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21/04/2022 | FRANCE | N°20/03261

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 20/03261


ARRÊT N°



N° RG 20/03261 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-H37I



SL-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 novembre 2020

RG:18/02918



[W]



C/



[O]

SA GAN PATRIMOINE

SA GROUPAMA GAN VIE









Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Frédéric MANSAT JAFFRE

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Philippe PERICCHI

























CO

UR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [K] [W]

née le 02 Décembre 1952 à

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté...

ARRÊT N°

N° RG 20/03261 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-H37I

SL-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

09 novembre 2020

RG:18/02918

[W]

C/

[O]

SA GAN PATRIMOINE

SA GROUPAMA GAN VIE

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Frédéric MANSAT JAFFRE

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [K] [W]

née le 02 Décembre 1952 à

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [X] [O]

né le 15 Décembre 1955 à [Localité 9] (84)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA GAN PATRIMOINE

Société Anonyme à conseil d'administration inscrite au RCs de Lille Metropole sous le N° B 457 504 694 au capital social de 8 220 690,00 € prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

SA GROUPAMA GAN VIE

au capital de 1.371.100.605,00 euros inscrite au RCS de PARIS sous le N°B 340 427 616 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

À l'audience publique du 18 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022, et prorogé au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 1994, la société Gan Capitalisation, devenue la société Gan Patrimoine, a donné mandat à [J] [N] de développer les opérations de placement de ses contrats.

Celui-ci a démissionné le 19 décembre 2005 à la suite d'une plainte pénale du chef d'escroquerie déposée par l'une de ses clientes faisant état du détournement frauduleux de ses avoirs.

Il s'est suicidé le 24 novembre 2012.

Mme [K] [W] a souscrit les contrats d'épargne au porteur intitulés 'Epargne investissement 2000' portant les numéros suivants : 693/00375476; 694/00375477 et 693/00375483.

Parallèlement, M. [X] [O] a souscrit quatre contrats de capitalisation au porteur, intitulés 'Epargne investissement 2000' portant les numéros suivants: 693/00375476 ; 693/00375483; 693/00375488 et 694/00375477.

Que ce soit pour M. [O] ou Mme [W], il s'agissait de contrats à effet du même jour et arrivant tous à terme, au choix du porteur, entre le 2 janvier 2011 et le 2 janvier 2016.

Après la mort de M. [N], ils ont interrogé la société Gan sur la validité de leurs titres, et appris qu'ils détenaient des bons falsifiés tandis que d'autres étaient des bons originaux.

Le 22 janvier 2013, M. [O] a demandé la réalisation des quatre contrats souscrits susmentionnés.

Le 11 février 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [W] a formé opposition au paiement des bons au porteur n°693/00375476 et 694/00375477 et n° 693/00375483.

Par acte du 25 avril 2013, Mme [W] a assigné la société Groupama Gan Vie ainsi que M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de :

- juger qu'elle est propriétaire régulier et de bonne foi des contrats d'épargne au porteur intitulés Epargne investissement 2000 portant les numéros 693/00375476, 694/00375477 et 693/00375483 ;

- ordonner que [X] [O] lui remette ces titres dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

- ordonner au Gan de lui indiquer la valeur de rachat des contrats d'épargne au porteur intitulés Epargne investissement 2000 portant les numéros 693/00375476; 694/00375477 et 693/00375483;

- dire que le Gan pourra valablement se libérer du montant des titres concernés et faire droit à sa demande de remboursement ;

- condamner solidairement M. [X] [O] et le Gan à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 juin 2015, Mme [W] a assigné en intervention forcée la société Gan Patrimoine en sa qualité de distributeur des produits de l'assureur Groupama Gan Vie et donc de mandataire de feu [J] [N].

