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21/04/2022 | FRANCE | N°19/03930

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 19/03930


ARRÊT N°



N° RG 19/03930 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HQPH



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

26 août 2019

RG :15/00276



[J]



C/



[R]

CPAM DE L'HERAULT



Association ARTES LES OLIVETTES











Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Sylvie SERGENT

à Me Cécile AGNUS

à Me Marie MAZARS

à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ















COUR D

'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANT :



Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALD...

ARRÊT N°

N° RG 19/03930 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HQPH

ET - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

26 août 2019

RG :15/00276

[J]

C/

[R]

CPAM DE L'HERAULT

Association ARTES LES OLIVETTES

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Sylvie SERGENT

à Me Cécile AGNUS

à Me Marie MAZARS

à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [C] [R] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'HERAULT,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

Association ARTES LES OLIVETTES,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège sis

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 24 Janvier 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2022, prorogé au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [R] a été embauchée le 14 mai 1979 par l'Association régionale des Amis des Ateliers Protégés, dite ARAAP, qui gère le CAT les Olivettes dont elle est directrice depuis le 1er mars 2004.

Le 24 juin 2009, M. [L] [J], a fait l'objet d'un rappel à la loi pour l'agression verbale commis à l'encontre de Mme [R] le 28 novembre 2008 dans le cadre d'une réunion professionnelle.

Suite à ces faits, Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2008 et a, le 11 décembre 2008, effectué une déclaration d'accident du travail, recevant à ce titre diverses prestation de la CPAM.

Par acte du 16 novembre 2010, la CPAM de l'Hérault a assigné M. [J] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d'Alès, afin de voir M. [J] condamné au remboursement des prestations versées dans le cadre de la prise en charge de Mme [R] ainsi que pour obtenir le paiement de la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.454-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait également à ce que la décision soit déclarée commune et opposable à Mme [R].

Par jugement du 23 janvier 2013, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la demande formulée par la CPAM de l'Hérault trouvait son fondement dans l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale et non dans l'article L.454-1 du même code, et a par ailleurs invité la partie la plus diligente à produire, s'il avait d'ores et déjà été prononcé, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard suite à la mesure d'expertise ordonnée le 10 janvier 2012. Le tribunal a en conséquence, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties.

Par jugement contradictoire du 26 août 2019, le tribunal de grande instance d'Alès a :

- déclaré la présente décision opposable à Mme [C] [R] ;

- déclaré recevable l'action de la CPAM de l'Hérault formée au titre de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale ;

Au fond, il a :

-condamné M. [L] [J] à payer à la CPAM de l'Hérault les sommes de :

- 49 510,12 euros au titre de son recours ;

- 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [J] aux dépens.

Par déclaration du 11 octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 5 juin 2020, M. [J] a assigné en intervention forcée l'association Artes les Olivettes afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation en sa qualité de personne morale employeur de Mme [R].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 26 août 2019 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

A titre principal,

- juger les demande de Mme [R] irrecevables,

- juger que Mme [R] sera mise hors de cause,

- débouter la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- débouter la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger recevable l'appel en cause de l'association Artes les Olivettes,

- la condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de l'Hérault à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de condamnation formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

Il fait valoir que :

- Mme [R] doit être mise hors de cause et déboutée de ses demandes puisque, conformément aux dispositions de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale, l'action de la victime de l'accident du travail n'est recevable que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par un autre système d'indemnisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- son appel en cause de l'association Artes les Olivettes est parfaitement recevable puisqu'il remplit les conditions imposées à l'article 554 et 555 du code de procédure civile dans la mesure où le tribunal a expressément reconnu, dans le corps du jugement déféré, qu'il avait agit en sa qualité de représentant de l'employeur et a enjoint la CPAM à engager la responsabilité de l'employeur de Mme [R] soit l'ARAAP devenue l'association Artes les Olivettes,

-aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre personnellement puisque c'est bien l'association l'Artes les Olivettes qui dispose seule de la qualité d'employeur de Mme [R] ;

-subsidiairement, l'association doit être condamnée à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, puisqu'il a agit en tant que représentant de la personne morale employeur.

Sur la réouverture des débats ordonnée par la cour, il ajoute que le jugement du 22 mai 2013 a substitué le fondement juridique de l'action initialement engagée par la CPAM et a force de chose jugée conformément aux dispositions des articles 500 et 528-1 du code de procédure civile. Il en déduit que la CPAM ne peut changer à nouveau le fondement juridique de son action et que seule l'application de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale est soumis au contrôle de la cour. En toute hypothèse il soutient que l'application de l'article L.454-1 dudit code est infondée puisqu'il ne revêt pas la qualité de tiers mais bien de représentant de l'association employeur.

