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28/04/2022 | FRANCE | N°18/03168

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 avril 2022, 18/03168


ARRÊT N°



N° RG 18/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HCT5



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

02 mai 2018 RG :16/04563



[H]

[M]



C/



[Y]

[P]













Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Deler

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 AVRIL 2022







A

PPELANTS :



Monsieur [B] [C] [H]

né le 13 Avril 1948 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 12]



Représenté par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES



M...

ARRÊT N°

N° RG 18/03168 - N° Portalis DBVH-V-B7C-HCT5

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

02 mai 2018 RG :16/04563

[H]

[M]

C/

[Y]

[P]

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Me Deler

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur [B] [C] [H]

né le 13 Avril 1948 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [J] [J] [I] [G] [M] épouse [H]

née le 12 Juillet 1947 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Thierry VERNHET de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Y]

né le 15 Janvier 1964 à [Localité 13]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représenté par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [H] et Mme [F] [M] épouse [H] (les époux [H]) sont propriétaires, sur la commune du [Localité 15] (Gard):

- suivant acte notarié du 26 juin 1995,

* d'une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée dénommée [Adresse 18], cadastrée section BP n°[Cadastre 1]...

* le lot n°2 dépendant d'un immeuble [Adresse 11], cadastré section BP [Cadastre 2], d'une superficie de 26 ca,

ledit lot n° 2 consistant en une terrasse surplombant le passage.

avec les lots 50/100èmes des charges communes afférentes au passage et à la terrasse,

biens acquis de M. [L] [R] et de Mme [Z] [E], son épouse,

- suivant acte notarié du 23 août 1999, de la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 5].

Les époux [H] ont pour voisins M. [N] [Y] et Mme [X] [P] divorcée [Y] (les consorts [Y]) lesquels sont propriétaires, suivant acte authentique du 22 décembre 2005,

- dans un immeuble en copropriété, sis sur la même commune, cadastré section BP [Cadastre 2], du lot n° 1 consistant en :

le droit à la jouissance d'un passage permettant l'accès à l'immeuble cadastré section BP n° [Cadastre 3], [Adresse 11],

Et les cinquante/centièmes (50/100èmes) des charges afférentes au passage et à la terrasse. 

Tel que ledit lot est désigné dans l'état descriptif de division dressé par Maître [A] et Maître [V], notaires ...les 20, 22 et 27 décembre 1973, publié au bureau des hypothèques du Gard le 23 janvier 1974 volume 71 n° 315

- et d'un immeuble situé sur ladite commune à usage mixte commercial et d'habitation cadastré section BP n° [Cadastre 3] (84 ca) et [Cadastre 4] (45 ca) [Adresse 11],

biens acquis de la SCI Toucap.

Par jugement du 14 octobre 2005, dans un litige opposant les époux [H] aux auteurs des consorts [Y] (la SCI Toucap) le tribunal d'instance de Nîmes a notamment :

- dit que dans les 4 mois de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, la SCI Toucap devra faire procéder à la réfection par tout professionnel de son choix de l'ensemble de la propriété de [W],

- dit que dans les 4 mois de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, les époux [H] devront faire procéder à l'élagage ou la taille des arbres ou végétations de leur fonds empiétant sur le fonds voisin de la SCI Toucap,

- constaté l'offre de la SCI Toucap de remettre aux époux [H] un jeu de clefs de la grille clôturant l'accès à leur parcelle de manière à leur permettre l'accès à leur compteur d'eau.

Par acte d'huissier du 20 août 2014, les époux [H] ont fait assigner les consorts [Y] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de se voir reconnaître un droit de passage pour réaliser des travaux et plus généralement d'un accès libre au couloir avec la fourniture d'une clé.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :

- déboute les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes,

- dit que M. [Y] doit laisser les époux [H] avoir accès à leur compteur d'eau conformément à la servitude dont ils bénéficient,

- déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

- déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamne les époux [H] aux entiers dépens,

- condamne les époux [H] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 août 2018, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.

Un arrêt de ce siège du 24 septembre 2020 a:

- mis hors de cause Mme [X] [P],

- enjoint à chacune des parties d'assister à la séance d'information sur la médiation :

qui se tiendra le 19 octobre 2020 à 16 heures 30 dans les locaux de la cour d'appel de Nîmes salle 2030 bis -premier étage-,

- rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'un médiation, étant recommandée,

en cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation judiciaire,

- désigné en qualité de médiateur

L'association médiation 30

[Adresse 8]

04 66 29 51 15

afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er décembre 2020 à 14 h 30 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P],

- réserve les dépens.