Le 4 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné le retrait du rôle de l'instance, avant de la réinscrire au rôle par décision du 13 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [K] [W] à leur encontre invoquée par la société Groupama Gan Vie et la société Gan Patrimoine venant aux droits de la société Gan Capitalisation ;

- rejeté la demande de M. [X] [O] visant à faire déclarer irrecevable la procédure d'opposition au paiement du bon au porteur de Mme [K] [W] en raison du non-respect de l'article R160-5 du code des assurances ;

- déclaré recevable l'action de Mme [W] à l'encontre de la SA Groupama Gan Vie et de la SA Gan Patrimoine venant aux droits de la SA Gan Capitalisation ;

- rejeté la demande de M. [X] [O] visant à faire déclarer irrecevable la procédure d'opposition au paiement du bon au porteur de Mme [W] en raison du non respect de l'article R160-5 du code des assurances ;

- dit que M. [X] [O] est possesseur de bonne foi et sans équivoque des bons au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477;

- débouté Mme [K] [W] de sa demande en restitution des bons au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477 ;

- ordonné la mainlevée de l'opposition formée par courrier du 11 février 2013 par Mme [K] [W] au paiement des bons au porteur n°693/00375476 et 694/00375477 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au paiement du bon au porteur n° 693/00375483, Mme [K] [W] n'ayant jamais formulé d'opposition au paiement de ce bon au porteur ;

- condamné la société Groupama Gan Vie organisme payeur à libérer les fonds séquestrés et à verser à M. [X] [O] la somme de 47 228 euros représentant la valeur des contrats au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477 assortie des intérêts de droit au 22 janvier 2013 ;

- dit que la SA Groupama Gan Vie a commis une faute génératrice d'un préjudice à M. [X] [O] en raison du refus injustifié de payer ce dernier la valeur du bon au porteur n°693/00375483 ;

- condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné Mme [K] [W] et la société Gan Groupama Gan Vie au paiement solidaire des entiers dépens ;

- condamné Mme [K] [W] et la société Groupama Gan Vie à payer solidairement à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [K] [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé ses actions recevables ;

À titre principal,

- juger que les contrats d'épargne d'investissement au porteur portant les n°693/00375476, n°694/00375477 et n°693/00375483 ont été cédés à M.[O] à la suite d'un vol et de manoeuvres frauduleuses commis par M. [N] pendant l'exercice de son mandat conclu avec la société Gan Patrimoine ;

- juger que la possession des bons litigieux par M. [O] est viciée et équivoque ;

- juger que les conditions de l'entrée effective en possession des bons litigieux par M. [O] sont litigieuses et exclusives de bonne foi ;

- juger qu'elle est inscrite auprès de Groupama Gan Vie en qualité de souscriptrice des bons litigieux portant les n° 693/00375476 et 694/00375477 ;

- juger qu'elle revendique la propriété des contrats d'épargne et d'investissement au porteur portant les n°693/00375476, 694/00375477, 693/00375483 ;

- juger qu'elle est propriétaire des bons portants les numéros 693/00375476, 694/00375477, 693/00375483 ;

- ordonner à Groupama Gan Vie de lui restituer les bons portant les numéros 693/00375476, 694/00375477 et 693/00375483 ;

- ordonner à Groupama Gan Vie de libérer les fonds séquestrés à son profit ;

À titre subsidiaire,

- juger que M. [N] était le mandataire de la société Gan Patrimoine venant aux droits de la société Gan Capitalisation du 1er février 1994 au 19 décembre 2005 ;

- juger que M. [N] a commis une faute à son égard dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ;

- juger que la société Gan Patrimoine est responsable des agissements de M. [N] commis dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé ;

- ordonner à la société Groupama Gan Vie d'indiquer la valeur actualisée des contrats litigieux;

- condamner la société Gan Patrimoine à lui payer la somme de 168 434,25 euros en réparation du préjudice matériel subi, à parfaire de la valeur actualisée des bons ;

- condamner la société Gan Patrimoine à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [X] [O] et la société Gan Patrimoine à lui payer la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [X] [O] et la société Gan Patrimoine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Mandat Jaffre en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, M. [O] demande à la cour de :

À titre principal,

- débouter Mme [W] de son appel ;

- débouter les sociétés Gan Patrimoine et Groupama Gan Vie de leur appel ;