Il estime que ainsi la CPAM doit être déboutée de sa demande en remboursement puisqu'il n'a commis aucune faute intentionnelle au sens de la jurisprudence et que la caisse ne rapporte par la preuve des sommes qu'elle prétend avoir versées à Mme [R].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

- juger l'appel interjeté mal fondé tant sur la forme que sur le fond,

*à titre principal,

- déclarer recevable son action,

*à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [R] régulièrement appelée en la cause,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Elle fait valoir que :

- M. [J] n'est pas l'employeur de la victime puisqu'il a agi en tant que président de l'association et a commis des faits volontaires justifiant sa condamnation au remboursement des sommes qu'elle a exposées sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité social de sorte qu'elle n'a pas à récupérer ces prestations auprès de l'employeur par majoration de la cotisation accident du travail ou par les articles L.452 et L.452-3 du code du même code ;

- à défaut, la solution des premiers juges doit être retenue et le montant total de son recours à hauteur de la somme de 49 510,12 euros sur le fondement de l'article L.452-5 du code de la sécurité sociale au regard des postes de préjudices indemnisés à Mme [R] et en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale sont pleinement justifiés ;

- la seule considération d'équité ne justifie pas qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles et elle est en droit d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2020, Mme [R] demande à la cour de :

- juger l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre du jugement en date du 26 août 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Alès mal fondé tant sur le fond que sur la forme,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a refusé de réserver les droits de la concluante à agir à l'encontre de M. [J] sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale dans l'hypothèse où le tribunal judiciaire ne retiendrait pas la faute inexcusable de l'employeur,

- le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante au titre de l'article 700 code de procédure civile et condamner tout succombant à porter et payer à la concluante une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- la décision querellée est erronée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à ce que ses droits soient réservés, dans l'attente de la décision à intervenir ;

-elle n'a formulé aucune demande autre que celle de voir ses droits et actions réservés, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale lui permettant d'agir contre l'auteur des faits et cette demande étant formulée dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire pôle social.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, l'association Artes les Olivettes demande à la cour de :

- juger qu'elle doit purement et simplement être mise hors de cause,

Sur le fond, elle demande à la cour de :

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- l'appel en cause ne se justifie par au regard de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale qui attrait M. [J] en sa qualité de tiers auteur de l'accident et qu'il n'existe aucun élément de fait ou de droit caractérisant une évolution du litige au sens de l'article 554 et 555 du code de procédure civile et qui soit de nature à justifier son appel en cause dans la présente procédure,

- M. [J] a commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité à l'encontre de Mme [R] et dépourvue de tout lien avec l'exercice normal de ses fonctions de sorte qu'il ne peut solliciter qu'elle soit condamnée à le relever et garantir de sa faute pénale intentionnelle.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, la procédure a été clôturée le 3 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2022.

Par avis du 17 décembre 2021, l'affaire a été déplacée à l'audience du 24 janvier 2021.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'appel en cause de l'association Artes Les Olivettes

L'association Artes Les olivettes appelée en la cause par M.[L] [J] demande à la cour de déclarer cette mise en cause irrecevable sur le fondement de l'article 554 du code civil.

Cependant, il sera observé que cette question a déjà été tranchée par l'arrêt du 22 avril 2021 aux termes de son dispositif de sorte que toute nouvelle demande à ce titre est irrecevable et que la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure à nouveau sur le fondement des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale ne change rien au caractère irrévocable de cette décision.

2- Sur la recevabilité des demandes de Mme [R]

S'il est exact que l'accident dont Mme [R] a été victime a été reconnu accident du travail et qu'elle a engagé une action devant la juridiction sociale en faute inexcusable de son employeur, il n'en demeure pas moins elle a conservé toutefois la possibilité de demander à l'auteur de l'accident et non à son employeur, réparation de son préjudice selon les dispositions de droit commun et dans la mesure où ce préjudice ne serait pas réparé par les dispositions de la législation du travail, conformément aux mentions de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale.

Elle dispose également de la possibilité d'agir contre le tiers responsable qui ne serait ni son employeur si un de ses proposés.

Aux termes de ses conclusions d'appel Mme [R] ne formulent aucune demande chiffrée dés lors qu'elle est dans l'attente de la décision du pôle social et de l'indemnisation qui lui sera ou non accordée.

Ainsi, ses demandes ne conduisent qu''à réserver ses droits sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale' et à lui allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de cette dernière demande ayant été appelée en la cause par la Cpam, elle est parfaitement recevable à solliciter de la partie perdante à l'instance des sommes au titre de ses frais irrépétibles.

