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21/04/2022 | FRANCE | N°19/02685

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 21 avril 2022, 19/02685


ARRÊT N°



N° RG 19/02685 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HNEK



ET - AB



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

06 juin 2019

RG:16/01408



[Z]



C/



[K]

[L]

[H]

[H]

























Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Louis-Alain LEMAIRE

à Me Jean-michel DIVISIA















COUR D'A

PPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [W], [B] [Z]

née le 03 Mars 1940 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]





Représentée par Me Jean BERARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ...

ARRÊT N°

N° RG 19/02685 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HNEK

ET - AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

06 juin 2019

RG:16/01408

[Z]

C/

[K]

[L]

[H]

[H]

Grosse délivrée

le 21/04/2022

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Louis-Alain LEMAIRE

à Me Jean-michel DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [W], [B] [Z]

née le 03 Mars 1940 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean BERARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Zareen CHADEE de l'AARPI LCMB & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [K]

né le 03 Avril 1964 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [HU] [L]

membre de la SCP [HU] [L] et Christine ROBIN

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [M] [H]

née le 28 Mai 1969 à TURIN (ITALIE)

C/Mme [S] 'le Cottage' [Adresse 9]

[Localité 7]

Assignée à étude le 3 octobre 2019

Sans avocat constitué

Monsieur [I] [H]

né le 09 Juillet 1971 à TURIN (ITALIE)

C/Mme [S] 'Le cottage' [Adresse 9]

[Localité 7]

Assigné à étude le 3 octobre 2019

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 15 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, et prorogé au 21 Avril 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 21 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [HU] [S] est décédé le 15 mai 1991, laissant à sa survivance :

- Mme [V] [S], sa fille ;

- Mme [G] [J] divorcée [Z], son épouse.

Mme [J] divorcée [Z] est décédée le 25 septembre 2013, laissant pour lui succéder :

- Mme [V] [S], née de son union avec M. [HU] [S] ;

- Mme [W] [Z], née d'une précédente union.

Mme [W] [Z] a eu trois enfants :

- M. [Y] [K] ;

- Mme [KY] [K] ;

- M. [O] [F], né d'une seconde union.

Mme [V] [S] a eu 2 enfants :

-Mme [M] [H] ,

- M. [I] [H].

Au décès de sa mère, Mme [W] [Z] a estimé que la vente viagère consentie par cette dernière à son fils [Y] le 2 mai 2005, était privée d'aléa et avait été consentie avec des manoeuvres dolosives, et après que ce dernier a exercé des pressions sur sa grand-mère.

Elle a ensuite contesté différents actes réalisés par [G] [J] veuve [S] au bénéfice de son fils [Y] ainsi que ses testaments rédigés postérieurement au 31 juillet 2003.

Par actes du 9 septembre 2014, elle a assigné son fils, M. [Y] [K], ses neveu et nièce, Mme [M] [H] et M. [I] [H] enfants de sa soeur [V] décédée ainsi que Maître [L], notaire, aux fins :

-d'annulation de la vente en viager intervenue le 12 mai 2005 entre Mme [J] et M. [K],

-d'annulation du testament de Mme [J] du 8 novembre 2005,

-d'annulation de la vente intervenue le 17 décembre 2004 entre elle-même et son fils,

-et enfin, d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [J].

Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal a ordonné la radiation de cette affaire à la demande de Mme [W] [Z].

Par conclusions de remise au rôle signifiées le 5 avril 2016, Mme [W] [Z] a sollicité le rétablissement au rôle de cette affaire.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [J] et désigné pour y procéder Maître [EP] [C], notaire à [Localité 21], [Adresse 2].

Il a également :

débouté Mme [W] [Z] du surplus de ses autres demandes et prétentions, débouté Maître [HU] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Mme [W] [Z] à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts

condamné Mme [W] [Z] à payer à M. [Y] [K] et à Maître [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [W] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Laroche, avocat au barreau de Nîmes et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

Le tribunal a retenu que les parties avaient vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d'envisager une sortie de l'indivision permettant à Mme [W] [Z] de provoquer judiciairement le partage de cette succession.

S'agissant de la demande d'annulation de la vente intervenue le 12 mai 2005 entre Mme [G] [J] et M. [Y] [K], il a jugé qu'aucun élément objectif ne venait étayer l'argumentation de Mme [W] [Z], et a précisé que ce sont les liens réciproques d'affection unissant Mme [G] [J] et M. [Y] [K] qui avaient conduit la de cujus à accepter ce contrat.

