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21/04/2022 | FRANCE | N°21/00208

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 21/00208


ARRÊT N°



N° RG 21/00208 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5C7



SL - AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 décembre 2020

RG :20/00318





S.A. BANQUE SOLFINEA

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[O]

S.A.R.L. EOLINE















Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Laure REINHARD à Me Anne-sophie TURMEL













COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANTES :



S.A. BANQUE SOLFINEA

anciennement dénommée SOLFEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audti siège

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Laur...

ARRÊT N°

N° RG 21/00208 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5C7

SL - AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 décembre 2020

RG :20/00318

S.A. BANQUE SOLFINEA

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O]

S.A.R.L. EOLINE

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Laure REINHARD à Me Anne-sophie TURMEL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTES :

S.A. BANQUE SOLFINEA

anciennement dénommée SOLFEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audti siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [O]

né le 10 Mars 1959 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EOLINE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée le 17 mars 2021 par PV 659

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 28 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2013, M. [Z] [O] a signé un bon de commande pour l'achat d'une centrale photovoltaïque vendue par la SARL Eoline moyennant le prix de 27 000 euros. Cet achat a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour après de la banque Solfea.

Par actes du 26 janvier 2018, M. [O], faisant valoir que l'installation n'engendrait pas les gains attendus, a assigné la Sa Bnp Paribas Personal Finance et la Sarl Eoline devant le tribunal d'instance d'Annonay aux fins d'annulation des contrats précités et d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte du 31 mai 2018, M [O] a assigné la SA Banque Solfea devant le tribunal d'instance d'Annonay en intervention forcée aux mêmes fins.

Par ordonnance du 19 juin 2018, les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Annonay s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Privas.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré M. [Z] [O] recevable en ses demandes ;

- prononcé l'annulation du contrat de vente du 29 janvier 2013 conclu entre M. [Z] [O] et la Sarl Eoline, en conséquence, ordonné la restitution de la centrale photovoltaïque à la Sarl Eoline, à ses frais et à charge pour elle de veiller à la remise en état des lieux ;

- prononcé l'annulation du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2013 conclu entre M. [Z] [O] et la Sa Banque Solfea, en conséquence, ordonné à la Sa Bnp Paribas Personal finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea et la Sa Banque Solfea de restituer à M. [Z] [O] la somme de 28 863,40 euros au titre du remboursement des sommes versées ;

- dit que la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea et la Sa Banque Solfea ne pourront pas se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de M. [Z] [O] ;

- débouté M. [Z] [O] de sa demande de condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea, la Sa Banque Solfea et la Sarl Eoline à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

- débouté M. [Z] [O] de sa demande de condamnation solidaire de la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea, la Sa Banque Solfea et la Sarl Eoline à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea, la Sa Banque Solfea et la Sarl Eoline à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Sa Banque Solfea, la Sa Banque Solfea et la Sarl Eoline à supporter les dépens ;

- débouté M. [Z] [O] de ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 13 janvier 2021, la Sa Banque Solfinea et la Sa Bnp Paribas Personal Finance ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Privas,

- réformer cette décision en ce que le tribunal a déclaré M. [O] recevable en ses demandes, a prononcé l'annulation des contrats et a retenu une faute contre le prêteur, les condamnant à rembourser à M.[O] la somme de 28 863,40 euros,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [O] de ses demandes à l'égard de la Sa Bnp Paribas Personal Finance dès lors qu'il ne justifie pas de la qualité à agir de cette dernière,

- débouter M. [O] de ses demandes à l'égard de la Sa Banque Solfinea dès lors qu'il est prescrit en ses demandes visant à voir engager la responsabilité de celle-ci ;

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes à leur égard ,

Subsidiairement,

- débouter M. [O] de ses demandes d'annulation du contrat principal de vente,

- débouter M. [O] de ses demandes d'annulation subséquente du contrat de crédit,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

- débouter M. [O] de ses demandes visant à obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes versées, dès lors que la Sa Banque Solfea, devenue Solfinea, n'a commis aucune faute ;

- débouter M. [O] de ses demandes visant à obtenir leur condamnation à lui rembourser l'intégralité des sommes versées, dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice actuel et certain ainsi que d'un lien de causalité à leur égard,

- juger que l'emprunteur a remboursé le prêt par anticipation,

- le débouter de sa demande de remboursement des sommes versées à la Sa Banque Solfinea,

- le débouter de toute autre demande, fin ou prétention

- condamner la société Eoline à payer à la Sa Banque Solfinea la somme de 27 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie

A tout le moins,

- condamner la société Eoline à payer à la Sa Banque Solfinea la somme de 27 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

En tout état de cause,

- condamner M. [O] à porter et payer à La Sa Bnp Paribas Personal Finance une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance

- condamner la partie succombant à porter et payer à Sa Banque Solfinea une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, M. [Z] [O] demande à la cour de :

- débouter les sociétés appelantes de tous leurs moyens, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires,

- condamner solidairement les sociétés appelantes et la Sarl Eoline à lui verser la somme de :

- 4 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- ordonner à la Sarl Eoline, que soit effectuée à sa charge, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation,

- dire et déclarer, passé ce délai, et en l'absence d'exécution par la société Eoline, qu'il pourra en disposer comme bon lui semblera.

