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21/04/2022 | FRANCE | N°20/02301

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 20/02301


ARRÊT N°



N° RG 20/02301 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-HZS6



MPF - AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

31 juillet 2020

RG :20/00117



[E] EPOUSE [N]



C/



[E]

[E]















Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Sabine GONY-MASSU

à Me Sylvia GINANE















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



A

RRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [P], [F] [E] épouse [N]

née le 12 Septembre 1949 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON





INTIMÉS :



Madame [J] [E] épouse [O]

née l...

ARRÊT N°

N° RG 20/02301 -

N° Portalis DBVH-V-B7E-HZS6

MPF - AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

31 juillet 2020

RG :20/00117

[E] EPOUSE [N]

C/

[E]

[E]

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Sabine GONY-MASSU

à Me Sylvia GINANE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [P], [F] [E] épouse [N]

née le 12 Septembre 1949 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [J] [E] épouse [O]

née le 13 Février 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [H] [E]

né le 09 Octobre 1950 à [Localité 2] ([Localité 2])

Le Plan du Bos

[Localité 4]

Représentés par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 01 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

[C] [E] et son épouse [Y] [L] ont eu trois enfants, [P], [H] et [J].

Le 1er juillet 2009, [C] [E] est décédé.

Le 29 novembre 2010, son épouse a établi en la forme authentique un testament privant sa fille [P] de tout droit sur la quotité disponible de sa succession qu'elle a léguée à ses deux autres enfants.

Le 14 mars 2016, [Y] [L] est décédée.

La succession des époux [E] a été ouverte devant Maître [D], notaire à [Localité 2] et [P] [N] a obtenu le 7 septembre 2017 par la voie des référés l'instauration d'une expertise des comptes bancaires de [Y] [L].

Le 30 mars 2018, [M] [I], expert désigné en référé a déposé son rapport lequel a mis en évidence des transferts de fonds à hauteur de 15 000 euros chacun au profit de [J] [E] épouse [O] et d'[H] [E].

Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, [J] et [H] [E] ont fait sommation à leur soeur d'opter pour hériter conformément à l'article 771 du code civil.

Par acte du 6 février 2020, [P] [E] épouse [N] a assigné son frère [H] et sa soeur [J] afin d'obtenir un délai supplémentaire pour opter et voir constater le recel successoral de la somme de 15 000 euros chacun, ordonner le rapport des sommes recelées et dire qu'ils ne pourront prétendre à aucune part successorale sur ces sommes en application de l'article 778 du code civil.

Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- déclaré recevable la demande de délai supplémentaire pour opter prévue à l'article 772 du code civil présentée par Mme [P] [E] épouse [N] mais l'en a déboutée,

- déclaré irrecevables la demande de [P] [E] épouse [N] aux fins de constatation d'un recel successoral et de son rapport à la succession de sa mère ainsi que les demandes de [J] et d'[H] [E] tendant à ce que soit ordonné le partage de la succession de Mme [Y] [E].

Le tribunal a estimé que la démarche consistant à demander un délai pour opter induit qu'elle n'entendait pas dans l'immédiat accepter le partage proposé par le notaire ou renoncer à la succession, ou encore engager le partage judiciaire de l'article 815 du code civil, de sorte qu'elle était irrecevable à présenter une demande tendant à obtenir la contestation d'un recel successoral. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas de motif sérieux et légitime de faire application de l'article 772 du code civil.

Par déclaration du 18 septembre 2020, Mme [P] [E] épouse [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, l'appelante demande à la cour d' infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de lui accorder un délai supplémentaire pour opter, de retenir le recel successoral à l'encontre de son frère et de sa soeur, de les condamner à restituer chacun la somme de 15 000 euros et de dire qu'en application de l'article 778 du code civil, ils ne pourront prétendre à aucune part successorale sur ces sommes. [P] [E] épouse [N] sollicite aussi la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir qu' elle a besoin d'un délai supplémentaire pour opter afin d'obtenir les renseignements nécessaires concernant les liquidités détenues par sa mère au jour de son décès malgré ses faibles revenus ainsi que sur le recel évoqué par l'expert [I] dans son rapport. Elle maintient que la première juridiction pouvait valablement se prononcer sur la demande de délais pour opter en application des articles 771 et 772 du code civil, et sur le recel allégué.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, Mme [O] née [E] et M. [H] [E] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés estiment que leur soeur ne justifie pas d'un motif sérieux et légitime pour obtenir un délai supplémentaire pour opter, dans la mesure où ses allégations ont préalablement fait l'objet d'une expertise qui a révélé la saine gestion des fonds ante et post succession. Ils font valoir que les sommes visées par l'expert [I] constituaient des présents d'usage et que la demande relative au recel successoral ne saurait aboutir en l'absence d'ouverture d'un partage judiciaire.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 15 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022.

MOTIFS:

Sur le délai supplémentaire pour opter:

En application de l'article 772 du code civil, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes.

A l'appui de sa demande de délai supplémentaire, [P] [E] épouse [N] expose qu'elle a des interrogations concernant la consistance réelle du patrimoine de sa mère, les liquidités mises en évidence apès son décès ne correspondant pas à celles qu'elles détenaient réellement, étant précisé que sa soeur [J] avait procuration sur les comptes bancaires de sa mère depuis début 2009. Elle précise qu'elle a déposé plainte du chef d'abus de confiance le 22 février 2021 contre cette dernière.

La consistance de l'actif successoral sera déterminée lors des opérations de partage à partir des éléments de preuve fournis par les héritiers. Les doutes de l'appelante sur la consistance réelle de l'actif successoral et fondée sur des soupçons de captation d'héritage commis par ses cohéritiers ne sont pas un motif légitime justifiant d'accorder à l'appelante un délai supplémentaire pour opter dans la mesure où la succession a été ouverte le 14 mars 2016 et qu'elle a de fait déjà bénéficié d'un délai de réflexion de six ans.

Le jugement qui a débouté [P] [E] épouse [N] de sa demande de délai supplémentaire sera donc confirmé et le reliquat du délai de deux mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.

Sur le recel successoral:

Le tribunal n'ayant été saisi par l'appelante d'aucune demande tendant à la liquidation et au partage de la succession de [Y] [L], les demandes de [P] [E] épouse [N] relatives au recel successoral ne pouvaient qu'être écartées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile;

Il est équitable de condamner [P] [E] épouse [N] à payer à [J] et [H] [E] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Dit que le délai de deux mois, lequel a commencé à courir le 11 décembre 2019 à la suite de la sommation puis a été suspendu à compter du 5 février 2020, recommencera à courir à compter de la date de la signification du présent arrêt.

Condamne [P] [E] épouse [N] à payer à [J] et [H] [E] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02301
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.02301 ?
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