Le tribunal a considéré, par ailleurs, s'agissant de la demande de nullité des dispositions testamentaires du 8 novembre 2005, 6 janvier 2010, et des dons manuels directs ou indirects consentis par Mme [G] [J] que les éléments produits établissaient l'existence de liens affectifs forts et anciens entre M. [Y] [K] et Mme [G] [J], qui constituaient la cause déterminante des libéralités consenties.

Enfin, concernant la vente en date du 17 décembre 2004 passée entre Mme [W] [Z] et M. [Y] [K], le tribunal a estimé que ni le défaut de capacité de Mme [Z], ni la réalité du vice qui aurait entaché son consentement à cette vente, n'étaient établis.

En outre, il a retenu qu'aucune faute ne pouvait dès lors être reprochée à Maître [L] dans l'accomplissement de sa mission et qu'aucun manquement concernant les actes dont la nullité était demandée n'avait été établi.

Il a enfin accordé des dommages-intérêts à M. [Y] [K] au regard des accusations infondées ayant soutenu la procédure initiée par sa mère, et de la dépression dont il a souffert à la suite de ce contentieux.

Par déclaration du 3 juillet 2019, Mme [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, Mme [W] [Z], a demandé un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les plaintes déposées par elle pour des faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, abus de confiance et abus de faiblesse par plainte pénale déposée auprès du procureur de la République d'Avignon le 9 septembre 2019 complétée par une nouvelle plainte déposée auprès du procureur de la République de [Localité 25] le 9 février 2020.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, M. [Y] [K] a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] et par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, l'appelante a réitéré sa demande de sursis à statuer au moyen d'un complément de plainte déposé le 5 septembre 2020 dans le prolongement de celle déposée le 9 février 2020.

Retenant que la collusion frauduleuse reprochée par Mme [Z] aux avocats, huissiers et notaires intervenus dans les différents actes litigieux n'était pas précisément fondée sur des actes découverts postérieurement au jugement déféré mais résultait d'une analyse personnelle de la chronologie des événements de fait qui seront soumis à la cour dans le cadre de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2020, a débouté Mme [W] [Z] de sa demande de sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2022, Mme [W] [Z] demande à la cour d' infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de (reproduction littérale du dispositif des conclusions):

'- délivrer l'habilitation familiale générale à [KY] [K], pour représenter sa mère [W] [Z], et la qualité de subrogé-tuteur de l'UDAF, pour contrôler, représenter les intérêts de [N] [F] ;

- juger [Y] [K], [M] et [I] [H], ainsi que leurs sociétés, coupables du délit de recel successoral, et conséquemment les voir déclarer déchus de tous droits sur les propriétés et autres actifs détournés ou recélés, qui devront être réintégrés à l'actif successoral de la succession dont il s'agit ;

- juger que la responsabilité des notaires susvisés est solidairement engagée avec [Y] [K], [M] et [I] [H] et leurs sociétés, tenant des dols, fautes, erreurs, manoeuvres, négligences, carences lui portant gravement préjudice, à sa fille [KY] [K], et à sa mère [G] [J] ;

En conséquence,

- juger que les consentements de [G] [J] pour la vente en viager libre par devant le notaire Maître [HU] [L] de l'immeuble sis en [Localité 7], [Adresse 27] et [Adresse 29], cadastré DK n° [Cadastre 13], devenu section DK n° [Cadastre 18] - [Cadastre 19], et toutes dispositions, dons, assurance-vie, mise en indivision, en faveur de [Y] [K], [M] et [I] [H], leurs sociétés et / ou tout représentant, sont entachés de vices du consentement (dols, manoeuvres, manipulations, etc.) ;

- dire l'absence d'aléa et de prix réel et sérieux à ladite vente en viager libre et à tout contrat d'assurance vie ;

- ordonner l'annulation de toutes dispositions testamentaires prises par [G] [J] postérieurement à son testament daté du 31 juillet 2003, ainsi que tous dons au profit de ses petits-enfants [Y] [K], [M] et [I] [H], leurs sociétés, y compris tout contrat d'assurance vie, comptes bancaires, etc. ;

- condamner solidairement Maîtres [HU] [L], [BL] [R], leurs clients [Y] [K], [M] et [I] [H] et leurs sociétés, à l'indemniser de ses préjudices et lui restituer des propriétés au titre du recel successoral, soit sauf à parfaire :

817 320 euros, « Café » [Adresse 27], [Adresse 29], [Adresse 28] en [Localité 20] ;

1 000 000 euros, « Le Cottage », [Adresse 9] et [Adresse 22] à [Localité 7] ;

1 000 000 euros, « La Roseraie », [Adresse 14], et « Garages » sis à [Localité 30]/[Localité 23] ;

500 000 euros, « Les Maisons sous les Pins » et « Terrasses », [Adresse 11] sis à [Localité 7] ;

486 828 euros et 120 000 euros, les immeubles situés [Adresse 15] à [Localité 24]' etc.

