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21/04/2022 | FRANCE | N°21/00617

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 21/00617


ARRÊT N°



N° RG 21/00617 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H6F4



MPF - NR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 janvier 2021

RG :19/02445



[I]



C/



[I]

[D]

[D]















Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Roch-vincent CARAIL

à Me Noëlle BECRIT GLONDU















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre
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ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANT :





Monsieur [M] [I]

né le 14 Janvier 1961 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]



Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉS :





Monsieur [E] [I]

né ...

ARRÊT N°

N° RG 21/00617 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H6F4

MPF - NR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 janvier 2021

RG :19/02445

[I]

C/

[I]

[D]

[D]

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Roch-vincent CARAIL

à Me Noëlle BECRIT GLONDU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

né le 14 Janvier 1961 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [I]

né le 18 Mars 1959 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G], [H] [D]

né le 07 Mai 1939 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné à personne le 29 avril 2021

Sans avocat constitué

Madame [R], [L] [D] épouse [P]

née le 10 Juillet 1974 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Assignée à personne le 29 avril 2021

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 17 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

[B] [N] [I] est décédé le 29 décembre 1993 et son épouse, [XY] [GB] veuve [I] le 24 mars 2015.

Ont été laissés pour recueillir sa succession :

- M. [M] [I], fils ;

- M. [E] [I], fils ;

- Mme [R] [L] [UU] petite-fille, par représentation de sa mère prédécédée [I] ;

- le père de Mme [R] [L] [D], veuf de feue [S] [I], M. [G] [H] [D].

La succession était composée d'un immeuble cadastré AL [Cadastre 9] sise au [Adresse 7] lequel a été vendu au mois de mars 2018. Ne demeure en compte à l'étude notariale que la somme de 6 364,60 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [XY] [C] [GB] veuve [I], décédée le 24 mars 2015, désigné pour y procéder Maître [K] [A], notaire à [Localité 3], débouté [M] [I] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision, de sa demande de condamnation de [E] [I] au paiement d'une indemnité de jouissance et de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 12 février 2021, [M] [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 il demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner [E] [I] à payer à l'indivision la somme de 4 950 euros au titre de l'occupation privative du bien indivis, sis [Adresse 7] sur la période du 12 novembre 2015 au 30 août 2018, soit deux ans et neuf mois,

- répartir le montant de l'indemnité d'occupation privative entre tous les indivisaires à l'exception de [E] [I], au prorata de leurs parts dans l'indivision,

- juger qu'il est créancier sur l'indivision de la somme de 6 364,60 euros au titre des frais d'entretien, de conservation et d'amélioration du bien indivis, pavillon sis [Adresse 7],

- lui attribuer la somme de 6 364,60 euros outre les intérêts ayant couru correspondant à sa créance sur l'indivision [U],

- ordonner à Me [A] de se libérer de la somme de 6 364,60 euros outre les intérêts par l'intermédiaire du compte CARPA de son conseil,

- condamner [E] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner [E] [I] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- condamner [E] [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

L'appelant fait valoir que la somme de 6 364,60 euros restant de la vente du bien indivis doit lui être attribuée compte tenu des travaux d'entretien et d'amélioration du pavillon indivis qu'il a assumées sur ses fonds propres et ce, conformément aux dispositions des articles 815 et 815-13 du code civil, cette créance qu'il détient sur l'indivision étant démontrée par les diverses attestations qu'il verse au débat. Il ajoute que la preuve de l'occupation privative du bien indivis par [E] [I] est rapportée au regard du courrier de Me [A], notaire, du 30 août 2018 et qui constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 1383 à 1383-1 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, M. [E] [I] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [M] [I] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'intimé rappelle que les seuls travaux d'entretien n'ouvrent pas droit à indemnité, [M] [I] ne rapportant pas la preuve l'existence d'une plus-value ni du financement de travaux d'amélioration et/ou de conservation de l'immeuble aliéné tels que visés à l'article 815-13 du code et qu'il aurait exposé à ses propres frais, Il considère par ailleurs que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'occupation exclusive de l'immeuble au sens de l'article 815-9 du code civil.

[G] [D] et [R] [P] née [D] auxquels les conclusions et la déclaration d'appel ont été régulièrement signifiées par acte du 9 avril 2021, n'ont pas comparu.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022.

MOTIFS :

Sur les dépenses effectuées par [M] [I] au profit de l'indivision :

Le premier juge, après avoir rappelé les conditions exigées par l'article 815-13 du code civil, a débouté [M] [I] de sa demande de remboursement des dépenses exposées sur ses deniers personnels pour améliorer le bien indivis aux motifs qu'il ne justifiait pas que les factures produites concernaient des travaux réalisés dans l'immeuble indivis, que les photographies versées aux débats, sans date ni identification de lieu, ne pouvaient pas établir utilement la réalité des travaux allégués et qu'enfin il ne démontrait pas que lesdits travaux avaient augmenté la valeur de l'immeuble indivis au jour de son aliénation.

