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22/04/2022 | FRANCE | N°21/02559

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 avril 2022, 21/02559


ARRÊT N°



N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDH6



CJP/CG



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 juin 2021

RG :21/00119



[N]

[F]



C/



[C]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 22 AVRIL 2022







APPELANTS :



Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 2]

1957 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [Y] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par...

ARRÊT N°

N° RG 21/02559 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDH6

CJP/CG

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 juin 2021

RG :21/00119

[N]

[F]

C/

[C]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

APPELANTS :

Monsieur [A] [N]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth MENDY PIETRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [Y] [F] épouse [N]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [M] [C] épouse [X]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022, prorogé au 22 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance de référé contradictoire du 2 juin 2021, M. [A] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N], ci-après les époux [N], ont été condamnés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, au paiement, outre d'une indemnité de procédure de 800 €, de la somme de 22 000 € avec intérêts à compter du 20 octobre 2018 à Mme [M] [X], en remboursement du solde restant dû d'un prêt d'argent ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette en date du 24 juin 2017, aux termes de laquelle les époux [N] s'obligent à rembourser avant le 30 octobre 2018 à Mme [X] la somme de 45 000 €, montant du prêt qu'elle leur a accordé, et sur lequel une somme de 23 000 € a été remboursée.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, les époux [N] ont interjeté appel de cette décision qu'ils critiquent en ce qu'ils ont été condamnés au paiement des sommes sus indiquées.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de la procédure a été fixée au 28 février 2022, et l'audience de plaidoirie au 7 mars 2022.

Par des conclusions reçues par le RPVA le 1er octobre 2021, les époux [N] sollicitent, par infirmation de la décision déférée, le débouté de Mme [X] de ses demandes, estimant, à titre principal, que le magistrat statuant en référé a excédé ses pouvoirs en les condamnant à payer la somme de 22 000 €, sans préciser qu'il s'agit d'une condamnation à titre de provision ; subsidiairement, ils considèrent que les conditions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas réunies, l'obligation dont ils seraient débiteurs étant sérieusement contestable; plus subsidiairement encore, ils sollicitent que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au 12 octobre 2019, date de la présentation de la lettre de mise en demeure du 11 octobre 2019 ; ils concluent au débouté de Mme [X] de toutes ses demandes et à sa condamnation à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, les époux [N] font valoir, outre l'excès de pouvoirs précité, que la reconnaissance de dette litigieuse ne remplit pas les conditions de validité prévues par l'article 1376 du code civil, l'acte sous seing privé du 24 juin 2017 n'étant signé que par M. [N], seul ; les appelants précisent que le montant de la dette 45 000 € s'inscrivait dans le cadre d'une importante opération immobilière à laquelle étaient parties prenantes, non Mme [X], mais la mère de cette dernière, Mme [W], d'une part, et M. [N], d'autre part ; ils font valoir que l'obligation de remboursement de M. [N] est tout autant contestable, celui-ci n'ayant jamais reçu de la part de Mme [X] la somme de 45 000 €, et que les sommes dues à Mme [W] ont été intégralement remboursées par l'intermédiaire des sociétés avec lesquelles ils étaient en affaires ; enfin, ils mettent en exergue que Mme [X] n'a pas exposé les raisons qui l'auraient conduite à consentir un prêt M. [N].

Par des conclusions reçues par le RPVA le 26 octobre 2021, Mme [X] demande la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à préciser qu'elle est faite à titre provisionnel et souhaite voir la cour, en outre, condamnée les époux [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle expose à cet effet que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le premier juge a omis de condamner les époux [N] à titre provisionnel ; elle observe ensuite que si la signature de Mme [N] ne figure pas sur la reconnaissance de dettes, c'est le compte bancaire joint des époux [N] qui a remboursé la somme de 23 000 € le 31 octobre 2019 ce dont elle déduit que la communauté existant entre les époux [N] est redevable des sommes prêtées ; elle fait encore valoir que la cause de la reconnaissance de dette réside dans la remise des fonds aux époux [N] et non dans les relations d'affaires ayant existé entre M. [N] et Mme [W], sa mère aujourd'hui décédée.