9 immeubles × 300 000 euros de forfaits actualisés, au titre des fruits perçus depuis le jour des détournements ;

186 693,19 euros de « dons » obtenus de [G] [J] par contraintes, chantage, man'uvres, dols ;

restitution également des parts sociales, assurances-vie, comptes bancaires, etc.;

- juger que la transaction actée par le notaire Maître [HU] [L] le 13 juin 2002, réitérée le 17 décembre 2004, de l'immeuble sis en [Localité 7] ' [Adresse 4] ' élevé d'un étage sur rez-de-chaussée avec jardin, cadastré Section DK n° [Cadastre 10], propriété de [W] [Z], au profit de [Y], [P] [K] est entachée de vices du consentement par dol et man'uvres au préjudice de [W] [Z], lourdement invalide ;

- juger que le prix de la transaction est lésionnaire ;

- condamner solidairement [Y] [K] et Maître [HU] [L] à lui payer :

1 005 000 euros, valeur vénale actuelle de ce bien de famille à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, patrimonial et financier subi de la dépossession de sa maison, et à un prix lésionnaire ;

300 000 euros de forfait actualisé au titre des fruits que [W] [Z] aurait dû percevoir sur son bien, alors confié en gestion simple au notaire Maître [HU] [L] et à [Y] [K], qui ont accepté le mandat selon un protocole par lequel ils s'engageaient à 'gérer, superviser l'immeuble', etc. ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage avec rapport des donations et réduction de toute libéralité excessive des successions dans lesquelles elle est intéressée, feux [G] [J], [D] [Z], [HU] [S], [HU] [K], [E] [A], [T] [F] ;

- désigner pour y procéder Maître [WX], notaire [Localité 1], ou le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation en Province ;

- dire que le notaire commis convoquera les parties, pourra demander la production de tout document, et pour chacun, il sera dressé un état liquidatif établissant les comptes ;

- dire que le notaire établira l'acte de notoriété, qui sera mentionné en marge de l'acte de décès, et pourra demander toute rectification des actes erronés aux procureur de la République, juge, maire, hypothèques ;

- dire que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter, sous 3 mois, ou le juge lui désignera un mandataire ;

- dire que pour les renseignements bancaires, le notaire commis pourra interroger le centre service informatique cellule Ficoba administratif sis [Adresse 3] (77), et tout autre fichier (Agira') ;

- désigner un expert immobilier, avec mission de donner son avis sur la valeur des propriétés objets de la succession, sur les possibilités de partage, ou sur la mise à prix s'il considère qu'il y a lieu de recourir à une vente ;

- désigner un juge pour surveiller les opérations, et dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- rappeler qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

Et, qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, les lots à partager ;

- dire que si un acte de partage amiable est établi, signé par les parties, ou leur représentant, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire informera le juge afin de l'homologuer ;

- débouter le notaire Maître [HU] [L], [Y] [K], [M] et [I] [H], et leurs sociétés de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner in solidum Maîtres [HU] [L], [BL] [R], [Y] [K], [M] et [I] [H], et leurs sociétés, à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertises, rectifications'.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, M.[Y] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- rejeter toutes conclusions contraires ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, Maître [HU] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

-déclarer l'action de Mme [Z] prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du code civil ;

En tout état de cause,

- déclarer l'action en responsabilité civile professionnelle engagée à son encontre irrecevable comme étant prescrite ;

Subsidiairement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions à son encontre;

- condamner Mme [Z] à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Bien que régulièrement intimés par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, les consorts [H] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 1er février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'étendue de la saisine de la cour et l'irrecevabilité des demandes nouvelles

L'appelante ne défère à la cour que ce qui a été jugé en première instance et ses demandes nouvelles ne sont pas recevables sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile sauf si elle se rattachent avec un lien suffisant aux demandes initiales.

Elle sollicite en cause d'appel 'l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [Z], [HU] [S], [HU] [K], [E] [A], [T] [F]' et demande la délivrance à sa fille d'une habilitation familiale pour la représenter et la qualité de subrogé tuteur de l'UDAF.

Or, la cour n'est saisie que de la succession de Mme [G] [J] veuve [S] de sorte que les demandes d'ouverture des opérations de liquidations partage d'autres successions sont irrecevables.

Il en est de même pour la 'délivrance d'une habilitation familiale pour la représenter'.