L'appelant fait grief au tribunal d'avoir estimé que la preuve des travaux n'était pas rapportée alors même que les factures d'achat de matériaux mentionnent toutes l'adresse du bien indivis, que l'objet du crédit qu'il a souscrit pour financer les travaux indique expressément dans le contrat et vise les travaux d'amélioration et de rénovation du bien indivis et que les attestations qu'il produit établissent sans équivoque qu'il a lui-même réalisé les travaux de rénovation du bien indivis.

L'intimé conteste la créance dont se prévaut son frère. Il soutient en effet que ce dernier ne précise pas la nature des travaux qu'il prétend avoir réalisé dans l'immeuble indivis occupé de son vivant par leur mère, qu'il ne démontre pas que ces travaux ont créé une plus-value du bien, qu'il ne justifie pas de leur règlement avec ses deniers personnels alors même que leur mère avait obtenu de l'ANAH une subvention pour rénover la toiture et que cette somme avait été versée sur le compte de [M] [I].

Les clichés photographiques versés aux débats démontrent que des travaux de rénovation ont été entrepris à l'intérieur de la maison indivise dans la salle à manger et dans la cuisine. Ces photographies révèlent qu'avant les travaux de rénovation, ces deux pièces étaient dans un état de vétusté important de sorte qu'il est indéniable que les travaux réalisés constituent des dépenses d'amélioration et non de simple entretien. [M] [I] produit des attestations de [V] [J], de [X] [T] épouse [W], d'[O] [F] et de [Y] [Z] qui établissent que ces travaux ont été réalisés par l'appelant.

En application de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. »

L'appelant réclame la somme de 6 354,60 euros correspondant au montant des dépenses exposées sur ses deniers personnels au titre des travaux d'amélioration du bien indivis.

Pour en justifier, il produit un décompte des dépenses engagées auquel sont annexées diverses factures d'achat de matériaux divers.

Les relevés de compte produits révèlent que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées au cours du dernier trimestre 2014 et du premier trimestre 2015, qu'elles sont relatives à l'achat de ciment, de chaux, de carrelage, d'enduit de rebouchage, de peinture, de plaque pour hotte, d'un siphon d'évier. La cour en déduit que ces dépenses ont été exposées dans le cadre d'un seul et même chantier et correspondent par leur date et leur objet aux travaux de rénovation de la cuisine et de la salle à manger accomplis par l'appelant. L'ensemble de ces factures représente un montant total de 9 138,73 francs soit 1 408,34 euros dont l'indivision est redevable à [M] [I].

En revanche, dans son décompte figurant dans la pièce n°3 qu'il a communiquée, [M] [I] a dressé la liste d'autres dépenses (insert, cuisine, évier') mais n'a pas produit aux débats les factures correspondant auxdites dépenses lesquelles ne peuvent donc pas être retenues faute d'être justifiées.

Concernant enfin les travaux de rénovation de la toiture, l'appelant se borne à fournir le contrat de prêt qu'il a souscrit pour les financer mais ne fournit aucune pièce justificative sur le montant et la date des travaux réalisés et sur le règlement desdits travaux par ses fonds personnels.

Sur l'indemnité d'occupation due par [E] [I] :

Le premier juge a débouté [M] [I] de sa demande tendant à mettre à la charge de son frère [E] une indemnité d'occupation du bien indivis faute de preuve d'une jouissance exclusive et privative par ce dernier empêchant ses coindivisaires d'y accéder.

L'appelant maintient que son frère [E] du 12 novembre 2015 au 30 août 2018 a bénéficié privativement de la maison indivise pour y entreposer ses nombreux effets personnels et y installer ses chiens.

S'il est établi que [E] [I] a entreposé ses effets personnels et y a installé ses chiens, ce dernier justifie que son frère disposait comme lui d'un jeu de clefs lui permettant d'accéder à la maison indivise et qu'il s'y rendait périodiquement, ce que [M] [I] ne conteste pas d'ailleurs.

Même si [E] [I] se rendait dans la maison indivise et s'en servait pour y déposer des affaires ou ses deux chiens, [M] [I] pouvait continuer à accéder librement à ladite maison de sorte que l'usage privatif par son frère n'est pas établi.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la résistance abusive :

Chaque indivisaire ayant le droit de contester la créance réclamée par l'un d'eux à l'indivision, il n'est pas démontré que [E] [I] a exercé ce droit de mauvaise foi.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [M] [I] de sa demande de fixation de sa créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que l'indivision est redevable de la somme de 1 408,34 euros à l'égard de [M] [I] au titre des travaux d'amélioration du bien indivis,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00617
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.00617 ?
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