrat d'assurance, de rapporter la preuve qu'il était en cours de validité au début des travaux.

En l'espèce, aucune déclaration d'ouverture de chantier n'est intervenue.

Cependant, les époux [D] produisent une pièce numéro 5 qu'ils intitulent « Facture » en date du 12 février 2008 alors même que le contrat souscrit par l'entreprise [Y] auprès de la SA MMA prenait effet au 20 février 2008, mentionnant de plus qu'il a trait à une affaire nouvelle, soit nécessairement postérieurement au commencement des travaux.

D'ailleurs, les époux [D] qui soutiennent que cette pièce ne serait en réalité qu'un devis ne produisent nullement un autre document qui tiendrait lieu de facture, d'autant qu'étant les acquéreurs et non les contractants directs de l'entrepreneur, ils n'ont pas été destinataires du devis.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] de leurs demandes à l'encontre de la MMA.

Sur les appels en garantie de M. [V] [F],

Pour les motifs exposés ci-avant, l'appel en garantie à l'encontre de la SA MMA ne peut prospérer.

M. [V] [F] soutient que M [Y] a effectué des travaux en sachant qu'il n'était pas couvert par une assurance garantie décennale, qu'il a ainsi commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle de dirigeant.

En l'espèce, M [Y] n'exerçait pas sous la forme d'une société. Dès lors la jurisprudence invoquée par M. [F] est sans objet.

Au demeurant, la souscription d'une assurance décennale, à la supposer inexistante, se rattache précisément au contraire aux fonctions de dirigeant.

L'appel en garantie sera en conséquence rejeté.

Sur les demandes accessoires,

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la MMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [F] supportera les dépens d'appel .

Il n'est pas équitable de laisser supporter au époux [D] leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA MMA ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme les jugements déférés sauf à préciser que la somme de 43 631,12 euros TTC (reprise des désordres) sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction du 9 novembre 2017 (date du pré-rapport d'expertise) jusqu'au présent arrêt et sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions visant M. [S] [Y] et condamné M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] la somme de 17 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] la somme de 23 000 € au titre du préjudice de jouissance,

Déboute M. [V] [F] de son appel en garantie à l'encontre de M. [S] [Y],

Condamne M. [V] [F] aux dépens d'appel,

Condamne M. [V] [F] à payer à M. [A] [D] et Mme [W] [Z] épouse [D] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la SA MMA IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/04822
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.04822 ?
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