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21/04/2022 | FRANCE | N°21/00318

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 21/00318


ARRÊT N°



N° RG 21/00318 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5MJ



SL - AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 décembre 2020

RG :18/03814



[T]



C/



[H]

[H]

[H]

[T]

[T]









Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Aurélie MENDRE

à Me Marion CAILAR



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambrer>


ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [A] [T] épouse [Y]

née le 29 Juin 1960 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Aurélie MENDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Rafaele BLACHERE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER






...

ARRÊT N°

N° RG 21/00318 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5MJ

SL - AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 décembre 2020

RG :18/03814

[T]

C/

[H]

[H]

[H]

[T]

[T]

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Aurélie MENDRE

à Me Marion CAILAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [A] [T] épouse [Y]

née le 29 Juin 1960 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie MENDRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Rafaele BLACHERE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [K] [H]

né le 05 Février 1971 à [Localité 33]

[Adresse 24]

[Localité 12]

Assigné à étude le 10 Mai 2021

Sans avocat constitué

Monsieur [D] [H]

né le 16 Août 1972 à [Localité 35]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Assigné à étude le 10 Mai 2021

Sans avocat constitué

Monsieur [M] [H]

né le 18 Novembre 1973 à [Localité 34]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Assigné par PV 659 le 25 Mars 2021

Sans avocat constitué

Madame [O] [T]

née le 19 Novembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [J] [T]

Tutrice de M. [P] [T] désignée par Jugement du Juge des Tutelles du 17 novembre 2011

née le 19 Mars 1957 à [Localité 23]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

[W] [I] veuve [T] est décédée le 9 mai 2012, laissant à sa survivance :

- [A] [T] épouse [Y], sa fille, pour 1/3 en pleine propriété;

- [K], [D] et [M] [H], ses petits-enfants, venant à la succession par représentation de leur père [V] décédé le 19 octobre 2002 pour 1/9 chacun en pleine propriété ;

- [O] et [P] [T], ses petits-enfants, venant à la succession par représentation de leur père [U] [T], décédé le 10 mai 1996, pour 1/6 chacun en pleine propriété.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 7], le 7 janvier 2004, [W] [I] veuve [T], avait fait donation entre vifs hors part successorale à Mme [A] [T] de :

- la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation située sur la commune d'[Localité 22] (Ariège), cadastrée section [Cadastre 25], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieu-dit [Adresse 29], pour une superficie totale de 21a et 42ca ;

- la nue-propriété de diverses parcelles de terrains incultes sur la commune d'[Localité 22] (Ariège) lieu-dit [Adresse 32], [Adresse 31], et [Adresse 30], cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].

Le tout évalué en pleine propriété dans la donation à 73 450 euros, soit pour la nue-propriété la somme de 58 760 euros.

A la suite du décès de [W] [I] veuve [T], Mme [A] [T] épouse [Y] a pris contact avec Maître [L], notaire.

Mme [O] [T], et M. [P] [T], représenté par sa tutrice Mme [J] [T], au regard du premier projet de partage et du projet de déclaration de succession établi par ce dernier, ont pris quant à eux contact avec Maître [R] [F].

Maître [L] a établi plusieurs projets de partage, le premier ayant fait l'objet d'une rectification tenant à une erreur de calcul. Néanmoins, faute d'accord entre les parties quant à la nécessité de réintégrer les primes d'assurance-vie versées à la requérante, les différents cohéritiers ont refusé de signer le 'partage successoral transactionnel'.

Aussi, par actes des 28 et 29 mai 2018, Mme [A] [T] épouse [Y] a assigné MM. [K], [D] et [M] [H], Mme [O] [T] et Mme [J] [T], tutrice de M. [P] [T], devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [T].

Après avoir notamment retenu que Mme [T] épouse [Y] était en droit de provoquer judiciairement le partage de l'indivision, les parties ayant vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [T], décédée le 9 mai 2012 ;

- désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, hors Maître [X] [L], notaire à [Localité 27] ;

- désigné le président de la chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes ou tout autre assesseur de ladite chambre comme juge commis;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

- dit qu'il convient de retenir la somme de 87 000 euros, valeur de l'aliénation du bien immobilier, pour estimer la valeur de réduction suite au rapport à succession ;

- dit que l'action en rapport à succession est recevable ;