2- Sur l'ouverture des opérations de liquidations partage de la succession de Mme [G] [J]

Nul ne conteste ce chef de demande qui est au demeurant parfaitement justifié en l'état du désaccord entre les héritiers de [G] [J] veuve [S] sauf pour Mme [Z] à solliciter la désignation d'un autre notaire, en l'espèce Maître [WX] notaire à [Localité 26].

Cependant, si elle relève que Maître [L] a été 'écarté' de la succession de sa mère par le tribunal, elle n'indique pas en quoi la désignation de Maître [C] notaire à Bouillargues devrait être rapportée.

En conséquence, les premiers juges seront confirmés à ce titre et la demande de changement de notaire de Mme [Z] sera rejetée.

3- Sur la demande d'annulation de la vente viagère

L'ancien article 1964 du code civil en vigueur au jour de la signature de l'acte litigieux, énonce que le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire, lequel se définit comme une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une d'entre elles, dépendent d'un événement incertain, en l'occurrence la date de décès du crédirentier.

Si l'article 1976 du code civil prévoit que la rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer, cette disposition n'interdit pas au juge de constater, pour des motifs de droit commun, qu'un contrat de rente viagère dépourvu de tout aléa est nul pour défaut de cause.

Ainsi pour qu'un contrat de vente viagère soit causé sous l'empire des textes du code civil en vigueur au cas d'espèce, la partie doit contracter dans l'incertitude quant aux gains ou pertes qu'elle tirera des effets du contrat. Il n'y a donc pas d'aléa lorsque l'une des parties est certaine de ne pas subir une perte.

Enfin, aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa version en vigueur au cas d'espèce, il n'y a point de consentement valable , si le consentement a été donné par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol.

Mme [Z] fait grief au tribunal de ne pas s'être rendu compte, qu'en contractant avec Mme [G] [J] veuve [S], son fils savait que l'opération ne pouvait que lui être profitable alors que pour sa mère, elle était désavantageuse et doit donc être analysée 'en une donation déguisée'. Elle estime ainsi que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal elle rapporte la preuve de l'absence d'aléa et donc de la nullité de cette vente.

Elle soutient ensuite que le consentement de sa mère a été obtenu par pressions psychologiques et manoeuvres dolosives de [Y] [K] sur sa grand-mère.

Enfin, en réponse à la prescription qui lui est opposée, elle indique que ce n'est qu'au décès de sa mère qu'elle a appris l'existence de cette vente et de l'appauvrissement illégal de la succession dans lesquelles elle a des droits.

-sur la recevabilité de l'action en nullité,

S'agissant de la nullité de l' acte pour absence de cause, pour vil prix ou pour vice du consentement pour dol, elle ne vise que la protection des intérêts du vendeur ou de son ayant droit. Par ailleurs, elle n'appartient qu'au cocontractant dont le consentement a été vicié déniant toute qualité à un tiers sauf à démontrer que l'acte a été passé en fraude de ses droits.

Or en l'espèce, ce n'est pas le cas de l'immeuble objet de l'acte de vente viager litigieux passé entre Mme [G] [S] et [Y] [K] qui appartenait à Mme [G] [J] et dont elle pouvait disposer de son vivant.

Elle ne dispose donc que de l'action de sa mère en sa qualité d'ayant droit et soumise à la prescription quinquennale. Ainsi, lors du décès de Mme [G] [S] le délai quinquennal lui permettant d'exercer l'action en nullité pour absence de cause, pour vil prix ou pour vice du consentement en l'espèce le dol et les manoeuvres dolosives, expirait en 2010.

Ses ayants-droit ne pouvaient avoir plus de droit qu'elle n'en avait et Mme [Z] ne pouvait exercer l'action en nullité venant aux droits de cette dernière quand bien même elle n'aurait pris connaissance de l'existence de cette vente que le jour du décès de sa mère.

S'agissant de la nullité demandée par Mme [Z] en raison des circonstances immorales de sa conclusion confrontant une personne d'un âge certain et affectivement lié à son petit-fils, et un acquéreur mettant à profit cet état, avec l'aide du notaire, pour spolier la première de son bien, de l'absence de prix sérieux, de l'abus de faiblesse commis sur une crédirentière âgée et du complet déséquilibre des prestations imposées à la crédirentière Mme [Z] soutenant qu'aucune rente n'aurait été versée, il peut certes être retenu la notion d'intérêt général atteint par ces manoeuvres et /ou la pression psychologique condamnables et contraires à l'ordre public, à la sécurité contractuelle et à la probité, l'application non plus de la prescription quinquennale mais trentenaire en cas de nullité absolue, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 portant réforme du régime des prescriptions, soit le 12 mai 2035 et en application de cette loi qui a réduit le délai d'action en nullité à cinq ans à compter de son entrée en vigueur, soit jusqu'au 19 juin 2013. Mais dans ce cas également l'action en nullité sur ce fondement était prescrite au jour où Mme [Z] a agi.

