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20/04/2022 | FRANCE | N°21/02553

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 avril 2022, 21/02553


ARRÊT N°



N° RG 21/02553 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDHR



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]

07 juin 2021

RG :21/00094



S.A.S.U. NEXITY LAMY



C/



S.A.R.L. ZENATHENA TRANSACTIONS



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 AVRIL 2022





APPELANTE :


r>S.A.S.U. NEXITY LAMY SASU

SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] Sous le n° 487 530 099,

prise en son établissement sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

TSA 60300

[Adresse 4]



Repr...

ARRÊT N°

N° RG 21/02553 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDHR

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]

07 juin 2021

RG :21/00094

S.A.S.U. NEXITY LAMY

C/

S.A.R.L. ZENATHENA TRANSACTIONS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. NEXITY LAMY SASU

SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] Sous le n° 487 530 099,

prise en son établissement sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

TSA 60300

[Adresse 4]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ZENATHENA TRANSACTIONS

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence 'Les Cyclades',

inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le n° 391 364 049,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, es qualité

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

A compter de l'année 2003, la SAS NEXITY LAMY a exercé un mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence « les Cyclades » sises [Adresse 2]) avant d'être remplacée, le 18 février 2016, par la SARL Zenathena Transactions.

La SARL Zenathena Transactions a été assignée par les époux [M], lesquels sollicitent notamment la communication d'un certain nombre de documents. La SAS NEXITY LAMY a été appelée en la cause dans le cadre de cette instance.

Considérant que la SAS NEXITY LAMY ne lui a pas délivré l'ensemble des éléments et pièces de gestion de la copropriété, malgré une sommation de communiquer et une mise en demeure, la SARL Zenathena Transactions l'a fait citer devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, par acte du huissier du 15 février 2021, sur le fondement de l'article 18'2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de communication de pièces.

Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-déclaré irrecevable la demande de communication du contrat de bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M], sous astreinte,

-condamné la SAS NEXITY LAMY, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic, à remettre et apporter à la SARL Zenathena Transactions, tant en son nom personnel en sa qualité de nouveau syndic, les documents afférents à la gestion de la copropriété de la résidence « les Cyclades » à savoir :

-tous les éléments comptables depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY et antérieurs à l'exercice 2014/2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-les appels de fonds depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY à l'année 2013 inclus dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-les convocations, le cas échéant avec accusé réception et d'envoi, aux assemblées générales depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY à l'année 2015, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-les notifications, le cas échéant avec accusé de réception et d'envoi, des procès-verbaux d'assemblée générale depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY à l'année 2015 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-tous les documents afférents aux comptes individuels et généraux de la copropriété restés en sa possession, depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY jusqu'à la cessation de ses fonctions le 18 février 2016, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-tous les autres documents comptables et archives antérieures restés en sa possession depuis la prise de fonction de syndic par la SAS NEXITY LAMY jusqu'à la cessation de ses fonctions le 18 février 2016, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL Zenathena Transactions en dommages-intérêts,

-condamné la SAS NEXITY LAMY à payer à la SARL Zenathena Transactions la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS NEXITY LAMY aux entiers dépens,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SARL Zenathena Transactions,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires de la SAS NEXITY LAMY,

-rappelé que l'ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 30 juin 2021, la SAS NEXITY LAMY a interjeté appel de cette ordonnance contre toutes les dispositions prononcées à son encontre.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS NEXITY LAMY, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-dire et juger recevable et bien-fondé son appel,

-débouter la SARL Zenathena Transactions de son appel incident,

-par conséquent, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Zenathena Transactions de sa demande aux fins de communication du contrat de bail et de sa demande de dommages-intérêts,

-la réformer pour le surplus,

-constater qu'elle a communiqué l'ensemble des éléments en sa possession soit lors de la passation de syndic soit lors de la réédition informatique,

-débouter la SARL Zenathena Transactions de l'intégralité de ses demandes,

-et la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, la SAS NEXITY LAMY expose :

-que s'agissant du contrat de bail signé avec les époux [M], elle n'était ni syndic, ni gestionnaire du bien lors de la conclusion de ce bail et il ne saurait, dès lors, lui être reproché une absence de production de ce document dont elle ne dispose pas et dont elle n'était pas signataire ; que c'est la société Gestrim qui était alors syndic de l'immeuble et mandataire de gestion des époux [M] ; qu'elle a pour sa part reprit le syndic et la gestion postérieurement ;

