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22/04/2022 | FRANCE | N°21/04393

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 avril 2022, 21/04393


ARRÊT N°



N° RG 21/04393 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIZG



CJP/CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 octobre 2021

RG :21/00452



Société MERCURY MARINE FRANCE - BRUNSWICK MARINE IN FRANCE



C/



[X]

S.A.R.L. BERTRAND MARINE



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 22 AVRIL 2022
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APPELANTE :



Société MERCURY MARINE FRANCE - BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat...

ARRÊT N°

N° RG 21/04393 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIZG

CJP/CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 octobre 2021

RG :21/00452

Société MERCURY MARINE FRANCE - BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

C/

[X]

S.A.R.L. BERTRAND MARINE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

APPELANTE :

Société MERCURY MARINE FRANCE - BRUNSWICK MARINE IN FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain CARLES de l'AARPI TRC ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [C] [X]

né le 16 Janvier 1988 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Serge MAREC de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. BERTRAND MARINE

immatriculée au RCS sous le n° 501 363 212

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social

[Adresse 1]

Zone Technique n°1

[Localité 5]

Représentée par Me Brian SANDIAN de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2022 et prorogé au 22 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [X], estimant que le bateau commandé le 7 mai 2016, livré, neuf, le 20 mai 2016 par la SARL Bertrand Marine, est atteint de divers désordres concernant, notamment les jointures, et est toujours immobilisé au sein de la SARL Bertrand Marine après quelques mois de navigation, a fait assigner, le 30 juin 2021, en référé-expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, son vendeur qui lui-même a fait assigner, par acte du 10 août 2021, le fabricant et distributeur du bateau, la société Mercury Marine France- Brunswick Marine in France, à l'effet de lui rendre communes et opposables les mesures d'expertise que le juge pourrait ordonner.

Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes, écartant, par application de l'article 2240 du code civil, la prescription de l'action de M. [X], interrompue, selon le demandeur, par la reconnaissance du débiteur de son droit à contester la validité de la vente, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [J] [O] à l'effet, notamment, de décrire les défectuosités pouvant rendre le bateau impropre à sa destination.

Par déclaration au greffe de la cour du 10 décembre 2021, la société Mercury Marine France-Brunswick Marine a interjeté appel de cette décision qu'elle critique en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues par le RPVA le 11 février 2022, la société Brunswick Marine in France, faisant valoir que toute action fondée sur les vices cachés est prescrite depuis le 7 mai 2021 en application de l'article 1648 du code civil, demande à la cour de débouter M. [X] de sa demande d'expertise, faute pour lui de pouvoir invoquer un motif légitime, et de condamner tout succombant à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la cour de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de M. [X].

Par conclusions du 18 février 2022, la SARL Bertrand Marine demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire prescrite toute action fondée sur les vices cachés depuis le 7 mai 2021, de rejeter les prétentions de M. [X] formées à son encontre, de condamner ce dernier à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 988,90 € à titre de frais de gardiennage du bateau, de condamner M. [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 € en conséquence du défaut de tentative de médiation préalable et à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, également, à titre subsidiaire, une extension de la mission de l'expert.

Par conclusions reçues par le RPVA le 21 février 2022, M. [X], rappelant d'une part que son bateau est immobilisé chez le vendeur depuis le 8 août 2017 et que, par courrier du 28 décembre 2017, la société Bertrand Marine a été mise en demeure de lui indiquer si elle acceptait la résolution amiable de la vente avec remboursement du prix, d'autre part que la société Brunswick Marine a reconnu le droit à réparation de l'acheteur et sa responsabilité dans un courrier du 19 janvier 2018 de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue à cette date, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise et, par infirmation de l'ordonnance, la condamnation de la société Brunswick et de la société Bertrand Marine à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre la somme de

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel par la société Bertrand Marine au titre des frais de gardiennage, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle sans lien avec les prétentions formulées devant le juge de première instance, et ce conformément aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de cet article qu'un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Pour demander la réformation de l'ordonnance et le rejet de la demande d'expertise formée par M. [X], la société Brunswick fait valoir que ce dernier ne peut rechercher la responsabilité du vendeur pour vices cachés et poursuivre ainsi la nullité de la vente du bateau, dès lors que l'action fondée sur ce terrain est prescrite pour être tardive au regard du délai de 5 ans prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, lequel dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il en résulterait, selon la société appelante, que l'action éventuelle au fond que pourrait engager M. [X] contre son vendeur, serait vouée à l'échec pour se heurter à la prescription prévue par le texte précité.

Toutefois, comme l'a retenu le premier juge, et conformément à l'article 2240 du code civil aux termes duquel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, les courriers échangés entre les parties et notamment les courriers des 15 et 19 janvier 2018 par lesquels le constructeur accepte la prise en charge au titre de la garantie, permettent de considérer que le délai de prescription quinquennale invoqué par l'appelant a été interrompu.

Au surplus, M. [X] justifie d'un motif de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige éventuel sur les causes des désordres affectant le bateau qu'il a acheté neuf en 2016. L'expertise sollicitée est à l'évidence de nature à améliorer la situation probatoire de M. [X] et n'est, en outre, pas de nature à nuire ni aux intérêts de la société Bertrand Marine, ni à ceux de la société Brunswick Marine.

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, les demandes de dommages et intérêts formées par chacune des parties étant rejetées faute pour elles d'établir la réalité d'un préjudice que leur causerait la présente action en référé-expertise ou l'appel.

S'agissant, enfin, de la demande d'extension de la mission de l'expert formulée par la SARL Bertrand Marine, il y sera partiellement fait droit, cette demande étant justifiée, à l'exception toutefois de la demande tendant à voir examiner 'l'attitude' de M. [X], cette mission, comme indiqué par le premier juge, ne rentrant pas dans les compétences de l'expert.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

La société Mercury Marine France - Brunswick Marine France succombant dans ses prétentions en appel sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.

L'équité commande également de la condamner à payer à M. [C] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d'appel. Les demandes des autres parties sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, en matière de référé, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande formulée par la SARL Bertrand Marine au titre des frais de gardiennage,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Dit que la mission de l'expert portera également sur l'examen et l'analyse des propositions des parties et sur l'évaluation des préjudices subis par la SARL Bertrand Marine, dont plus particulièrement les frais de garde du navire,

Déboute la société Brunswick Marine in France de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Bertrand Marine de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Brunswick Marine in France à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Brunswick Marine in France aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04393
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;21.04393 ?
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