Il s'en déduit qu'elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de nullité à ce titre et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

4-Sur la demande d'annulation de la vente du 17 décembre 2004 passée entre Mme [W] [Z] et M.[Y] [K]

Au soutien de son appel, Mme [Z] fait valoir à titre principal que la vente est nulle en raison d'une part, du dol dont elle a été victime et d'autre part, des circonstances immorales de sa conclusion confrontant une personne affaiblie par le cancer et son fils acquéreur mettant à profit cet état, pour la spolier de son bien reçu de sa mère, de l'absence de prix sérieux, de projet non dévoilé de vente à la découpe, de l'abus de faiblesse commis sur elle particulièrement affaiblie.

Elle souligne le complet déséquilibre du contrat par rapport au protocole du 13 juin 2002 dans lequel elle ne faisait que confier la gestion de son bien [Adresse 4] à son fils [Y] et non le vendre, la collusion entre le notaire rédacteur de l'acte et son fils, qui ont dissimulé des éléments de la vente et n'ont pas respecté sa volonté en signant en son nom un acte de vente 'compromis' de sorte qu'elle a été privée du devoir de conseil et de mise en garde qui incombent à un notaire objectif.

Enfin, elle invoque l'altération de ses capacités comme cause de nullité de la vente et son incapacité de gérer ses biens dès 2002, ce que n'ignorait pas le notaire et dont son fils a profité.

Elle produit à l'appui de ses prétentions, les pièces 3a à 3c qui sont des certificats médicaux du dr [NN] certifiant de son incapacité manifeste à gérer ses affaires conséquemment à ses troubles mentaux et du dr [U] de décembre 2013 attestant de douleurs et de syndrome anxio-dépressif réactionnel depuis début 2002 au moment où elle apprenait le risque d'amputation de sa jambe.

Elle produit également la pièce 2a intitulé 'protocole, à l'attention de Maître [L]' dans lequel elle indique donner en location vente à [Y] [K] preneur, un immeuble d'habitation [Adresse 4] et un compromis de vente en pièce 2b de ce même immeuble au profit de [Y] [K] signé devant Maître [L] le 13 juin 2002.

C'est par une motivation que la cour adopte que le tribunal a d'une part retenu que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve de son incapacité à contracter et d'autre part, n'avait pas été victime comme elle le prétendait de tromperies de son fils en collusion avec le notaire, omettant volontairement de reporter la clause de résiliation pour cause de santé du vendeur qu'elle le lui avait demandée, l'obligeant de manière irrévocable à vendre à son fils.

Il sera simplement ajouté :

-sur le moyen tiré de l'altération du discernement que les certificats médicaux produits et l'attestation de sa fille n'établissent pas l'existence d'une altération des facultés mentales de Mme [Z] au moment de la vente, de nature à affecter le discernement de celle-ci en application des dispositions de l'article 414-1 du code civil mais relatent ce qui ne peut être nié, les lourds problèmes de santé qu'elle rencontrait et qui l'obligeait à envisager la gestion de ses biens ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal a analysé les documents médicaux et éléments factuels précédant immédiatement l'acte notarié, pour en relever que ces difficultés ne justifiaient cependant pas la mis en place d'une mesure de protection. Il en a déduit qu'elle disposait de ses capacités au moment de la rédaction du protocole et de l'acte litigieux, et ce d'autant plus que contrairement à ce qu'elle prétend elle était présente lors de la signature du compromis. Enfin elle n'apporte en cause d'appel aucun élément susceptible de démontrer le contraire ;

-sur les manoeuvres de son fils et le vice du consentement, que contrairement à ce qu'elle soutient les éléments des documents ayant précédés la vente (protocole et compromis) produits par son fils et sur lequel le tribunal s'est fondé, sont identiques et concordants à ceux qu'elle produit , et ne sont pas valablement combattus par les autres pièces qu'elle verse aux débats. Elle ne peut ainsi prétendre avoir été manipulée ou trompée sur la vente de son immeuble avec un oubli volontaire de 'la clause de résiliation pour cause de santé et financière du vendeur', dés lors que le compromis reçu le jour même par le notaire est signé de sa main, qu'il y est mentionné le prix de vente, la somme que l'acheteur ([Y] [K]) lui a versé et son consentement à la réalisation de la vente. Ainsi si contradiction il y a entre les deux documents, ce qui n'est pas démontré, sa signature du compromis l'a engagé irrémédiablement à vendre à son fils le bien litigieux sans clause de rétractation ;

