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20/04/2022 | FRANCE | N°21/04161

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 avril 2022, 21/04161


ARRÊT N°



N° RG 21/04161 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIDO



CJP



COUR D'APPEL DE NIMES

11 octobre 2021

RG :21/01425



VALLIS HABITAT



C/



[J]

S.A.S. TERRE ET PIERRE GESTION

S.A.S. GANAY PARTICIPATIONS

S.C.I. VERNET 73



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 AVRIL 2022


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SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :



VALLIS HABITAT

anciennement dénommé MISTRAL HABITAT OPH

Etablissement public local à caractère industriel oucommercial, inscrit au RCS d'Avignon sous le N° B 278 400 023, pris en la personne de ses représ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04161 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIDO

CJP

COUR D'APPEL DE NIMES

11 octobre 2021

RG :21/01425

VALLIS HABITAT

C/

[J]

S.A.S. TERRE ET PIERRE GESTION

S.A.S. GANAY PARTICIPATIONS

S.C.I. VERNET 73

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

VALLIS HABITAT

anciennement dénommé MISTRAL HABITAT OPH

Etablissement public local à caractère industriel oucommercial, inscrit au RCS d'Avignon sous le N° B 278 400 023, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

À :

Monsieur [B] [J]

né le 11 Septembre 1959 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. TERRE ET PIERRE GESTION

Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° B 322 215 765, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. GANAY PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° B 804 730 232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.I. VERNET 73

inscrite au RCS d'AVIGNON sous le N° D 828 963 892

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur requête en interprétation d'arrêt ayant statué sur appel d'une ordonnance de référé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par ordonnance sur requête en date du 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, sur requête de l'OPDHLM Vallis Habitat, laquelle soupçonnait M. [B] [J] de percevoir des salaires de la SAS Ganay Participations, de la SCI 73 Vernet et de la SAS Terre et Pierre Gestion en sus de ses indemnités de chômage, a fait droit à la demande de la société requérante, a autorisé un huissier de justice à procéder à diverses investigations au sein des dites sociétés et a dit que les parties viendront devant lui, en référé, afin d'examen, en présence de l'huissier commis, des pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication des dites pièces.

Par ordonnance contradictoire, prononcée le 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance opposant l'EPIC Mistral Habitat, devenu Vallis Habitat, partie requérante à M. [B] [J], la SAS Terre et Pierre Gestion, la SAS Ganay Participations et la SCI Vernet 73 a :

-déclaré irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 13 novembre 2020,

-déclaré recevables les demandes formulées par l'EPIC Vallis Habitat,

-constaté la nullité des opérations d'instruction réalisées par Me [Z], comme non conformes aux termes de l'ordonnance,

-ordonné les restitutions aux parties de tous les documents séquestrés et collectés dans le cadre de la mesure d'instruction réalisée le 13 novembre 2020,

-ordonné l'effacement des copies numériques et la destruction des supports concernés par le séquestre et la collecte des données précitées,

-condamné l'EPIC Vallis Habitat à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, tant à M. [J] qu'aux sociétés Terre et Pierre Gestion, Ganay Participations et Vernet 73.

Par déclaration du 9 avril 2021, l'EPIC Vallis habitat a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 11 octobre 2021, la cour d'appel de Nîmes a :

-dit n'y avoir lieu à examiner la demande relative à la recevabilité de l'EPIC Vallis Habitat à saisir le juge des requêtes,

-déclaré l'action de l'EPIC Vallis Habitat devant le juge des référés recevable,

-débouté l'EPIC Vallis Habitat de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à ordonner la production des pièces annexées à la requête déposée devant le juge des requêtes,

-rejeté la demande de communication du rapport dressé par l'expert informatique contenant un document sous forme de liste permettant l'identification des éléments copiés tant sur le fichier CONSTAT que sur les clés USB,

-infirmé l'ordonnance de référé rendue le 06 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en rétractation et condamné l'EPIC Vallis Habitat aux dépens et au paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

-dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de nullité des opérations d'instruction réalisées par l'huissier de justice commis et résultant de l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête,

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef,

-rejeté la demande de l'EPIC Vallis Habitat de mainlevée des pièces séquestrées par l'huissier de justice aux fins d'examens par les parties,

-condamné l'EPIC Vallis Habitat à payer à M. [B] [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'EPIC Vallis Habitat à payer à la SAS Terre et Pierre Gestion, la SAS Ganay Participations et la SCI Vernet 73, ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-et condamné l'EPIC Vallis Habitat aux dépens de la procédure d'appel.