- dit que la prime versée par [W] [I] veuve [T], d'un montant total de 112 000 euros auprès de la Compagnie Assurance Banque Populaire Vie suivant police n° 109/X1/160700 est manifestement excessive ;

En conséquence,

- dit que cette somme de 112 000 euros doit faire l'objet d'un rapport à la succession et d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;

- condamné Mme [O] [T] et M. [P] [T], majeur protégé représenté par sa tutrice Mme [J] [T], à rapporter à la succession la somme de 8 473,14 euros, au titre des donations versées à M. [U] [T] ;

- débouté Mme [A] [T] épouse [Y] de sa demande au titre des paiements effectués au cours de l'année 1996 ;

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis ;

- rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et

que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport ;

- dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé la désignation de Maître [L] notaire à [Localité 27] ;

En conséquence,

- désigner Maître [X] [L] notaire associé, membre de la SCP [L] titulaire d'un office notarial à [Adresse 28];

À défaut,

- désigner pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, hors Maître [X] [L], notaire à Générac, et hors d'un membre de la SCP [F] Guy Gallego Avignon notaires à Uzès ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé la prime versée de 112 000 euros manifestement excessive ;

- constater que les primes versées par Mme [W] [I] veuve [T] n'étaient pas manifestement excessives au sens de l'article L132-13 du code des assurances ;

- dire n'y avoir lieu à rapport à succession de la prime d'assurance-vie et débouter les consorts [T] de leur demande en ce sens ;

- confirmer le rapport à succession au titre des donations indirectes pour la somme de 8 473,14 euros ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [O] [T] et M. [P] [T], majeur protégé représenté par sa tutrice Mme [J] [T], à rapporter à la succession la somme de 3 064,93 euros, au titre des donations versées à M. [U] [T] ;

- dire que les frais de procédure, dépens et de vente seront mis à la charge de la succession au titre des frais privilégiés et de partage ;

- condamner Mme [O] [T] et M. [P] [T], majeur protégé représenté par sa tutrice Mme [J] [T], à porter et lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] [T] et M. [P] [T], majeur représenté par sa tutrice Mme [J] [T].

Elle conteste essentiellement le caractère manifestement excessif des primes d'assurance-vie tel que retenu par le premier juge devant être examiné au moment du versement de chaque prime et non de manière globale dont la charge de la preuve incombe aux intimés et conclut à l'utilité du contrat souscrit par la défunte qui disposait d'une épargne et qui pouvait subvenir à ses besoins grâce à sa pension de retraite.

Elle sollicite le rapport à la succession des sommes perçues par [U] [T] pour lesquelles ont été signées des reconnaissances de dette et conteste leur caractère rémunératoire allégué par les intimés.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021 auxquelles il sera également renvoyé, Mme [O] [T] et M. [P] [T], majeur protégé représenté par sa tutrice Mme [J] [T], demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [I] veuve [T], décédée le 9 mai 2012 ;

désigné pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Gard, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, hors Maître [X] [L], notaire à [Localité 27] ;

désigné tel juge qu'il plaira à la surveillance des opérations de liquidation ;

dit que la prime versée par [W] [I] veuve [T], d'un montant total de 112 000 euros auprès de la Compagnie Assurance Banque Populaire Vie suivant police n° 109/X1/160700 est manifestement excessive ;

En conséquence,

dit que cette somme de 112 000 euros doit faire l'objet d'un rapport à la succession et d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;

débouté Mme [A] [T] épouse [Y] de sa demande au titre des paiements effectués au cours de l'année 1996 ;

Infirmant la décision entreprise,

- juger qu'en raison de l'aide matérielle apportée par M. [U] [T] à sa mère, notamment pour des travaux réalisés sur la maison d'[Localité 22], les donations relatives aux reconnaissances de dettes signées par M. [U] [T] revêtent un caractère rémunératoire et qu'à ce titre elles sont non rapportables à la succession et ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul de la réserve ;

- débouter Mme [A] [T] de toutes ses autres demandes à l'encontre de M. [U] [T] ;

En conséquence, la débouter de sa demande de rapport à ce titre ;

- condamner Mme [A] [Y] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ils se prévalent du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie versées par la défunte âgée de 83 ans représentant 80 % du produit de la vente de son bien immobilier alors qu'elle ne disposait plus que de revenus mensuels modestes, ce qui révèle une volonté d'organisation de la transmission de son patrimoine plus que d'un placement susceptible de présenter une quelconque utilité.