- accueillir son appel incident ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que M. [X] [O] est possesseur de bonne foi et sans équivoque des bons au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477 ;

débouté Mme [K] [W] de sa demande en restitution des bons au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477 ;

ordonné la mainlevée de l'opposition formée par courrier du 11 février 2013 par Mme [K] [W] au paiement des bons au porteur n° 693/00375476 et 694/00375477 ;

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition au paiement du bon au porteur n°693/00375483, Mme [K] [W] n'ayant jamais formulé d'opposition au paiement de ce bon au porteur ;

condamné la société Groupama Gan Vie organisme payeur à libérer les fonds séquestrés et à verser à M. [X] [O] la somme de 47 228 euros représentant la valeur des contrats au porteur n° 693/00375483, 693/00375476 et 694/00375477;

dit que la société Groupama Gan Vie a commis une faute génératrice d'un préjudice à M. [X] [O] en raison du refus injustifié de payer à ce dernier la valeur du bon au porteur n° 693/00375483 ;

- le réformer du chef ayant condamné la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et débouté notamment de ses demandes plus amples ou contraires;

- vu l'erreur commise ensuite par la société Groupama Gan Vie en persistant à refuser de débloquer l'argent lié au contrat de capitalisation au porteur n°693/00375483 ;

- condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du refus injustifié de lui payer la valeur du bon au porteur n° 693/00375483 dès le 22 janvier 2013 ;

- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013;

À titre subsidiaire,

si par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement querellé en tout ou partie et par conséquent accorder tout ou partie de ses demandes concernant les bons litigieux à Mme [W],

- dire les sociétés Gan Patrimoine, en qualité de mandataire de feu [J] [N] et donc sur le fondement de l'article 1998 ancien du code civil et Groupama Gan Vie pour être la société auprès de laquelle les contrats au porteur litigieux ont été souscrits et détenir à ce titre l'ensemble des fonds placés partant sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, coresponsables du préjudice qui serait alors subi par lui ;

- condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 47 228 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 ;

- la condamner à le relever et garantir de toutes les sommes auxquelles il pourrait être condamné au profit de Mme [K] [W] ;

- condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison du refus injustifié de lui payer la valeur du bon au porteur n° 693/00375483 dès le 22 janvier 2013;

- juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 ;

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation de tous les intérêts qui lui seront accordés à compter du 22 janvier 2013, étant rappelé que la demande d'anatocisme est de droit dès lors qu'elle a été faite ;

- condamner in solidum Mme [W] et les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Patrimoine à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel ;

- condamner in solidum Mme [W] et les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Patrimoine à lui payer les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Vajou, sur son affirmation de droit ;

- débouter Mme [W] et les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Patrimoine de toutes leurs demandes, outre appel incident.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Patrimoine demandent à la cour de :

À titre principal, faisant droit à leur appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [O] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groupama Gan Vie ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de Mme [W] dirigées à l'encontre de la société Gan Patrimoine ;

- déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gan Patrimoine comme prescrites par application des dispositions des articles L114-1 et suivants du code des assurances ;

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupama Gan Vie à verser à M. [O] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Groupama Gan Vie ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gan Patrimoine ;

En conséquence et en toute hypothèse,

- les mettre purement et simplement hors de cause ;

- condamner toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par devant la cour ;

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Groupama Gan Vie aux dépens de l'instance ;

- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance tant de première instance que d'appel.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 4 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 mars 2022 prorogé au 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le litige concerne une procédure de manifestation de tiers au porteur régie par les dispositions des articles L160-1 et L160-2 du code des assurances dont l'objet est de déterminer quel est le porteur légitime des contrats de capitalisation souscrits sous forme de bons au porteur par Mme [W] et M. [O], la société Groupama Gan Vie étant intervenue en qualité de séquestre des contrats signés par l'intermédiaire de feu M.[N], mandataire d'assurance de la société Gan Patrimoine.