En tout état de cause :

- condamner solidairement la société Banque Solfinea, la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea et la société Eoline à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Banque Solfea, la société Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la société banque Solfea et la société Eoline au paiement des entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La Sarl Eoline à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 17 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, tout comme les conclusions d'appelante le 21 janvier 2022 selon des modalités similaires, n'a pas conclu.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, la procédure a été clôturée le 14 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 avril 2022.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la Bnp Paribas:

La Bnp Paribas personal finance soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile en raison de l'absence d'intérêt à agir de M. [O] à son égard dans la mesure où le crédit souscrit auprès de la banque Solfea a été remboursé par anticipation antérieurement à la cession de créance intervenue entre le prêteur et la Bnp Paribas le 28 février 2017.

Elle considère que le remboursement anticipé du crédit a entraîné son extinction et qu'aucune créance n'a ainsi pu être transmise à la banque Bnp Paribas.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a procédé au remboursement anticipé total du crédit le 10 avril 2014 entre les mains de la banque Solfea de sorte qu'aucune créance n'a pu être transmise par la banque Solfea à la Bnp Paribas personal finance dans le cadre de l'acte de cession de créances régularisé le 28 février 2017 entre les deux banques.

C'est donc vainement que M. [O] demande à la cour de confirmer la décision déférée dans sa condamnation solidaire des organismes bancaires appelants alors que M. [O] ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la Bnp Paribas personal finance.

La fin de non-recevoir sera donc accueillie et M. [O] sera déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la Bnp Paribas Personal finance.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes dirigées à l'égard de la banque Solfinea :

La banque Solfinea soulève la prescription des demandes visant à voir engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil au moyen que l'assignation lui a été délivrée après l'expiration du délai quinquennal de prescription courant à compter de la date de la signature du bon de commande le 29 janvier 2013.

C'est à tort que M. [O] excipe de l'irrecevabilité de ce moyen pour n'avoir pas été soulevé in limine litis par la banque alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être alléguée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

Si aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, il est constant que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire.

Si la banque Solfinea est fondée en son principe à soutenir que la délivrance de l'assignation le 26 janvier 2018 à l'encontre de la Bnp Paribas personal finance n'a pas interrompu la prescription de l'action engagée dans un second temps à l'encontre de la banque Solfea le 31 mai 2018, le moyen est cependant inopérant puisque M. [O] a sollicité en temps utile la demande d'annulation du contrat principal à l'encontre de la société Eoline par assignation du 26 janvier 2018 et que sa demande à l'encontre de la banque Solfinea est fondée sur l'annulation subséquente du contrat de crédit et sur les conséquences attachées à cette annulation et non sur une action en responsabilité civile engagée à l'encontre de l'établissement de crédit.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes à l'égard de la banque Solfinea sera donc rejeté.

Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation :

M. [O] se prévaut d'une violation des dispositions de l'article L121-23 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 eu égard à la date de signature du contrat, au moyen de l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que des conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services.

Il ressort de l'examen du bon de commande la mention des informations suivantes :

'Centrale photovoltaïque de 6kwc ; 24 panneaux isolation ISF 250 wc ; 24 onduleurs emphase M 215 ; 1 kit d'intégration ; 1 kit connectique ; 1 forfait pose (main d'oeuvre, mise en service)'.

Aucune indication n'a été fournie sur la marque des éléments, ni sur les caractéristiques des panneaux ni de l'onduleur et le bon de commande ne mentionne par ailleurs aucun élément sur le délai de livraison.

A cet égard, l'article 6 des conditions générales stipule que 'les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possibles mais en fonction de possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur'.

Le bon de commande est cependant totalement lacunaire sur l'indication du délai de livraison.

Si les irrégularités du bon de commande signé par M. [O] sont ainsi avérées, contrairement à l'argumentation développée par ce dernier, le non-respect des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation est cependant sanctionné par une nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat en application des dispositions de l'ancien article 1338 du code civil.

Or, en l'espèce, l'installation a été effectuée le 15 mars 2013, date à laquelle M. [O] a signé une attestation de fin de travaux sollicitant le déblocage des fonds au profit de la société Eoline, puis il été destinataire de la facture du 19 mars 2013 présentant toutes les caractéristiques des éléments composant la centrale photovoltaïque et a signé un contrat de revente de l'électricité produite auprès d'EDF en date du 12 mai 2014. Il a également procédé au remboursement anticipé de l'intégralité du crédit au mois d'avril 2014 auprès de la banque Solfea et a utilisé l'installation photovoltaïque depuis sa mise en service sans jamais émettre aucune contestation sur l'irrégularité du bon de commande.

En l'état de ces éléments et alors que les conditions générales figurant au verso du bon de commande comportaient la reproduction des mentions que devaient comporter le contrat sous peine de nullité, M. [O] ne peut soutenir qu'il n'avait pas une parfaite connaissance des vices du contrat alors qu'il a été en mesure de prendre connaissance de ses droits et qu'en dépit des irrégularités du bon de commande, il a exécuté volontairement les contrats de vente et de crédit, et ce pendant quatre ans puisqu'il produit des factures de revente d'électricité à EDF jusqu'en fin d'année 2017.