-que l'appel incident de la SARL Zenathena Transactions concernant les dommages-intérêts qui lui ont été refusés en première instance doit être écarté, en ce que cette dernière ne rapporte pas davantage la preuve d'un préjudice ; que le simple fait que les époux [M] aient engagé une procédure au fond contre le syndicat des copropriétaires ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un préjudice au profit de la SARL Zenathena Transactions ;

-qu'à l'issue de l'assemblée générale du 18 février 2016 à l'occasion de laquelle la SARL Zenathena Transactions lui a succédé en qualité de syndic de la copropriété, il a été remis à cette dernière les documents dont elle était en possession, ainsi que des éléments comptables, et ce conformément à l'article 18'2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le 13 janvier 2017, soit près d'un an après la passation entre les deux syndics, la SARL Zenathena Transactions lui a fait sommation d'avoir à lui transmettre « la répartition des charges pour l'exercice 2014/2015 » ; que la sommation délivrée ne visait que cet élément unique, et ce alors qu'en possession de l'ensemble des documents transmis depuis près d'un an, la SARL Zenathena Transactions pouvait faire toutes vérifications et constater les éventuelles manquements ou oublis ; qu'ainsi force est de constater qu'en 2017, la SARL Zenathena Transactions estimait qu'il ne lui manquait que la pièce réclamée dans la sommation ; que ce n'est qu'en janvier 2019, dans le cadre de la procédure initiée par les époux [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence, qu'elle lui a fait sommation de produire d'autres documents, puis en février 2021 qu'elle l'a mise en demeure de produire encore d'autres documents ; qu'elle a toujours indiqué qu'elle avait remis au nouveau syndic l'ensemble des éléments en sa possession soit lors du changement de syndic soit lors de la procédure pendante au fond à l'occasion de laquelle elle a pu rééditer certains éléments venant de son logiciel informatique ; qu'elle ne dispose pas d'éléments complémentaires ; que dans le cas contraire, elle n'aurait pas manqué de les transmettre, n'ayant aucun intérêt procédural à ne pas remettre au nouveau syndic des éléments qui seraient en sa possession ; qu'elle ne peut rapporter une preuve négative ; que s'agissant de certains documents, elle précise avoir subi un dégât des eaux dans le local dans lequel ces éléments étaient stockés, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de les produire ;

-que si l'absence de communication de certains éléments cause un préjudice à la SARL Zenathena Transactions, il lui appartiendra le cas échéant de le démontrer et de saisir les juridictions compétentes pour mettre en cause sa responsabilité.

La SARL Zenathena Transactions, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 24 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS NEXITY LAMY à lui remettre et porter les documents listés, sous astreinte et en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande de communication du contrat de bail conclu entre le syndicat et les époux [M] sous astreinte, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en dommages-intérêts et rejeté le surplus de ses demandes,

-et statuant à nouveau, condamner la SAS NEXITY LAMY, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic, à lui remettre et à lui porter, tant son nom personnel qu'en sa qualité de nouveau syndic, le contrat de bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts,

-débouter la SAS NEXITY LAMY de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SAS NEXITY LAMY à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Zenathena Transactions fait valoir :

-qu'au cours de l'assemblée générale du 18 février 2016, la SAS NEXITY LAMY, en sa qualité d'ancien syndic, lui a remis certains documents et pièces, sous réserve de vérifications par le nouveau syndic ; que suite à cette remise, elle a dû adresser à la SAS NEXITY LAMY, le 13 janvier 2017, puis le 9 mars 2017 une sommation et mise en demeure de communication de documents ; que par la suite dans le cadre de la procédure l'opposant aux époux [M], copropriétaires, elle a été contrainte de solliciter à la SAS NEXITY LAMY la communication de certains documents que cette dernière a reconnu avoir conservés ;

-qu'ensuite d'une décision du juge de la mise en état rendu le 1er juillet 2021, dans le cadre de l'instance au fond, les époux [M] persistent, malgré le rejet d'une partie de leurs demandes, a sollicité des éléments antérieurs, ce qui justifie de plus fort ses demandes formulées en référé ;

