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22/04/2022 | FRANCE | N°21/04079

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 avril 2022, 21/04079


ARRÊT N°



N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHYJ



CJP/CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

29 octobre 2021

RG :21/00220



[J]



C/



[D]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 22 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [F] [J]

né le 11 A

vril 1969 à [Localité 4] - COTE D'IVOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉE :



Madame [H] [D]

née le 04 Février 1988 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Mario...

ARRÊT N°

N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHYJ

CJP/CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

29 octobre 2021

RG :21/00220

[J]

C/

[D]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

né le 11 Avril 1969 à [Localité 4] - COTE D'IVOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [H] [D]

née le 04 Février 1988 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marion TURRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000124 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2022 et prorogé au 22 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte du 1er février 2019, M. [J] a donné à bail à Mme [D] un studio meublé, [Adresse 5], moyennant un loyer, charges comprises, de 350 € mensuel, ainsi qu'une place de parking pour un loyer mensuel de 40 €.

Le 13 mars 2019, M. [J] a, par courrier, fait connaître à Mme [D] la résiliation immédiate du bail pour divers manquements contractuels.

Le 1er avril 2019, Mme [D] a quitté les lieux loués.

Le 26 avril 2019, M. [J] a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme de 390 €, hors frais et indemnités.

Saisi, en application de l'article 493 du code de procédure civile, sur requête du 27 mai 2019 de M. [J], le juge d'instance d'Avignon a, au visa des articles 851 et 852 du code de procédure civile par ordonnance du 3 juin 2019, constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des lieux, a condamné Mme [D] à payer au titre de l'arriéré de loyer la somme de 1 120,89 € et celle de 350 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à reprise des lieux.

Le 2 septembre 2021, Mme [D] a fait citer, devant le juge des contentieux de la protection, M. [J] en rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 juin 2019 et en paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que ce juge est compétent s'agissant de la résiliation d'un bail d'habitation et qu'aucun loyer n'est dû après son départ le 1er avril 2019.

En raison de la modification de l'organisation judiciaire ayant instauré, à compter du 1er janvier 2020, la juridiction du contentieux de la protection, le juge d'instance ayant disparu lors de l'instauration du tribunal judiciaire regroupant en son sein les contentieux relevant jusque là de l'instance et de la grande instance, le juge des référés a, par ordonnance du tribunal judiciaire d'Avignon du 29 octobre 2021, déclaré recevable la demande de rétractation formée par Mme [D] et a renvoyé les parties devant le juge du fond en application de l'article 849-1 du code de procédure civile à l'audience du 23 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon, au motif qu'il s'agit non d'une procédure de référé mais d'une procédure au fond.

Par déclaration au greffe de la cour du 10 novembre 2021, M. [J] a frappé cette décision d'appel. Il critique l'ensemble des chefs sus-énoncés de l'ordonnance.

Par conclusions reçues par le RPVA le 4 mars 2022, M. [J] demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme [D], débitrice envers lui de diverses sommes consécutives à l'occupation du logement en cause, en ce que sa demande de rétractation n'a pas été formée devant la juridiction compétente, d'enjoindre Mme [D] d'observer et respecter les obligations contenues dans l'ordonnance du 3 juin 2019, de déclarer ladite ordonnance définitive et non susceptible de recours, de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 € pour procédure abusive, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin de la condamner au paiement d'une amende civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] expose que Mme [D] en saisissant le juge des référés et non le juge des requêtes a commis une erreur de procédure conduisant non à l'incompétence mais à l'irrecevabilité de sa demande, ainsi vouée à l'échec, alors même que Mme [D] s'est appuyée sur une argumentation manifestement sans rapport avec l'objet du litige pour avoir invoqué afin de contester le bien fondé de la demande en paiement des loyers, des faits étrangers à cette demande.

Par conclusions reçues par le RPVA le 18 janvier 2022, Mme [D], formant appel incident, demande, outre la condamnation de M. [J] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté de M. [J] de ses prétentions, de dire compétent le juge des contentieux de la protection pour statuer sur sa demande de rétractation de l'ordonnance et, par voie d'évocation, de rétracter l'ordonnance ; subsidiairement elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Elle considère à cet effet que, par application de l'article L.213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est seul compétent en matière de bail d'habitation, pour rétracter l'ordonnance du juge des référés du 3 juin 2019, le juge des contentieux de la protection étant saisi selon les mêmes modalités que le juge des référés.

Elle rappelle avoir quitté le logement.

Sur ce

Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En outre, aux termes de l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La cour d'appel, juridiction compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions du juge des contentieux de la protection, est en conséquence à juste titre saisie de la demande d'évocation formée par Mme [D] à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon du 29 octobre 2021, qui s'est bornée, à propos d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête en matière de bail d'habitation, à déclarer recevable la demande de Mme [D] sans décider du bien-fondé de sa demande, alors que Mme [D] avait saisi la juridiction compétente pour statuer sur cette rétractation.

Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Or, il résulte de la procédure que M. [J] a sollicité sur requête la résiliation du bail, l'expulsion de l'occupante et le paiement de différentes sommes, alors qu'il avait changé lui-même la serrure de la porte d'entrée privant de la sorte l'accès de Mme [D] aux lieux loués, qu'il était informé du départ effectif du logement de Mme [D] au 1er avril 2019 et de la nouvelle adresse de sa locataire de sorte qu'il ne peut soutenir valablement avoir été fondé à ne pas appeler la partie adverse à une procédure de résiliation de bail, alors que le bailleur est lui-même l'artisan de la rupture du contrat. De plus, le contradictoire était indispensable pour statuer sur ses demandes et devait être respecté.

Il convient, dès lors, d'user de la voie de l'évocation et de rétracter l'ordonnance sur requête du 3 juin 2019 prononcée alors par le juge d'instance du tribunal judiciaire d'Avignon, motivée au seul visa des pièces produites par M. [J], et de rejeter l'ensemble des demandes du bailleur, le comportement procédural de Mme [D] n'étant pas abusif, puisqu'elle obtient gain de cause.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif au profit de Mme [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Réforme l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2021 par le juge de référés du tribunal judiciaire d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Evoque le litige,

Rétracte l'ordonnance sur requête du juge d'instance d'Avignon en date du 3 juin 2019,

Déboute M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d'une amende civile,

Condamne M. [J] à payer à Mme [D] une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,qui seront recouvrés selon les modalités prévues par les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 uillet 1991, celui-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

Le condamne aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04079
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;21.04079 ?
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