En exécutant ainsi les contrats, M. [O] a renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande de sorte que les causes de nullité désormais alléguées ont été couvertes.

La demande de nullité des contrats fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.

Sur la demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident, que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le dol suppose ainsi la preuve d'un élément intentionnel caractérisé par la volonté de tromper le contractant et la simple absence de communication d'informations ne peut suffire à établir l'existence d'une réticence dolosive dont le caractère intentionnel doit précisément être démontré.

C'est ainsi vainement que M. [O] se prévaut d'une réticence dolosive qu'il entend voir découler de l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande en l'absence de preuve d'une violation intentionnelle de la société Eoline à son obligation précontractuelle d'information tirée du non-respect de la présentation des caractéristiques essentielles du contrat énoncées à l'article L111-1 du code de la consommation.

S'agissant de l'absence d'information communiquée par la société Eoline afférente au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF, contrairement à l'argumentation développée par M. [O], ces éléments ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la rentabilité de l'opération sur laquelle se fonde M. [O] pour exciper du vice de consentement allégué compte tenu de la modicité des coûts y afférents.

En ce qui concerne la durée de vie des matériels et notamment de l'onduleur, les parties s'opposent sur ce point, M. [O] se prévalant d'une durée de vie moyenne de cinq ans pour un coût de 2 500 euros tandis que la banque produit une fiche d'information figurant sur le site d'Engie faisant état d'une durée de vie moyenne de 10 ans et d'un coût de remplacement de 1000 à 2 000 euros par an.

S'il est exact que l'installation a une durée de vie limitée en moyenne de 20 ans mais dont l'efficacité peut perdurer au-delà de 25 ans selon les informations publiées par Engie dans la fiche d'information susvisée, il n'est pas démontré que cette absence d'information ait fait l'objet d'une réticence dolosive de la part de la société Eoline.

S'agissant enfin de l'absence de mention du prix d'achat de l'électricité, il est exact que celui-ci est fixé par les pouvoirs publics et échappe ainsi à toute marge de manoeuvre du vendeur qui ne peut dès lors se voir reprocher l'absence d'indication afférente au prix d'achat de l'électricité au moyen de ce que l'installation photovoltaïque aurait pour intérêt quasi exclusif son rendement financier alors qu'aucun élément afférent à la rentabilité de l'installation n'a été précisé dans le bon de commande de sorte que ce critère n'est pas entré dans le champ contractuel des parties contrairement aux affirmations de M. [O].

M. [O] est également défaillant dans la preuve de l'allégation de partenariats mensongers qu'il reproche à la société Eoline d'avoir utilisé dans le cadre de son opération de démarchage alors que le bon de commande ne fait nullement état de cet élément, pas plus que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [O].

S'agissant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation, si M. [O] affirme que le démarcheur de la société Eoline s'est présenté à son domicile muni d'une simulation d'autofinancement destinée à le convaincre de contracter, la seule production à cet égard d'une feuille de données renseignées à partir du logiciel Calsol datée du 28 janvier 2013 sans aucun tampon, signature, ni aucune référence à la société Eoline ne permet pas d'établir la matérialité des manoeuvres frauduleuses alléguées.

C'est encore vainement que M. [O] soutient que le dol serait caractérisé par la fausse présentation de l'ensemble contractuel signé par les parties au moyen que l'offre de financement aurait été présentée comme étant sans grandes conséquences et que son signataire n'aurait pas eu conscience du caractère définitif de l'engagement alors que le document signé par l'intimé s'intitule 'bulletin de commande' dont le verso comportait un bordereau de rétractation afférent à l'annulation de la commande et dont le recto faisait expressément référence à un règlement à crédit payable en 114 mensualités de 323 euros chacune avec l'application d'un taux d'intérêt de 5,75 % et un report de paiement de 11 mois.

M. [O] ne peut soutenir qu'il n'avait pas pris conscience du montant total de la dépense engagée par ses soins alors que le contrat de crédit affecté mentionnait expressément le montant total dû sans assurance à hauteur de la somme de 36 675 euros.

Défaillant dans la preuve des manoeuvres dolosives alléguées, M. [O] sera débouté de sa demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit fondée sur l'existence d'un vice du consentement dont la preuve n'est pas établie.

La décision entreprise sera donc infirmée dans l'intégralité de ses dispositions et M. [O] sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 800 euros à la Bnp Paribas personal finance et de 1 200 euros à la banque Solfinea au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare M. [Z] [O] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre la SA Bnp Paribas Personal Finance ;

Déclare M. [Z] [O] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SA banque Solfinea anciennement dénommée Solfea ;

Déboute M. [Z] [O] de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne M. [Z] [O] à payer la somme de 800 euros à la SA Bnp Paribas Personal Finance et la somme de 1 200 euros à la SA Banque Solfinea ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00208
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;21.00208 ?
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