Ils excipent du caractère rémunératoire des donations dont [U] [T] a bénéficié en contrepartie d'un travail en industrie réalisé aux fins de réhabilitation du bien immobilier de la défunte et concluent au débouté des demandes de rapport à son égard.

Intimés par signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier remis à étude pour les deux premiers et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour le troisième, MM. [K], [D] et [M] [H] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 avril 2022.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le notaire désigné :

C'est à bon droit que le premier juge a écarté la désignation de Maître [L], notaire de l'appelante, en l'état de l'opposition des intimés sur ce point, afin de préserver la neutralité du notaire chargé de procéder à la liquidation-partage de la succession.

C'est cependant à juste titre que l'appelante demande à la cour d'écarter également, pour les mêmes raisons d'objectivité, la désignation d'un membre de la SCP Carre Guy Gallego Avignon, notaire à Uzès, s'agissant du notaire personnel des intimés qu'ils ont précisément saisi pour assurer la défense de leurs intérêts dans la liquidation de la succession de la défunte.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a désigné le président de la chambre des notaires du Gard mais infirmée en ce qu'elle a écarté la seule désignation de Maître [L] et il sera également fait interdiction au président de la chambre de déléguer un membre de la SCP Carre Guy Gallego Avignon, notaire à Uzès.

Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie :

En application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le caractère manifestement exagéré des primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie susceptible de donner lieu au rapport à la succession et à l'action en réduction pour atteinte à la réserve des héritiers s'apprécie au moment de leur versement en tenant compte de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour ce dernier. L'utilité du contrat doit être examinée au regard de la situation financière du seul souscripteur et non de celle du bénéficiaire et le placement concerné et ne doit pas être de nature à mettre en péril la situation financière du souscripteur.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation globale du montant de la prime pour en déduire son caractère manifestement exagéré alors que deux primes ont été successivement versées en janvier 2004 pour un montant de 52 000 euros et le 27 février 2009 pour un montant de 60 000 euros.

Les intimés considèrent de leur côté que la défunte a organisé la transmission de son patrimoine au seul profit de sa fille et excipent du caractère manifestement exagéré de la prime globale versée pour un montant de 112 000 euros représentant 82 % du produit de la vente du bien immobilier de la défunte.

C'est à bon droit que l'appelante indique qu'il convient de se placer à la date du versement de chacune des primes et non de considérer leur montant global investi par le souscripteur et que le critère afférent à l'utilité du placement pour son souscripteur doit être examiné pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes dont la charge de la preuve incombe à celui qui en demande le rapport à la succession.

Il résulte des pièces versées aux débats que la défunte a procédé à la vente de son bien immobilier le 1er septembre 2003 au prix de 137 170 euros et a effectué un versement de la somme de 52 000 euros le 16 janvier 2004 sur un contrat d'assurance-vie souscrit alors qu'elle était âgée de 83 ans.

Il est indiqué par l'appelante qu'un second versement a été effectué le 27 février 2009 pour un montant de 60 000 euros mais la pièce justifiant de ce versement n'est pas produite.

Il est en revanche produit la souscription d'un autre contrat d'assurance-vie le 21 avril 2005 sur lequel a été versée la somme de 2 200 euros.

S'agissant de la situation financière de la défunte, il est établi qu'elle percevait les sommes suivantes :

- une pension mensuelle de guerre de 1 010,63 euros

- une pension trimestrielle de 2 407,38 euros, soit la somme mensuelle de 802 euros

- une pension annuelle versée par le Cris de 1 092,16 euros, soit la somme mensuelle de 91 euros

- une pension annuelle servie par la Carsat de 2 644 euros, soit la somme mensuelle de 220 euros La défunte percevait ainsi des ressources mensuelles de 2 123 euros.

Dans ces conditions, le premier versement effectué à l'âge de 83 ans d'un montant de 52 000 euros représentant 38 % des fonds issus de la vente de son bien immobilier ne présente pas de caractère manifestement excessif au regard de la situation financière de la défunte et de l'utilité présentée par le contrat souscrit permettant la mise en oeuvre de rachats programmés pouvant lui permettre de satisfaire à ses besoins dans l'hypothèse d'une situation de dépendance.

En revanche, le second versement effectué cinq ans plus tard pour un montant de 60 000 euros représentant près de 44 % des fonds issus de la vente immobilière alors que la souscriptrice était âgée de 88 ans présente un caractère manifestement exagéré au regard du patrimoine de l'intéressée en ce qu'il était dépourvu d'utilité au regard de l'âge de la souscriptrice compte tenu de son espérance de vie.