Les parties ont accepté le principe d'une médiation mais ne sont pas parvenues à un accord.

Les époux [H] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après la médiation.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, les époux [H] demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que les consorts [Y] étaient propriétaires du passage litigieux,

- constater que les époux [H] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur la commune du [Localité 15],

- constater que les consorts [Y] ne disposent que de la jouissance d'un droit de passage dans le couloir situé sous la terrasse et non d'un droit de propriété,

Constatant que les murs et la structure de la terrasse sont propriété exclusive des époux [H],

- dire que le refus opposé par les consorts [Y] à l'accès au couloir est prohibé,

- dire que le droit de passage des consorts [Y] dans le couloir litigieux n'est pas exclusif de celui des époux [H],

- dire et juger que les époux [H] disposeront de ce droit de passage pour réaliser les travaux et plus généralement, d'un accès au couloir absolument libre avec la fourniture d'une clef que les consorts [Y] seront tenus de leur fournir une fois pour toute à titre définitif,

- dire et juger que les consorts [Y] n'étant pas propriétaires du passage litigieux, ils seront condamnés à enlever tout élément se trouvant ancré dans les murs du couloir ou sur la structure de la terrasse en ce compris la plaque de numérotation et la boîte aux lettres ou tout autre élément mobilier qui s'attacherait à la propriété des concluants,

- ordonner la démolition de tout ce qui peut être considéré comme partie habitable de ce passage, lequel doit demeurer à l'état de simple passage,

- condamner les consorts [Y] à payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] demande à la cour de:

Vu les articles 544, 653, 1292 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Y],

- réformer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de M. [Y] formées contre les appelants,

en conséquence,

- condamner les époux [H] à verser à M. [Y] la somme de: 

* 850,33 euros au titre des travaux de remise en état,

* 5 000 euros au titre de la procédure abusive,

* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement des entiers dépens des instances.

La clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine la cour observe:

- que Mme [X] [P] a été mise hors de cause par le précédent arrêt qui a statué également sur sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que les parties invoquent l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance de Nîmes du 14 octobre 2005 sans cependant en tirer de conséquences quant à la recevabilité de la présente action. A cet égard, la cour ne peut que relever que l'objet du présent litige n'est pas le même que celui soumis au tribunal d'instance.

Les parties s'opposent sur la nature de leurs droits sur le lot n°1 de l'immeuble cadastré section BP [Cadastre 2].

Il résulte de l'acte de vente des 20, 22 et 27 décembre 1973 ([U]/[R]), que les parties ont un auteur commun sur cet immeuble, Mme [O] [D] veuve [U], « propriétaire de l'immeuble sis en retrait par rapport à la [Adresse 17], dont l'accès depuis ladite rue se faisait par un passage couvert par une terrasse », immeuble, passage et terrasse, alors cadastrés section A [Cadastre 6]. Selon cet acte, dans le but de céder à M. et Mme [R], propriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 18], la terrasse qui se trouve sur le passage, Mme veuve [U] a fait établir un document d'arpentage divisant la parcelle A [Cadastre 6] en deux nouvelles parcelles:

- n°2912 d'une superficie de 26 m² constituant le passage,

- n° [Cadastre 10] d'une superficie de 85 m² pour le sol de l'immeuble.

Puis, ce même acte contient un état descriptif de division de la parcelle [Cadastre 9], qui sert d'assise au passage recouvert d'une terrasse, au terme duquel, il est créé deux lots sur cette parcelle:

- lot numéro 1: rez-de-chaussée

le droit à la jouissance d'un passage permettant l'accès à l'immeuble cadastré A [Cadastre 10] par la [Adresse 17] avec 50/1000èmes des charges afférentes au passage et à la terrasse,

- lot numéro 2: premier étage

une terrasse surplombant le passage avec 50/1000èmes des charges afférentes au passage et à la terrasse.

Il est stipulé que les charges d'entretien, de réparation, de reconstruction de chacun des deux lots seront supportées exclusivement par le propriétaire du lot concerné.