Concernant enfin les réserves sollicitées, elles sont tout autant recevables qu'elles sont dirigées contre l'auteur de l'accident responsable de son dommage ou contre le tiers responsable et non comme le soutient à tort M.[J], contre son employeur.

3- Sur les demandes de la Cpam

Les dommages résultant d'un accident du travail donnent lieu à une réparation forfaitaire à la charge de la sécurité sociale, ce qui interdit à la victime et aux organismes sociaux qui assurent l'indemnisation du préjudice d'exercer un recours de droit commun contre l'employeur afin d'obtenir une réparation en complément des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie ou recouvrement de sa créance par cette dernière subrogée.

Mais il existe des exceptions légales en cas de faute intentionnelle et de faute inexcusable de l'employeur.

Le présent litige porte sur la reconnaissance d' une faute intentionnelle dont l'auteur serait selon la caisse primaire tiers responsable c'est à dire extérieur à l'employeur et à ses proposés, et selon le tribunal ' assimilé à l'employeur'.

Ces deux analyses ont des fondements juridiques différents que la cour dans son arrêt du 21 avril 2021a souhaité voir à nouveau débattu, la Cpam demanderesse initiale n'ayant conclu en appel que sur le fondement de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale retenu par le tribunal.

M.[J] soutient que la Cpam l'a assigné en sa qualité de représentant de l'association Artes Les olivettes employeur de Mme [R] et qu'elle s'est ainsi privée du droit de le présenter comme un tiers responsable.

Il ajoute qu'en cette seule qualité de représentant de l'employeur, toute condamnation ne peut intervenir que contre l'association qui est juridiquement l'employeur personne morale qu'il représente.

Enfin, il prétend que le jugement du tribunal d'Alès du 22 mai 2013 qui a substitué au fondement juridique initialement avancée par la Cpam l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale, est un jugement mixte devenu irrévocable et qu'il n'est donc plus possible de le remettre en cause ayant force de chose irrévocablement jugé.

Cependant, outre que ce jugement prononce un sursis à statuer et ne tranche pas le litige, il n'est donc pas un jugement mixte et a eu pour seul effet de suspendre l'instance en cours. Il n'était donc pas susceptible d'appel sauf autorisation du premier président pour motif grave et la requalification opérée ne modifiait pas l'objet du litige à savoir pour la Cpam, obtenir la condamnation de M.[J] auteur responsable du dommage à lui rembourser les sommes versées à Mme [R].

Par ailleurs, le simple fait que la requalification soit mentionnée au dispositif de la décision ne lui confère pas plus 'autorité de la chose jugée' le juge ne se prononçant pas sur une demande mais substituant un moyen à un autre.

Par voie de conséquence, la cour pouvait demander aux parties de s'expliquer également sur ce fondement écarté et peut examiner la demande sous ces deux fondements, la décision du 22 mai 2013 ne tranchant rien qui ne puisse être remis en cause ultérieurement.

Ceci étant dit, l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime ou ses ayants droit, lorsque l'accident du travail est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés et l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale s'applique si la lésion dont est atteint la victime, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est imputable à un tiers autre que l'employeur ou ses préposés.

Pour retenir que M.[J] devait être assimilé à l'employeur et faire application des dispositions de l'article L 452-5 rappelées ci-dessus, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait avoir la qualité de tiers responsable n'étant pas étranger à l'association puisqu'il en est le président et a pour mission de la représenter.

La Cpam reprend son fondement initial et indique que M.[J] n'est pas effectivement l'employeur de Mme [R] qui est l'association Artes les olivettes mais que pour autant il est le responsable de cet accident lui reconnaissant dés lors la qualité de tiers responsable.

M.[J] reprenant la motivation du tribunal indique qu'il représente l'employeur personne morale et que par voie de conséquence, il ne peut être un tiers. Mais il ajoute qu'il ne peut pas plus être l'employeur, le tribunal faisant une extrapolation qui n'est pas conforme à la réalité et que la cour d'appel a relevé.

Or, comme justement relevé par le tribunal M.[J] ne peut pas demander à être exclu de toute application de ces deux textes qui visent comme rappeler initialement, à permettre aux victimes mais aussi aux organisme payeurs subrogés, d'être intégralement indemnisés ou de recouvrer leur créance auprès de l'auteur responsable du dommage ayant commis une faute intentionnelle.