-sur les pressions psychologiques dont elle aurait été victime, que les éléments qu'elle rapporte sont postérieurs à la vente ;

-sur l'absence de prix sérieux, que cet argument doit être également rejeté étant observé que Mme [Z] qui se prévaut d'une lésion de plus des sept douzièmes du prix en se fondant sur l'article 1674 du code civil, ne produit pas d'estimation du bien au jour de la vente à [Y] [K] ni des travaux réalisés par la suite avant la revente en lots par ce dernier de sorte que la cour ne peut apprécier de la lésion.

En conclusion, la circonstance que Mme [Z] a été victime de graves problèmes de santé ne peut être niée mais elle est insuffisante à démontrer à elle seule à la fois le dol, la pression psychologique et la lésion ou encore, l'absence de discernement présidant à la nullité de l'acte qu'elle revendique.

Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la vente reçue par acte du 17 décembre 2004 et en l'état de ces observations la décision de première instance mérite confirmation.

5- Sur la nullité des testaments et des dispositions prises après le 31 juillet 2003 par [G] [J] veuve [S]

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

L'article 414-1 du même code dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'insanité d'esprit visée par l'article 901 comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement abolie.

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament.

En l'espèce, Mme [Z] sollicite l'annulation des dispositions testamentaires en soutenant que M. [Y] [K] a recouru à des manoeuvres dolosives et a harcelé moralement [G] [J], ce avec le concours des notaires, afin de capter son patrimoine, notamment le 'café' et le 'cottage' , et que les dispositions testamentaires prises par [G] [J] postérieurement à son testament daté du 31 juillet 2003 où elle exprimait vouloir la parfaite égalité entre ses filles, ainsi que tous dons au profit de ses petits-enfants, y compris les contrats d'assurance-vie, sont contraires à ses voeux et doivent être annulés .

Dans son testament du 1er mars 2001 réitéré en mars 2002, il est exact que Mme [J] a souligné qu'elle voulait l'égalité entre ses filles et qu'elle sortait [Y] [K] de sa succession en s'étant libérée de son vivant de la promesse morale qu'elle avait faite suivant les voeux de son mari de gratifier [Y] qu'il considérait comme son petit-fils.

Par testament du 31 juillet 2003 elle a ensuite :

-procédé au partage de ses biens immobiliers entre ses filles : à [W] l'immeuble de rapport à [Localité 7], à [V] [S] le cottage à [Localité 7] avec les meubles meublants ;

-pour ses autres biens et placements et comptes bancaires, elle les répartissait en parts égales entre elles et précisé que [W] aurait droit à 45 734 euros en plus au regard de la donation déjà faite à [V].

Mais après avoir donné le 23 janvier 2004 à [V] le Cottage de [Localité 7] et les meubles meublants, elle a révoqué par testament du 8 novembre 2005 toutes ses antérieures dispositions testamentaires et a indiqué que : 'je souhaite que ma fille [W] [Z] née le 3 mars 1940 reçoive uniquement sa part de réserve, mon autre fille [V] [S] gardera les biens que je lui ai donnés et ma quotité disponible est léguée à mon petit-fils [Y] [K] né le 3 avril 1964.'

Il sera observé en premier lieu qu'aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer l'existence de troubles cognitifs de nature à altérer le consentement de Mme [G] [J] veuve [S] à cette époque. Dés lors il doit être retenu que son état de santé lui permettait de consentir valablement au testament établi postérieurement au 31 juillet 2003.

En second lieu, sur la nullité du testament pour dol il sera rappelé que si selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol, le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il est démontré que sans les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé. De la même manière, la violence qu'elle soit physique ou psychologique doit être prouvée.

Or, le simple rappel chronologique des faits est insuffisant à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives et/ou de violence de [Y] [K] envers afin d'avoir main-mise totale sur le patrimoine de sa grand-mère. De la même manière, le témoignage de [KY] [K] épouse [X] est certes révélateur de difficultés familiales et d'inquiètudes de sa grand-mère sur le devenir de [Y] mais très insuffisant pour démontrer qu'il a usé de manoeuvres pour capter le patrimoine de celle-ci d'une part et, d'autre part, que la gratification dont [Y] faisait l'objet n'était pas liée à la relation 'fusionnelle' que Mme [G] [J] veuve [S] avait avec son petit-fils comme elle le dit elle même dans ses lettres adressées à son notaire et ami, Maître [L].