Ensuite, une fois cette division réalisée, Mme [O] [D] veuve [U] a vendu à M. [L] [R] et de Mme [Z] [E], son épouse, la terrasse constituant le lot n°2, dans les mêmes termes que ci-dessus.

Il s'ensuit que les époux [R] sont propriétaires à titre privatif de la terrasse surplombant le passage, alors que Mme veuve [U] est (demeurée) propriétaire à titre privatif du passage, étant relevé qu'il s'agit de l'accès à son immeuble, situé en retrait de la voie publique. Par ailleurs chaque copropriétaire s'est vu attribuer une quote-part des parties communes. Ces dispositions sont conformes à la loi du 10 juillet 1965 qui régit tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant une partie privative et une quote-part de parties communes.

Les époux [R] sont les auteurs directs des époux [H], dont le titre de propriété du 26 juin 1995 porte mention de l'état descriptif de division contenu dans l'acte de vente [U]/[R].

S'agissant du titre de propriété de M. [Y], il comporte une désignation du lot n°1 strictement identique à l'état descriptif de division. Il tient ses droits de la SCI Toucap, laquelle avait acquis les biens vendus B [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que le lot n°1 de la parcelle BP [Cadastre 2], qui en constitue l'accès, auprès de la SCI Viaud-Riboulet le 22 octobre 1998, laquelle l'avait acquis suivant jugement d'adjudication du 2 juin 1998 sur poursuites du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] [S], sur le cahier des charges dressé par Me Sarlin, avocat, lequel versé au dossier des intimés pièce 12, se réfère s'agissant du lot n°1 de la parcelle BP [Cadastre 2] à l'état descriptif de division de décembre 1973 et la description des lieux s'agissant de l'immeuble cadastré section BP [Cadastre 2] est la suivante:

« M. [S] est propriétaire du droit à la jouissance d'un passage permettant l'accès à l'immeuble cadastré sec BP [Cadastre 3]; En fait actuellement cet immeuble est divisé en une copropriété dont le rez-de-chaussée seulement appartient à M. [S], ce rez-de-chaussée est actuellement aménagé et fermé par une toiture terrasse '... ».

Enfin, l'acte de propriété de M. [Y] rappelle dans la clause servitude que le vendeur déclare que l'immeuble vendu ne supporte pas de servitude, « à l'exception de la servitude résultant de compteur d'eau du voisin situé dans l'avant passage vendu ».

Au vu de l'ensemble de ses éléments, il est établi, ainsi que l'a jugé pertinemment le tribunal, que M. [Y] est titulaire d'un droit de propriété sur ce passage, les termes droit de jouissance sur le passage se référant à l'utilité et la fonction du lot litigieux, sorte de dépendance nécessaire de la parcelle BP [Cadastre 3], étant rappelé que le droit de jouissance spéciale est qualifié de droit réel par la jurisprudence .

En conséquence, les époux [T] seront déboutés de leurs demandes aux fins de « disposer d'un droit de passage et plus généralement d'un accès au couloir absolument libre avec la fourniture d'une clef que les époux [Y] seront tenus de leur fournir à titre définitif ». La cour ajoute qu'ils n'apportent aucun élément quant à la nécessité de procéder à des travaux. Il sera seulement rappelé que les époux [H] doivent avoir accès à leur compteur d'eau, chef non contesté.

S'agissant de la demande d'enlèvement de tout élément ancré dans les murs du couloir ou sur la structure de la terrasse y compris plaque de numérotation et boîte aux lettres ou tout autre élément mobilier qui s'attacherait à la propriété de [W], elle ne peut davantage prospérer dès lors qu'il s'agit de murs mitoyens et non privatifs. De même, la demande au demeurant imprécise, de démolition de tout ce qui peut être considéré comme partie habitable, sera rejetée.

M. [Y] forme appel incident en ce qu'il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts. S'agissant de la demande d'indemnisation relative aux désordres dans le couloir imputables aux appelants, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, alors qu'aucune nouvelle pièce n'est produite, que le tribunal a rejeté cette demande.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les époux [H] aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et ce faisant a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. et Mme [H] qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à M. [Y] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [H] et Mme [F] [M] épouse [H] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [B] [H] et Mme [F] [M] épouse [H] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 18/03168
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.03168 ?
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