Ainsi il résulte des termes mêmes de l'assignation du 16 novembre 2010 que la Cpam de l'Hérault a donné assignation à : 'Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 2] à [Localité 4] , ...Président CAT Les Olivettes domicilié...'. Il est dés lors erroné de soutenir comme le fait M.[J] qu'il a été attrait en sa seule qualité de représentant du CAT les Olivettes c'est à dire en sa seule qualité de représentant de l'employeur. La mention de sa fonction de président de l'association gérant le CAT Les Olivettes, n'indique pas que la Cpam a entendu agir directement contre l'employeur et les développements ainsi que le fondement juridique qu'elle a choisi confirment le contraire.

Mais quand bien même aurait-elle agi sur le fondement de l'article L 452-5 du code de la sécurité sociale, elle se devait d'attraire l'auteur responsable directement et non l'employeur comme injustement soutenu par M.[J]. En effet, il ne s'agit pas de faire déclarer l'employeur civilement responsable mais d'agir contre le seul auteur du dommage.

Ainsi si M.[J] ne peut être 'assimilé ' à l'employeur puisqu'il n'est dépositaire que d'un mandat social et n'en est pas son préposé n'étant lié par aucun lien de subordination avec l'association, il peut cependant tout à fait revêtir la qualité de tiers responsable de l'accident.

Enfin, pour que sa condamnation à supporter le remboursement des frais engagés par la Cpam soit prononcée encore faut-il démontrer que son comportement dommageable procède d'une intention volontaire de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de Mme[R].

M.[J] soutient encore que son comportement ne constituerait pas une faute intentionnelle jugeant insuffisante la motivation du tribunal qui ne fait aucune démonstration de son souhait à voir le dommage subvenir.

Ce faisant M.[J] reproche au tribunal de n'avoir pas recherché s'il avait eu l'intention de causer des lésions.

Cependant, il ne peut contester qu'il a fait l'objet d'une alternative aux poursuites pour menace sous condition, ce qui s'agissant d'une infraction pénale volontaire est incompatible avec un simple état de colère et des agissements sans penser aux conséquences de ses actes et sans vouloir blesser Mme [R].

Ce rappel à la loi a mis en évidence les éléments de la faute intentionnelle, de même que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale (devenu pôle social) du 10 janvier 2012 décrivant que c'est au cours d'une vive discussion que des propos insultants ont été échangés entre Mme [R] et M.[J] et que ce dernier s'est levé , s'est approché d'elle et l'a menacée de la gifler si elle continuait, la menace étant accompagnée d'un geste agressif imposant au témoin présent M. [V] de devoir intervenir. Ces éléments démontrent nécessairement la volonté d'entraîner un dommage et M.[J] minimise son intervention en évoquant un échange de propos vifs ou de répliques désobligeantes alors que les éléments rappelés ci-dessus qui ne relèvent ni de l'échange même vif , ni de répliques désobligeantes, constituent le délit de menace sous condition.

Le caractère intentionnel de l'acte de violence perpétré par M.[J] est donc incontestablement caractérisé et le classement sans suite de la plainte après rappel à la loi, n'enlève rien à la qualification intentionnelle de la faute commise.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M.[L] [J] à rembourser à la Cpam de l'hérault les sommes qu'elle a versées à Mme [R] en lien avec la faute intentionnelle de M.[J] commise le 28 novembre 2008.

M. [J] ne discute pas les postes de préjudices réclamés ni les montants alloués à la caisse de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné M.[J] à payer à la Cpam de l'Hérault les sommes de 49 510,12 euros au titre de son recours et 1047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour les frais de gestion administrative du dossier.

4- Sur l'appel en garantie de l'association Artes Les Olivettes

Au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, M [J] reconnu comme tiers responsable et dont la faute intentionnelle a été retenue n'est pas fondé dans sa demande d'appel en garantie.

5- Sur la demande de Mme [R]

Cette dernière demande que ses droits soient réservés à l'encontre de M.[J]. La cour ayant retenu la qualité de tiers responsable de ce dernier, il sera fait droit à la demande de réserve de ses droits formulée sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale.

6- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles seront confirmées.

Partie perdante, M.[L] [J] sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande de :

- l'association artes les olivettes à hauteur de 2 000 euros ;

- la Cpam de l'Hérault à hauteur de 1 000 euros ;

- Mme [R] à hauteur de 1 000 euros ;

le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

Déboute M.[L] [J] de son appel en garantie formée à l'encontre de l'association Artes Les Olivettes ;

Condamne M.[L] [J] à supporter la charge des dépens d'appel et le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne à payer à :

- l'association artes les olivettes à hauteur de 2 000 euros ;

- la Cpam de l'Hérault à hauteur de 1 000 euros ;

- Mme [R] à hauteur de 1 000 euros ;

le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/03930
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.03930 ?
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