-que pour justifier de ce qu'elle aurait remis tous les documents en sa possession, la SAS NEXITY LAMY fait état de deux documents intitulés « bordereau de pièces », qui ont été remis le 21 mars 2016 ; que toutefois le nouveau syndic avait prit soin de mentionner que ces bordereaux s'effectuaient « sous réserve de vérification » ; qu'en outre ces bordereaux de remises de pièces étaient incomplets puisqu'ils consistent uniquement en une énumération de pochettes ou de dossiers sans précision des pièces exactement communiquées ; qu'en outre, aucun élément antérieur à octobre 2014 n'y a été mentionné ; que la communication de certaines pièces postérieurement est bien la reconnaissance que tous les documents n'ont pas été remis ; qu'il n'a jamais été fait état d'un dégât des eaux jusqu'à la présente procédure et ce y compris dans le cadre de la procédure au fond ; que la preuve de ce dégât des eaux n'est d'ailleurs pas rapportée ; que la facture de la société Frison qui fait état d'un local « débarrassé » d'archives et de mobilier dans un sous-sol, ne suffit pas rapporter la preuve de ce dégât des eaux et ce d'autant que ce document ne mentionne pas la date de réalisation de la prestation mais indique une date de création de la facture au 31 août 2021 ;

-que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle a toutes les raisons d'être réticente à communiquer les éléments relatifs à la copropriété tenant la procédure pendante au fond et afin de se prémunir d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité ;

-que s'agissant de la communication du contrat de bail signé avec les époux [M], l'analyse du premier juge est erronée, d'une part, car la procédure pendante devant le tribunal judiciaire et qui a donné lieu à une décision du juge de la mise en état n'oppose pas les mêmes parties ; que d'autre part, l'article 18'2 donne compétence au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, pour se prononcer sur la demande formulée par le nouveau syndic contre l'ancien syndic en remise de l'ensemble des éléments de la copropriété ; que malgré plusieurs demandes, ce contrat de bail n'a jamais été communiqué par la SAS NEXITY LAMY et ce alors qu'elle est intervenue, de 2003 à 2016, tant en qualité de syndic de la copropriété que de gestionnaire du bien appartenant aux époux [M] ;

-que la non transmission, de façon spontanée, des documents par l'ancien syndic lui cause nécessairement un préjudice, dès lors qu'elle se trouve en situation délicate vis-à-vis du syndicat de la copropriété et des copropriétaires, dont les époux [M], qui demandent communication de justificatifs qu'elle ne peut produire ; qu'il n'est pas normal que le nouveau syndic ait été contraint de démultiplier les demandes, notamment par huissier de justice, pour obtenir des documents qui auraient dû être spontanément communiqués.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de communication du bail :

Rappelant l'article 771 du code de procédure civile aux termes duquel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, ou toute mesure d'instruction, et constatant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a été saisi antérieurement au juge des référés d'une demande de communication du bail conclu avec les époux [M], le juge des référés a considéré que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette demande et que la demande de la SARL Zenathena Transactions de ce chef était irrecevable.

Toutefois, comme justement relevé par l'intimée, l'instance au fond devant le tribunal judiciaire d'Avignon oppose les époux [M], le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyclades représenté par la SARL Zenathena Transactions en sa qualité de syndic et la SAS NEXITY LAMY. Tandis que les parties à l'instance en référé sont la SARL Zenathena Transactions, en sa qualité de syndic et la SAS NEXITY LAMY. Ainsi, ces deux procédures n'opposent pas les mêmes parties et l'incompétence résultant de l'article 771 du code de procédure civile susvisé ne peut être retenue.

Il s'ensuit que la décision entreprise doit être réformée en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de communication du contrat de bail conclu par la SARL Zenathena Transactions. Il sera, en conséquence, statuer sur cette demande.

Sur le fond :

L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Se fondant sur ces dispositions, l'ordonnance entreprise relève que la SAS NEXITY LAMY ne justifie pas avoir remis à la SARL Zenathena Transactions l'ensemble des documents et archives relatifs à la gestion de la copropriété de la résidence « Les Cyclades » et ce en dépit de sommation et mise en demeure et ne démontre pas d'une impossibilité de délivrer lesdits documents et ce alors qu'elle est tenue de les conserver.

Il est acquis que le syndic est tenu à une obligation de détention et de conservation des documents et archives relatives au syndicat des copropriétaires durant son mandat et que l'article 18-2 précité organise les modalités de transmissions de ces documents et archives par l'ancien syndic au syndic nouvellement désigné. Du fait de cette obligation de détention et de conservation, il pèse ainsi sur l'ancien syndic, et donc en l'espèce, la SAS NEXITY LAMY, une présomption de détention desdits documents. Il en résulte qu'il appartient à la SAS NEXITY LAMY de démontrer que l'ensemble des documents relatifs à la gestion de la copropriété ont bien été transmis au nouveau syndic.