Par requête présentée le 22 novembre 2021, l'EPIC Vallis Habitat sollicite l'interprétation de l'arrêt du 12 octobre 2021 et souhaite voir constater qu'il n'est pas redevable des condamnations prononcées par application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon infirmée par la cour.

Par courrier en date du 7 décembre 2021, la cour a sollicité les observations des parties adverses sur la requête en interprétation.

La SAS Terre et Pierre Gestion, la SAS Ganay Participations et la SCI Vernet 73 et M. [B] [J] ont fait valoir leurs obervations via le RPVA respectivement le 14 décembre et le 17 décembre 2021 et soutiennent qu'il n'y a pas lieu à interprétation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2022 à laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.

SUR CE :

L'article 461 du code de procédure civile permet au juge d'interpréter la décision qu'il a rendue.

Il est fait droit à une requête en interprétation lorsqu'il existe une contradiction entre deux chefs du dispositif, qui peut donner lieu à interprétation. Le juge peut également éclairer la portée de son dispositif par les motifs de celle-ci. En revanche, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En l'espèce, le paragraphe relatif aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, figurant dans les motifs de la décision, mentionne clairement que, sur le fondement de l'équité, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné l'EPIC Vallis Habitat à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de M. [B] [J] et aux profits des sociétés intimées. Il est, également et sans ambiguïté, indiqué que pour les mêmes motifs d'équité, l'EPIC Vallis Habitat est condamné à payer à M. [B] [J] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer la même somme au profit des sociétés Terre et Pierre Gestion, Ganay Participations et Vernet 73, ensemble. S'il n'est pas précisé que ces dernières indemnités sont destinées à compenser les frais irrépétibles de l'instance d'appel, cela se déduit aisément de la lecture de la motivation qui dissocie, d'une part, la confirmation des indemnités accordées en première instance et, d'autre part, le prononcé de nouvelles indemnités pour les frais irrépétibles d'appel.

Ainsi, sans contradiction, le dispositif stipule, en premier lieu, que la décision entreprise est infirmée, sauf en ce qu'elle a condamné l'EPIC Vallis Habitat au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le fait que ne soit pas précisé le montant de l'indemnité fixée par le premier juge est sans emport. En second lieu, le dispositif statue sur les décisions réformées et ajoute les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Il en résulte qu'aucune motivation ou phrase des motifs n'est en contradiction avec le dispositif de l'arrêt. Soutenir que la cour a entendu réformer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et a ordonné une indemnité globale pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel reviendrait à modifier le sens de la décision prise, alors qu'aucune mention dans les motivations de la décision ne le prévoit. Cela reviendrait également à considérer qu'aucune indemnité n'a été accordée pour les frais irrépétibles d'appel ce qui n'est pas le sens de la décision, puisque que la cour a entendu accorder, en sus de l'indemnité de 2000 € accordée à M. [B] [J] et de l'indemnité de 2000€ accordée aux sociétés Terre et Pierre Gestion, Ganay Participations et Vernet 73, de nouvelles indemnités d'un montant de 2000 € pour M. [B] [J] et d'un montant de 2000 € pour les sociétés Terre et Pierre Gestion, Ganay Participations et Vernet 73, ensemble, pour les frais irrépétibles d'appel.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en interprétation.

Les dépens de cette instance resteront à la charge de l'EPIC Vallis Habitat.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute l'EPIC Vallis Habitat de sa demande en interprétation de l'arrêt prononcé le 11 octobre 2021,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'EPIC Vallis Habitat.

Arrêt signé par Mme JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04161
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.04161 ?
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