Par ses conclusions du 28 février 2022, elle estime tardives les conclusions notifiées le 26 février 2022 par les appelants, en demande le rejet au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur ce,

Reçues au greffe le 26 février 2022, les conclusions des appelants ne permettent pas à Mme [X] d'y répondre utilement avant la clôture de la procédure fixée au lundi 28 février 2022 ; il convient en conséquence de les écarter en application de l'article 16 du code de procédure civile, de même que les conclusions de Mme [X] reçues par le RPVA le 28 février 2022, qui ne répondent pas aux derniers arguments évoqués par les appelants.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1376 du code civil dispose que l 'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

De prime abord, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu de considérer que le juge des référés a excédé ses pouvoirs comme le réclame les appelants, la cour ayant la possibilité, en cas de confirmation, de préciser que la condamnation est prononcée à titre provisionnel.

Il ressort de l'examen de l'acte intitulé reconnaissance de dette du 24 juin 2017 que cet acte ne comporte pas la signature de Mme [N], de sorte que sa qualité de débitrice est contestable au regard des dispositions du texte précité. La qualité de conjoint, y compris dans le cadre d'un mariage sous le régime de la communauté de biens et le remboursement partiel réalisé avec des fonds provenant d'un compte joint aux époux, ne saurait rendre solidaire la dette contractée par M. [N] dès lors que son montant ne peut être considéré comme modeste et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de sommes empruntées pour les besoins de la vie courante. La décision entreprise sera, en conséquence, réformée en ce qu'elle a condamné Mme [N] à payer à Mme [X] la somme de 22 000 €.

S'agissant ensuite de l'obligation de M. [N], il n'est pas contestable que celui-ci s'est engagé à rembourser la somme de 45 000 € à Mme [X] et que l'acte rédigé et signé par lui respecte les dispositions susvisées de l'article 1376 du code civil. Cet élément ajouté au paiement par M. [N] de la somme de 23 000 € au profit de Mme [X] le 31 janvier 2019 et au courriel par lequel il indique, en réponse à une mise en demeure de régler les sommes restant dues, qu'il 'n'a jamais été question pour moi de ne pas respecter l'engagement pris', suffisent à démontrer l'obligation dont se prévaut Mme [X].

M. [N] est quant à lui défaillant dans la démonstration du paiement de l'intégralité de la dette ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En effet, il n'est aucunement établi que les paiements dont il se prévaut au profit de sociétés dont Mme [W] était la gérante soit en lien avec la reconnaissance de dette en cause.

Ainsi, quelles que soient les raisons pour lesquelles M. [N] s'était engagé à rembourser Mme [X], il apparaît non sérieusement contestable que celui-ci était redevable de la somme de 45 000 € à l'égard de l'intimée et qu'il a partiellement remboursé sa dette à hauteur de 23 000 €. C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a estimé non sérieusement contestable la créance de Mme [X] à hauteur de 22 000 € et a condamné M. [N] à payer cette somme, sauf à préciser, que la condamnation sera prononcée à titre provisionnel.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 12 octobre 2019, date de réception par M. [N] du courrier adressé par le conseil de Mme [X]. L'ordonnance déférée sera réformée de ce chef.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, M. [A] [N] succombant dans ses demandes devra supporter les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, en revanche, de faire droit aux demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort,

Ecarte des débats les conclusions du 26 février 2022 de M. et Mme [N] et du 28 février 2022 de Mme [M] [C] ép. [X],

Confirme l'ordonnance de référé du 2 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [F] ép. [N] à payer à Mme [M] [C] ép. [X] la somme de

22 000 € et en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au 20 octobre 2018 et sauf à préciser que la condamnation de M. [A] [N] est prononcée à titre provisionnel,

Et statuant à nouveau,

Constate que l'obligation de Mme [Y] [F] ép. [N] envers Mme [M] [C] ép. [X] est sérieusement contestable et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef,

Fixe le point de départ des intérêts, s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [A] [N], au 12 octobre 2019,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

Condamne M. [A] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02559
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;21.02559 ?
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