Ce litige oppose Mme [W], qui exerce une action en revendication des titres, et M. [O] qui se prévaut de son côté de sa qualité de légitime possesseur des bons, question qu'il appartient précisément à la cour de trancher dans le cadre de l'appel principal formé par Mme [W] à l'encontre du jugement déféré.

Tant Mme [W] que M. [O] sollicitent par ailleurs la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'assureur du chef des agissements de son mandataire sur le fondement des dispositions de l'article L511-1 du code des assurances dont les sociétés Gan Patrimoine et Groupama Gan vie contestent à la fois la recevabilité, dans le cadre d'un appel incident, et les conditions.

L'action en revendication opposant les deux particuliers sera ainsi examinée avant la question de la responsabilité de l'assureur.

Sur l'action en revendication des titres :

Le tribunal a considéré que M. [O] était un possesseur de bonne foi des titres litigieux au sens des dispositions de l'article 2276 du code civil et a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Mme [W] sur les titres et le paiement par Groupama Gan vie de la valeur des trois bons à hauteur de la somme de 47 228 euros au profit de M. [O].

Le premier juge a retenu que Mme [W] n'était en possession que de photocopies des bons au porteur n°693/00375476 et 694/00375477 dont M. [O] détenait les originaux et a dit que les conditions de l'action en revendication n'étaient pas rapportées par Mme [W] en l'absence de preuve d'une perte ou du vol des bons litigieux, les éléments de l'enquête pénale diligentée à l'encontre de feu M. [N] n'établissant pas que Mme [W] ait initialement détenu les originaux des titres revendiqués ni que M. [O] aurait eu connaissance de manoeuvres frauduleuses au préjudice de Mme [W] lors de l'acquisition des bons par ses soins.

S'agissant du bon n°693/00375483, le tribunal a dit que Mme [W] n'en avait jamais été souscriptrice.

Mme [W] soutient qu'elle est enregistrée comme étant la souscriptrice initiale et régulière des bons n°693/00375476 et 694/00375477 et se prévaut d'une possession des titres viciée par M. [O] de nature à renverser la présomption découlant de l'article 2276 du code civil et à justifier son action en revendication des titres.

Elle affirme que les titres litigieux régulièrement souscrits par ses soins lui ont été volés par le mandataire de l'assureur qui les auraient substitués par des bons falsifiés qu'elle aurait ainsi conservés depuis lors en croyant qu'il s'agissait des bons originaux. Elle ajoute que le bon n°693/00375483 a été souscrit dans les mêmes conditions et qu'elle n'a jamais acquis de titres sur le second marché et expose que M. [N] lui aurait remis une copie falsifiée d'un bon souscrit par un tiers.

Elle se prévaut d'une possession équivoque par M. [O] qui a fait l'acquisition des bons sur le second marché sans avoir reçu de bulletin de souscription remis par l'assureur et excipe de relations d'affaires existant entre celui-ci et feu M. [N].

Mme [W] ne produit cependant strictement aucune pièce à l'appui de son argumentation et procède exclusivement par voie d'affirmations et se contente d'émettre des hypothèses concernant le déroulement des faits qu'elle relate par l'emploi du conditionnel, en imputant, sans le démontrer, la commission d'un vol des bons originaux par feu M.[N] et leur substitution ultérieure par des copies alors que ces éléments ne peuvent s'induire du simple fait qu'elle aurait été la souscriptrice initiale des bons litigieux.

Elle ne peut par ailleurs imputer une possession équivoque des bons au porteur du simple fait des conditions de leur acquisition par M. [O] alors que de tels titres peuvent précisément être transmis manuellement à plusieurs acquéreurs successifs sans nécessité d'une quelconque formalité et que Mme [W] ne produit strictement aucun élément objectif de preuve attestant de l'existence de relations particulières entre M. [O] et le mandataire d'assurance, ce que conteste catégoriquement M. [O] qui expose avoir également été trompé par feu M. [N].