Les premiers juges ont à ce titre relevé que Mme [J] a toujours soutenu financièrement [Y] face aux difficultés personnelles qu'il a rencontrées et que si en mars 2001 elle lui exprime par lettre sa 'lassitude' face à ses difficultés personnelles qui ne cessent pas malgré ce qu'elle a fait pour lui, elle lui témoigne encore beaucoup d'amour et se désespère de ne pas le voir en exprimant une vraie souffrance. Elle réitère ses propos à son notaire en mars 2004, et surtout en 2010, où elle confirme la présence de [Y] dans sa vie et lors de son hospitalisation et surtout écrit que 'la haine, la jalousie et l'intérêt l'ont emporté sur l'amour. Mes filles pour une raison que j'ignore m'ont abandonnée'.

Ainsi, la seule place affective occupée par [Y] [K] dans la vie quotidienne de la testatrice et antérieurement dans celle de son mari M.[S] qui se sentait obligé envers lui tels qu'en témoignent leurs propres écrits corroborés au surplus par des témoignages de proches de [Y] [K], suffit à expliquer les dispositions prises en sa faveur, et la preuve de l'existence de manoeuvres frauduleuses ou de violences de sa part de nature à vicier le consentement de Mme [J] dans le cadre de l'établissement des testaments le gratifiant n'est pas démontré en l'espèce.

Enfin, s'agissant des dispositions sur les placements et les assurances -vie au bénéfice des ses petits -enfants, ou enfin de la donation déguisée que représenterait le 'viager libre'.

Une donation déguisée suppose que soit caractérisée une volonté de simulation, révélatrice du désir de créer une apparence trompeuse, ou à tout le moins, 'une intention de dissimulation mensongère de l'origine des fonds' employés.

La donation indirecte suppose quant à elle de démontrer l'existence d'une intention libérale dans un acte juridique autre qu'une libéralité.

Il est constant que la donation déguisée et la donation indirecte ne se présument pas et que c'est à celui qui invoque leur existence de la prouver par tous moyens.

Outre que [W] [Z] ne donne pas la liste des 'donations' ou assurances-vie qu'elle considère comme litigieuses, il sera retenu en toute hypothèse que :

-s'agissant de la vente viagère à [Y] du 'café,' il a été indiqué plus haut que la vente viagère n'était pas sans cause, et rien ne permet d'affirmer qu'elle n'aurait pas été exécutée par [Y] [K] ;

-s'agissant des placements et donations aux petits-enfants et souscription d'assurances -vie dont ils sont bénéficiaires, aucun élément n'est rapporté sur les donations faites à [M] et [I] [H] qui pourrait justifier leur annulation ou leur rapport, et enfin Mme [Z] ne dit pas en quoi les primes des assurances -vie dont ils ont été désignés bénéficiaires auraient pu être manifestement exagérées eu égard aux facultés de Mme [J].

La décision déférée sera confirmée sur ces différents points.

6- Sur la mise en cause de la responsabilité du notaire

Mme [Z] fait grief au notaire Maître [L] et Maître [R] qui n'est pas en la cause d'avoir fait collusion avec [Y] [K] pour lui permettre de la spolier de l'ensemble de ce auquel elle avait droit et d'avoir manqué à toutes ses obligations de conseil des parties.

Elle lui reproche ensuite d'avoir validé un acte authentique de vente en omettant une clause essentielle de rétractation alors qu'elle était gravement malade et que ses capacités intellectuelles étaient affaiblies, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de ses engagements. Elle fait enfin grief au notaire de ne pas avoir suffisamment veillé à ses intérêts puisque l'acte crée un grave déséquilibre entre les intérêts des parties et d'avoir validé des actes dont il savait qu'ils lui porteraient préjudice et la déshériterait.

Me [L] lui oppose la prescription de son action et donc l'irrecevabilité de ses demandes dès lors que les reproches formulés ne concernent que des actes de 2004 et de 2005, Mme [Z] lui répondant que la prescription n'avait pu courir que du moment où elle avait eu connaissance des problèmes, soit à l'ouverture de la succession au décès de sa mère.

La prescription éventuellement applicable est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

Son point de départ ne peut se situer qu'au jour où l'appelante elle-même a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, peu important que sa mère les ait connus plus tôt dès lors qu'elle n'agit pas contre Me [L] dans l'exercice des droits de sa mère, mais à titre personnel, pour obtenir réparation du préjudice propre qu'elle estime subir du fait des actes

passés devant lui.

