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20/04/2022 | FRANCE | N°21/00865

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 20 avril 2022, 21/00865


ARRÊT N°



N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H623



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

17 février 2021

RG :20/00821



S.A.R.L. LILA PIZZA



C/



S.A. SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 20 AVRIL 2022







APPELAN

TE :



S.A.R.L. LILA PIZZA

immatriculée au RCS sous le n° 488 358 011

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [W], es qualités de gérant

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d...

ARRÊT N°

N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H623

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

17 février 2021

RG :20/00821

S.A.R.L. LILA PIZZA

C/

S.A. SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. LILA PIZZA

immatriculée au RCS sous le n° 488 358 011

prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [W], es qualités de gérant

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SPL AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE)

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 752 100 461

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 20 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par contrat en date du 13 décembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, les consorts [B] ont donné à bail à la SARL Lila Pizza, représentée par M. [W] [O], un local à usage de restaurant, sis [Adresse 1] (30).

Suivant acte notarié reçu le 13 juillet 2016, la SPL AGATE (aménagement et gestion pour l'avenir du territoire) a fait l'acquisition auprès des consorts [B] de divers lots au sein de la copropriété «Li Bécarut » située [Adresse 1], dont ceux loués par la SARL Lila Pizza.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, la SPL AGATE a fait signifier les 26 avril 2019 et 27 octobre 2020 à la SARL Lila Pizza des commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ces commandements, la SPL AGATE a, également, enjoint à la société locataire de justifier de la souscription d'une assurance.

Par acte du 8 janvier 2021, la SPL AGATE a fait assigner la SARL Lila Pizza devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé.

Par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-constaté l'acquisition, à la date du 27 novembre 2020, de la clause résolutoire insérée au bail liant la SPL AGATE, bailleresse venant aux droits des consorts [B], bailleurs d'origine, à la SARL Lila Pizza, locataire, et portant sur un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé galerie Wagner à [Localité 3],

-ordonné l'expulsion de la SARL Lila Pizza des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire de la locataire dans les 2 mois suivant la signification de l'ordonnance,

-condamné la SARL Lila Pizza à payer à la SPL AGATE la somme de 3540,40€, à titre de provision, correspondant au montant des loyers et charges impayées, arrêtés à la date du 22 octobre 2020, loyer du mois d'octobre 2020 inclus,

-condamné la même à payer, à titre provisionnel, à la SPL AGATE une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs,

-débouté la SPL AGATE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la SARL Lila Pizza à payer à la SPL AGATE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements de payer les loyers et de fournir l'attestation d'assurance.

Par déclaration du 1er mars 2021, la SARL Lila Pizza, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [W] [O], a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Lila Pizza, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code de commerce, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

-constater la régularisation des dettes du locataire,

-constater qu'aucune dette ne demeure impayée,

-constater que la clause résolutoire n'est pas acquise,

-déclarer n'y avoir lieu à produire les effets de la clause résolutoire tendant à résilier le bail,

-déclarer n'y avoir lieu à ordonner toute expulsion,

-débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SPL AGATE et la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SARL Lila Pizza fait valoir qu'elle est locataire de bonne foi, mais qu'en raison de l'apparition de l'épidémie de coronavirus et de la fermeture des commerces, elle a vu son chiffre d'affaire considérablement affecté et n'a eu d'autres choix que de suspendre le paiement de ses loyers. Elle indique justifier s'être acquittée de sa dette et être en mesure de reprendre le paiement des loyers.

La SPL AGATE, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SARL Lila Pizza à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

La SPL AGATE met en exergue que l'appel de la SARL Lila Pizza n'est motivé par aucun élément de fait ni de droit et ne repose sur aucune pièce justificative, que sa créance n'est pas sérieusement contestable et que par suite les condamnations prononcées en référé sont justifiées. L'intimée conteste la bonne foi de la SARL Lila Pizza soulignant qu'elle a été contrainte de délivrer plusieurs commandements à son encontre et que la locataire n'a jamais réglé les sommes dues et demeure débitrice. Elle ajoute qu'en mars 2020, début du premier confinement liée à l'épidémie de coronavirus, la SARL Lila Pizza était déjà redevable de la somme de 3 540,40 €, soit plus de 5 mois et demi d'arriéré de loyers.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2021, renvoyée au 7 mars 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Des commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés les 26 avril 2019 et 27 octobre 2020 à la SARL Lila Pizza par la SPL AGATE. Le dernier acte enjoint la SARL Lila Pizza de fournir le justificatif d'attestation d'assurance locative et de régler dans un délai d'un mois la somme, en principal, de 3 540,40 € correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 1er octobre 2020.

La SARL Lila Pizza soutient avoir régularisé ses dettes, qu'aucune dette ne demeure impayée et que la clause résolutoire n'est, en conséquence, pas acquise. Elle explique ses difficultés financières par la crise sanitaire et les fermetures des commerces suite aux décisions gouvernementales de confinement.

Pour autant, l'appelante ne verse aucune pièce au dossier venant justifier de paiement dans les délais requis, venant faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire ni même d'un quelconque paiement. Elle ne démontre, également, pas avoir justifié à sa bailleresse de la souscription d'une assurance locative.

Au surplus, bien que soutenant que la crise sanitaire est à l'origine de ses difficultés de paiement, la SARL Lila Pizza n'explique pas pour quelle raison, alors que les fermetures de commerce n'ont été ordonnées qu'à compter du mois de mars 2020, son arriéré locatif était déjà de 2 910,40 € au 01 mars 2020. En outre, il convient de relever que l'examen du décompte joint au commandement de payer du 27 octobre 2020 met en évidence des exonérations de loyers « covid » accordées par la bailleresse pour la période d'avril 2020 à septembre 2020 inclus.

Force est, dès lors, de constater que les contestations de la SARL Lila Pizza ne sont pas sérieuses.

Ainsi, faute d'en rapporter la preuve contraire, il en résulte, conformément à ce qui été constaté dans l'ordonnance critiquée, que dans le mois qui a suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les causes du commandement n'ont pas été réglées. C'est donc, à juste titre, que le juge de première instance a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 novembre 2020 et a ordonné l'expulsion de la SARL Lila Pizza.

L'obligation de la SPL AGATE ne souffre, en outre, d'aucune contestation sérieuse et c'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Lila Pizza à payer à la SPL AGATE, à titre de provision, la somme 3540,40 € à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 22 octobre 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges.

Tenant ces éléments et en l'absence de toutes pièces justificatives venant soutenir les prétentions de la SARL Lila Pizza en cause d'appel, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la SPL AGATE, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La SARL Lila Pizza, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé du 17 février 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Condamne la SARL Lila Pizza à payer à la SPL AGATE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL Lila Pizza aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/00865
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;21.00865 ?
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