Les affirmations de Mme [W] concernant la souscription du bon n°693/00375483 sont tout aussi vaines car aucun élément ne permet d'établir qu'elle a régulièrement souscrit ce bon, qui n'a jamais été référencé à son nom et dont M. [O] détient l'original.

C'est ainsi par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [W] de son action en revendication des trois bons au porteur litigieux dont M. [O] est en possession des originaux et la décision déférée mérite ainsi confirmation sur ce point et en ce qu'elle a condamné la société Groupama Gan Vie à libérer les fonds séquestrés au profit de M. [O].

Sur le séquestre des contrats par l'assureur :

Dans le cadre d'un appel incident, la société Groupama Gan vie sollicite l'infirmation du chef de décision l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en raison du refus injustifié de payer le bon au porteur n°693/00375483, le refus étant fondé par le courrier d'opposition au paiement adressé par Mme [W] le 11 février 2013.

M. [O] sollicite de son côté la modification du quantum alloué par le premier juge et réclame la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts dans le cadre d'un appel incident également formé par ses soins au regard du caractère fautif du refus de paiement du bon au porteur opposé par l'assureur.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'est donc pas saisie de la demande figurant dans les motifs des dernières écritures de M. [O] tendant à écarter des débats la pièce n°20 produite par les assureurs constituée par la lettre d'opposition au paiement sur le contrat n°693/00375483 lui ayant été adressée le 11 février 2013 par Mme [W].

Sont produits deux courriers distincts adressés par Mme [W] à la société Gan Patrimoine le 11 février 2013 faisant état d'une opposition au paiement pour 9 contrats incluant les n°693/00375476 et 694/00375477 dans l'un deux et visant également les contrats n°692/0037548 et n°693/00375483 dans l'autre.

Ces deux lettres comportent la signature de Mme [W], en tous points similaires sur chacune d'elles, de sorte que la matérialité de l'opposition au paiement formalisée par Mme [W] est parfaitement établie.

Il est également produit une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [W] par l'assureur le 6 mars 2013 faisant état de la réception le 13 février 2013 de la déclaration d'opposition au paiement des contrats n°692/0037548 et n°693/00375483.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Groupama Gan vie justifie du bien fondé du refus de paiement opposé à M. [O] en application des dispositions de l'article L160-2 du code des assurances en vertu duquel elle se devait de séquestrer les contrats frappés d'opposition jusqu'à ce qu'il soit statué par décision de justice.

Contrairement à la décision du premier juge, aucune faute ne peut donc être reprochée à l'assureur et la décision déférée sera infirmée et M.[O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la responsabilité civile de l'assureur :

Mme [W] recherche la responsabilité de la société Gan Patrimoine sur le fondement des dispositions de l'article L511-1 du code des assurances à raison des agissements de son mandataire dans l'exercice des fonctions auxquelles il était employé.

L'assureur excipe à titre principal de la prescription de l'action et subsidiairement, de l'absence des conditions permettant d'engager sa responsabilité.

- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le tribunal a retenu que l'action engagée par Mme [W] ne dérivait pas d'un contrat d'assurance et n'était ainsi pas soumise au délai biennal de prescription découlant de l'article L114-1 du code des assurances s'agissant d'une action en revendication portant sur la souscription de bons au porteur et a considéré que le délai de prescription était le délai ordinaire prévu par l'article 2224 du code civil.

Le tribunal a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au mois de février 2013, date à laquelle Mme [W] avait reçu la visite d'un contrôleur interne de Gan Patrimoine au cours de laquelle avait été évoquée l'éventuelle fausseté des bons au porteurs détenus par celle-ci.

Au regard de la date de délivrance des assignations délivrées le 29 avril 2013 à Groupama Gan et le 10 juin 2015 à Gan Patrimoine, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre de Gan Patrimoine à raison des agissements de son mandataire de l'époque.

Les sociétés Gan Patrimoine et Groupama Gan vie font grief au premier juge d'avoir écarté le délai biennal de prescription et soutiennent que les demandes de Mme [W] dérivent au contraire d'un contrat d'assurance.