En l'espèce, la SAS NEXITY LAMY indique avoir remis à la SARL Zenathena Transactions deux bordereaux de remise le 21 mars 2016. Toutefois, l'examen de ces bordereaux permet de constater qu'ils ne sont pas détaillés et ne comportent pas de mentions précises (« pochette contrats » « pochette courriers » « dossier assemblée générale du 12/03/2015 + comptes » « boites à archives DOE »'.). Ils ne permettent pas, en conséquence, de justifier de ce que la SAS NEXITY LAMY a totalement rempli son obligation de remise de l'ensemble des documents et archives relatifs à la gestion de la copropriété.

La SAS NEXITY LAMY ne peut se contenter de prétendre que l'ensemble des documents en sa possession ont été remis au nouveau syndic, dès lors, d'une part, que les communications faites ultérieurement démontrent que la remise initiale n'a été que partielle et, d'autre part, que du fait de la présomption de détention pesant sur elle, il lui appartient d'expliquer ou de justifier des raisons qui ont conduit soit à la perte soit au non établissement des documents manquants.

Or, la SAS NEXITY LAMY n'apporte aucune explication sur le défaut de détention desdits documents et archives manquants faisant uniquement état dans le cadre de la présente procédure d'un dégât des eaux entraînant la destruction de certaines archives. Pour autant, cet événement n'apparaît pas démontré. La seule pièce produite est une facture de « débarras d'un local » établie par le société Frison David le 31 août 2021, sans précision de la date d'intervention et avec uniquement une mention indiquant « les archives, les documents et le petit mobilier débarrassés avaient pris l'humidité voire même une infiltration d'eau, documents illisibles et dégradés ». Cette facture ne permet aucunement de justifier d'un dégât des eaux survenus dans les locaux de la SAS NEXITY LAMY avant 2016, de la perte de documents relatifs à la gestion de la copropriété et donc de l'impossibilité de répondre à l'obligation qui pèse sur l'ancien syndic de transmettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives.

Il en est de même s'agissant du contrat de bail signé entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M] que la SARL Zenathena Transactions réclame et que la SAS NEXITY LAMY soutient ne pas détenir. L'appelante bien qu'affirmant que, lorsque ce bail a été signé, elle n'était pas gestionnaire de l'appartement appartenant aux époux [M] et que cette gestion était assurée par la société Gestrim, n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce pour en justifier.

Le fait que la SARL Zenathena Transactions ne lui ait réclamé ces documents que plusieurs années après le changement de syndic est sans emport sur le bien fondé de sa demande ; la nécessité pour la SARL Zenathena Transactions d'obtenir communication de ces documents ayant été rendue évidente du fait de l'assignation par les époux [M] devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, faute pour la SAS NEXITY LAMY, syndic sortant, d'apporter la preuve que les documents réclamés n'existent pas ou plus, alors qu'elle est censée les détenir, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la SARL Zenathena Transactions, en sa qualité de nouveau syndic.

C'est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a condamné la SAS NEXITY LAMY à remettre et porter les documents listés dans le dispositif de sa décision à la SARL Zenathena Transactions sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant trois mois à l'issu desquels il pourra à nouveau être statué. Cette décision sera confirmée et il sera ajouté la même obligation sous astreinte s'agissant du contrat de bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M].

C'est également de manière justifiée que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts formulée par la SARL Zenathena Transactions, celle-ci ne démontrant effectivement pas d'un préjudice spécifique en sa qualité de syndic autre que celui d'être contraint d'agir en justice, préjudice éventuellement compensé par l'octroi d'indemnités au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la SARL Zenathena Transactions, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.

La SAS NEXITY LAMY, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon, en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande de communication du contrat de bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M],

Et statuant à nouveau,

Condamne la SAS NEXITY LAMY, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien syndic, à remettre et apporter à la SARL Zenathena Transactions, tant en son nom personnel en sa qualité de nouveau syndic, le contrat de bail conclu entre le syndicat des copropriétaires et les époux [M], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 3 mois à l'issue desquelles il pourra être à nouveau statué,

Déboute la SAS NEXITY LAMY de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NEXITY LAMY à payer à la SARL Zenathena Transactions la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS NEXITY LAMY aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02553
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.02553 ?
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