La décision sera donc infirmée et le montant de la prime versée sur l'assurance-vie sujette au rapport à la succession en raison de son caractère manifestement exagéré sera ramené de la somme de 112 000 euros à la somme de 60 000 euros.

Sur le rapport à la succession des sommes dues par [U] [T]:

- sur les sommes dues au titre des reconnaissances de dette

Dans le cadre d'un appel incident, les enfants de [U] [T] font grief au premier juge d'avoir ordonné le rapport à la succession de la somme de 8 473,14 euros sur le fondement de reconnaissances de dettes respectivement établies par leur père le 26 août 1993 et le 28 décembre 1994 et concluent à la dispense de rapport au regard des travaux en industrie réalisés par leur père dans le bien immobilier de la défunte.

Au soutien de leurs prétentions, les intimés ne produisent cependant pas d'éléments suffisamment probants puisqu'ils versent aux débats seulement trois attestations émanant de membres de la famille faisant état de la réalisation de travaux de restauration par [E] [T] réalisés durant les périodes de vacances scolaires dans la maison de famille située en Ariège dont les intimés soutiennent, sans le démontrer, qu'ils ont généré une plus-value importante.

L'appelante produit de son côté des pièces attestant que tous les membres de la famille participaient aux travaux dans ce bien immobilier dont le rapport d'estimation réalisé en 2001 par un géomètre expert a mis en évidence une vétusté de 55 % et des éléments de moins-value afférents aux travaux de finition concernant notamment les murs et cloisons, les huisseries et la couverture ainsi que l'électricité à revoir et l'absence de chauffage.

En l'état des pièces versées aux débats, l'argumentation des intimés fondée sur l'allégation du remboursement des sommes prêtées à leur père par la réalisation de travaux en industrie personnelle dans le bien immobilier de la défunte ne peut prospérer.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

- sur la somme complémentaire réclamée par l'appelante

L'appelante sollicite que Mme [O] [T] et M. [P] [T] soient également condamnés à rapporter la somme supplémentaire de 3 064,93 euros.

Elle sollicite en premier lieu la somme de 2 141,55 euros en se fondant sur le décompte manuscrit établi par la défunte de l'ensemble des sommes prêtées à son fils [U].

Cette pièce correspondant à une liste ni datée, ni signée, incluant les sommes prêtées objets des reconnaissances de dettes sus-visées, ne peut suffire à établir la matérialité des sommes prétendument données à [U] [T] en l'absence d'un quelconque élément objectif attestant de leur matérialité.

S'agissant de la somme de 923,38 euros sollicitée sur le fondement de la production d'un avis d'octroi de délais de paiement émanant de la trésorerie principale de Raincy adressé à [W] [T] le 16 février 1996, ce document ne peut suffire à établir la matérialité de la dépense engagée par la défunte en lieu et place de son fils [U] [T] pour l'acquittement de ses impôts.

S'agissant du paiement de la moitié des frais funéraires de son fils [U] par [A] [T], l'appelante n'en sollicite pas le remboursement en tant que tel mais évoque cette dépense de manière particulièrement indélicate compte tenu du contexte familial difficile pour [O] et [P] [T] à l'époque du décès de leur père et cet élément ne saurait ainsi venir étayer les prétentions de l'appelante tendant au rapport de sommes supplémentaires à la succession de la défunte que le premier juge a écarté par des motifs pertinents que la cour adopte.

La décision sera donc également confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui seront respectivement déboutées de leur prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'elle a exclu de la faculté de désignation par le président de la chambre des notaires seul Maître [X] [L], notaire à [Localité 27] et dit que la prime versée par [W] [T] d'un montant total de 112 000 euros auprès de la compagnie Assurance Banque populaire vie est manifestement excessive et que cette somme doit faire l'objet d'un rapport à la succession et d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Ajoute à l'exclusion de Maître [X] [L] d'une possible désignation par le président de la chambre des notaires tout membre de la SCP Carre Guy Gallego Avignon, notaires à Uzès ;

Dit que seule la prime versée d'un montant de 60 000 euros est manifestement excessive, cette somme devant faire l'objet d'un rapport à la succession et d'une réduction pour atteinte à la réserve ;

Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00318
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.00318 ?
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