Elles considèrent que l'action exercée par un assuré ayant pour objet de faire reconnaître la responsabilité de l'assureur du fait des fautes commises par son mandataire est soumise à la prescription biennale.

Si l'action dirigée contre le mandataire de l'assureur peut être régie par la prescription biennale, c'est à la condition qu'elle repose sur des manquements aux stipulations du contrat d'assurance.

Mais en l'espèce, aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par Mme [W] qui a fait l'acquisition de contrats de capitalisation auprès de feu M. [N], exerçant ses fonctions en qualité de mandataire de la société Gan Patrimoine.

La responsabilité de l'assureur n'est donc pas recherchée sur le fondement d'un contrat d'assurance mais sur le fondement des agissements imputés au mandataire d'un assureur lors de la souscription de contrats de capitalisation de sorte que l'action en responsabilité civile engagée par Mme [W] n'est pas soumise au délai biennal de prescription prévu par l'article L114-1 du code des assurances mais au délai quinquennal de droit commun découlant de l'article 2224 du code civil.

S'agissant de la détermination du point de départ de la prescription courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil précité, c'est vainement que les sociétés d'assurance excipent de l'existence de faux grossiers aisément détectables même par un profane alors que les bons versés aux débats se présentent comme des copies recto/verso couleur quasiment parfaites sur papier de fort grammage dont seule la comparaison avec les originaux révèle un défaut de brillance, lequel n'était pas aisément détectable pour un profane, quand bien même Mme [W], qui a souscrit d'autres bons au porteur, serait-elle une familière de ce type de placements.

C'est encore vainement que les sociétés d'assurance se prévalent de la lettre d'information adressée à l'ensemble de ses clients le 23 janvier 2006 pour leur indiquer que M. [N] n'était plus leur mandataire à compter de cette date, ce document ne comportant strictement aucune information afférente aux agissements frauduleux de l'intéressé dont il n'est ainsi nullement établi que Mme [W] en aurait dès lors eu connaissance.

Contrairement à l'argumentation développée par les sociétés d'assurance qui excipent de l'existence de contradictions dans les différentes dates mises en exergue par Mme [W] dans ses écritures, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu'il résultait de la chronologie des faits que ce n'était qu'à partir de la visite d'inspection de M. [S] et de M. [F], respectivement contrôleur interne et inspecteur au sein de Gan Patrimoine, intervenus au domicile de Mme [W] au mois de février 2013 qu'elle avait été informée de la possibilité que certains bons au porteur détenus par ses soins pouvaient être falsifiés et que c'est précisément dans les suites de cette visite qu'elle a formé opposition au paiement.

Les critiques portées au jugement déféré ne sont par conséquent pas fondées et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par Mme [W] recevable.

- sur le bien-fondé de l'action en responsabilité contre l'assureur

Le tribunal a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Gan Patrimoine en l'absence de preuve du caractère frauduleux des agissements de feu M. [N] à l'encontre de l'appelante dans la mesure où l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par celle-ci n'a pu parvenir à son terme en raison du suicide du mandataire d'assurance.

Mme [W] soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'assureur découlant de l'article L511-1 du code des assurances du fait des agissements de son mandataire sont parfaitement réunies en l'espèce en raison de la faute commise par feu M. [N] dont la société Gan Patrimoine ne peut s'exonérer en l'absence de preuve d'un abus de fonction puisque les contrats de capitalisation ont précisément été souscrits par l'intermédiaire du mandataire dans l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées.

Il est établi que [J] [N] a été nommé le 1er février 1994 agent mandataire de la société Gan Capitalisation devenue Gan Patrimoine et qu'il a démissionné de ses fonctions le 9 décembre 2005.

L'article L511-1 du code des assurances dispose que pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'appréciation du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Les sociétés d'assurance font valoir qu'il n'est pas démontré que le mandataire aurait commis une faute durant le temps où il intervenait en cette qualité auprès de la société Gan Patrimoine et qu'il n'est pas davantage démontré que le mandataire aurait commis ces agissements en qualité de mandataire de la société Gan Patrimoine.

