ARRÊT N°
N° RG 21/00379 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5RF
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
08 décembre 2020
RG :11-19-1029
[W]
C/
[W]
E.U.R.L. EURL CAPA
Grosse délivrée
le 21/04/22
à Me Philippe PERICCHI
à Me Anne-isabelle GREGORI
à Me Melissa EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [V] [W]
assisté de son curateur Madame [S] [O], déléguée MJPM, Antenne d'[Localité 6], [Adresse 8]
né le 23 Juillet 1948 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001731 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D] [W]
né le 06 Octobre 1951 à [Localité 7] ( Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
E.U.R.L. EURL CAPA
Prise en la personne de son Gérant, représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2019, la société Capa a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avignon M. [B] [W] et M. [K] [W] en règlement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- mis hors de cause M. [B] [W] ;
- condamné M. [K] [W] à payer à la société Capa une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros par mois depuis le 6 décembre 2018 et ce, jusqu'à libération des lieux par ses soins et tous occupants de son chef ;
- condamné M. [K] [W] à payer à la société Capa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [K] [W] aux dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
En cours d'instance, M. [K] [W] et la société Capa se sont rapprochés et ont conclu un accord global homologué par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon le 22 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022 , l'appelant demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel.
Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société Capa demande à la cour de prendre de son acceptation sans réserve du désistement de l'appel de M. [W] et d'ordonner que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente procédure.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 17 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars 2022.
MOTIFS :
En l'absence d'appel incident ou de réserves de l'intimé, il sera donné acte à [K] [W] de son désistement, lequel vaut acquiescement du jugement de première instance.
Les parties s'accordant sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.
Aucune partie n'a formé de demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement de [K] [W], appelant, et l'extinction de l'instance RG n°21/00379,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,