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19/04/2022 | FRANCE | N°19/02596

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 19 avril 2022, 19/02596


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/02596 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM4O



NG



TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

13 juin 2019

RG :11.19.129



[T]



C/



[R]

Société [6]

Société [14]

Société [9]

Société [8]

Société [7]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022





APPELANT :



Monsi

eur [G] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Comparant en personne





INTIMÉS :



Monsieur [C] [R]

Chez Mme [M] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Non comparant



Société [6]

CHEZ [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Non comparante



Société [14]

Chez [12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Non comparant...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/02596 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HM4O

NG

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

13 juin 2019

RG :11.19.129

[T]

C/

[R]

Société [6]

Société [14]

Société [9]

Société [8]

Société [7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Comparant en personne

INTIMÉS :

Monsieur [C] [R]

Chez Mme [M] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant

Société [6]

CHEZ [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

Société [14]

Chez [12]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

Société [9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

Société [8]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Non comparante

Société [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 2 juin 2021 et 16 septembre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2022, prorogé au 19 avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [C] [R] a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 14 février 2019.

Cette mesure a été contestée par un créancier, M. [G] [T].

Par jugement du 13 juin 2019, le juge du tribunal d'instance d'Alès, après avoir constaté que le débiteur ne présentait aucune capacité de remboursement réelle et pérenne d'apurer ses dettes et qu'une évolution favorable de sa situation n'était pas envisageable, a jugé la situation de M. [C] [R] irrémédiablement compromise, en l'absence de tout patrimoine susceptible de faire l'objet d'une liquidation forcée, et a ordonné leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à M. [T] qui a formé un recours auprès de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2021 et renvoyé, du fait d'un épisode cévenol, au 8 février 2022.

A cette date, l'appelant a fait valoir qu'il ne demandait que 50 euros par mois jusqu'à complet paiement de sa créance. Il s'est opposé à l'effacement de sa créance résultant du rétablissement personnel dans la mesure où il a engagé une procédure judiciaire contre M. [R] pour disposer d'un titre exécutoire fixant ce qui lui est dû à 11 259 euros.

M. [C] [R], qui n'a pas eu connaissance de sa convocation à l'audience, la lettre recommandée ayant été retournée avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », n'a pas comparu.

La [7] a, par courrier du 4 juillet 2019, indiqué que le dossier de M. [R] était clos.

Les autres créanciers, qui ont signé l'accusé réception de la lettre recommandée les convoquant aux débats, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

SUR CE :

L'appel interjeté par M. [T] doit être déclaré recevable, dès lors que le point de départ du délai de 15 jours ne peut être identifié, à défaut de présence au dossier de l'accusé de réception de la lettre recommandée lui ayant notifié la décision dont appel.

L'appelant produit aux débats l'ordonnance de référé rendue le 28 juin 2018 ayant condamné M. [R] à lui verser une provision de 8 131 euros à valoir sur un arriéré de loyers impayés, augmentée d'une indemnité d'occupation jusqu'à totale libération des lieux loués.

Certes, cette décision est exécutoire, mais le législateur a élaboré des textes tendant à venir en aide aux personnes en état de surendettement, permettant soit un règlement échelonné de leurs dettes sur une durée maximale de 7 ans, soit un effacement de celles-ci si leur situation est irrémédiablement compromise.

En l'espèce, M. [C] [R] était bénéficiaire du RSA. Il percevait 485 euros alors que ses charges étaient évaluées à 551 euros. Il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que sa situation a évolué.

La décision de première instance doit donc être confirmée.

Les dépens de cette procédure resteront supportés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement du 13 juin 2019 prononcé par le juge du tribunal d'instance d'Alès,

Confirme cette décision,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/02596
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.02596 ?
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