Il résulte cependant des circonstances particulières de l'espèce, en l'état du décès de [J] [N] rendant impossible toute action pénale à son encontre, que Mme [W] a souscrit des bons au porteur émis par Groupama Gan Vie par l'intermédiaire de feu M. [N] du temps de son mandat et que ces bons se sont retrouvés en original entre les mains de M. [O] alors que ce dernier ne connaissait pas Mme [W].

Or, c'est vainement que les sociétés d'assurance entendent remettre en cause la bonne foi de Mme [W] en lui reprochant sa carence dans l'administration de la preuve et le fait qu'elle aurait pu elle-même procéder à la réalisation du faux contrat n°693/00375483 dont elle n'a produit qu'une simple photocopie couleur sans pouvoir justifier du règlement de la valeur de ce contrat n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement dans ses livres alors que la bonne foi de Mme [W] résulte de ce que la mission d'inspection sur l'authenticité des bons en sa possession procède de la propre initiative de l'assureur, de sorte que l'allégation selon laquelle elle aurait elle-même procédé à leur photocopie dont elle aurait cédé les originaux sur le second marché est dépourvue de crédit.

Mme [W] établit ainsi par un faisceau d'indices concordants avoir été victime des agissements de [J] [N], qui, du temps de son mandant et ayant agi en sa qualité de mandataire du Gan Patrimoine pour placer des produits financiers auprès de Groupama Gan Vie, lui a remis non des originaux mais des copies sans valeur des bons souscrits de sorte que la responsabilité de la société Gan Patrimoine sera retenue du chef des agissements de son mandataire.

Sur le préjudice :

Le préjudice matériel de Mme [W] du fait des agissements du mandataire de la société Gan Patrimoine est égal à la valeur de rachat des bons dont elle a été privée, d'un montant respectif de :

- 33 686,85 euros pour le contrat n°693/00375476

- 67 373,70 euros pour le contrat n°694/00375477

- 13 291,16 euros pour le contrat n°693/00375483

soit la somme totale de 114 351,71 euros que la société Gan Patrimoine sera condamnée à lui payer.

L'argumentation de Mme [W] qui sollicite la somme de 33 686,85 euros au titre du contrat n°693/00375483 au moyen que les bons ont été souscrits pour une valeur initiale identique à celle du contrat n°693/00375476 ne peut prospérer, seule la valeur de rachat du bon au porteur pouvant être prise en considération.

A défaut de justifier de la preuve d'un préjudice moral distinct, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 20 000 euros.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la société Gan Patrimoine sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 de ce même code au profit de la Selarl Mansat Jaffre et de Maître Vajou, avocats.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société Gan patrimoine à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de procéder à l'application des dispositions de ce texte au profit des autres parties qui seront déboutées de leur prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que la société Groupama Gan Vie a commis une faute génératrice d'un préjudice à M. [X] [O] en raison du refus injustifié de lui payer la valeur du bon au porteur n°693/00375483, en ce qu'elle a condamné la société Groupama Gan Vie à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, en ce qu'elle a débouté Mme [W] de son action en responsabilité dirigée contre la société Gan Patrimoine et en ce qu'elle a condamné Mme [W] et la SA Groupama Gan Vie au paiement solidaire des entiers dépens et de la somme de 1 000 euros à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Dit que la SA Groupama Gan Vie n'a pas commis de faute à l'égard de M. [X] [O];

Déboute M. [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;

Dit que la responsabilité civile de la SA Gan Patrimoine est engagée du fait des agissements de son mandataire, feu [J] [N] à l'égard de Mme [K] [W] ;

Condamne la SA Gan Patrimoine à payer à Mme [K] [W] la somme de 114 351,71 euros;

Confirme la décision déférée pour le surplus ;

Condamne la SA Gan Patrimoine à payer à Mme [K] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la SA Gan Patrimoine à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile au profit de la Selarl Mandat Jaffré et de Maître Vajou, avocats.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03261
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.03261 ?
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