Invoquant les agissements du notaire en collusion avec [Y] [K] dans les actes passées dans le but de la spolier, Mme [Z] n'a pas découvert à la date des actes litigieux ce qu'elle reproche au notaire s'agissant d'un tout dont la chronologie expliquerait selon elle la collusion et la faute du notaire. Prenant conscience de cela à la mort de sa mère et à la lecture des derniers testaments, soit moins de cinq ans avant la date de l'acte introductif de l'action en responsabilité contre Me [L] en 2014 , la prescription invoquée n'est ainsi pas acquise, et l'action est par conséquent recevable.

Cela étant dit, au regard de ce qui a été jugé supra il n'est pas justifié d'une quelconque collusion, les actes passés devant le notaire n'encourant pas la censure de la nullité et les pièces produites ne démontrant pas en quoi le notaire aurait agi de concert avec [Y] [K].

Le notaire fera par ailleurs diligence pour faire connaître à Mme [Z] les dernières dispositions testamentaires de sa mère en l'informant par lettre du 29 octobre 2013 du testament dont il était dépositaire.

Mme [Z] ne démontre donc pas que le notaire a commis une faute en relation directe avec un préjudice qui lui aurait été causé.

Le jugement déféré mérite confirmation également de ce chef.

8-Sur l'action en dommages et intérêts contre [Y] [K], [M] et [I] [H]

Il résulte également de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée à ces derniers gratifiés par leur grand-mère.

Mme [Z] qui succombe à établir une quelconque faute de leur part dans le préjudice qu'elle invoque ne peut être que déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre.

9-Sur les autres demandes de Mme [Z]

Elle invoque enfin 'le recel successoral de [Y] [K], d'[M] et [I] [H], ainsi que de leurs sociétés' et demande qu'ils soient 'déchus de tous droits sur les propriétés et autres actifs détournés ou recélés'.

L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

L'infraction de recel successoral suppose que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse de l'héritier et sa volonté de rompre l'égalité dans le partage.

Mme [Z] pour voir sa demande aboutir non seulement démontrer la qualité d'héritier à ceux auxquels elle impute le recel mais également caractériser une intention frauduleuse de recel successoral et une volonté de rompre le partage, et ce d'autant plus que les qualifications de donations déguisée ou indirecte des actes litigieux n'ont pas été retenues.

Or la cour ignore les biens reçus par ceux qu'elle qualifie de receleurs et ne parvient pas à comprendre dans les explications très confuses de Mme [Z] les éléments qui lui permettent d'établir cette volonté de rompre le partage, étant rappelé que la de cujus a exprimé sa volonté de laisser à [W] sa seule part réservataire et de disposer de la quotité disponible à l'égard de [Y] [K], [M] et [I] [H] venant à la succession par représentation de leur mère décédée.

L'infraction de recel successoral ne peut donc être retenue à l'encontre de [Y] [K] d'[M] et de [I] [H] de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

9- Sur la demande de dommages et intérêts de Maître [L] et de M.[K]

Me [L] expose qu' il a subi un préjudice moral du fait de l'action abusive engagée à son encontre par Mme [Z].

Toutefois, le fait d'ester en justice tout comme d'user d'une voie de recours ne dégénère en abus que si elle relève d'une légèreté blâmable et d'une intention malveillante qui ne sont pas démontrées en l'espèce.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

S'agissant de la demande en dommages et intérêts de M.[Y] [K] c'est par une appréciation pertinente tant en faits qu'en droit que la cour adopte que les premiers juge ont fait droit à cette demande mérite confirmation.

10- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [Z] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande enfin d'allouer à M.[Y] [K] et Maître [L] la somme complémentaires de 2500 euros chacun que M.[W] [Z] sera condamnée à leur payer au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes d''ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [D] [Z], [HU] [S], [HU] [K], [E] [A], [T] [F]' et de 'la délivrance à sa fille d'une habilitation familiale pour la représenter et la qualité de subrogé tuteur de l'UDAF' ;

Confirme le jugement déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation du contrat de rente viagère du 2 mai 2005;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d'annulation de la vente viagère du 2 mai 2005 passée devant M° devine entre Mme [G] [J] veuve [S] et M.[Y] [K] ;

Déboute Mme [W] [Z] de sa demande de ' recel successoral de [Y] [K], d'[M] et [I] [H], ainsi que de leurs sociétés' et de déchéance ' de tous droits sur les propriétés et autres actifs détournés ou recélés' ;

Condamne Mme [W] [Z] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à M.[Y] [K] et Maître [L] la somme complémentaire de 2500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02685
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.02685 ?
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