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19/04/2022 | FRANCE | N°19/00864

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 19 avril 2022, 19/00864


ARRÊT N°



R.G : N° RG 19/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIP3



NG



TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

01 février 2019

RG :11.18.452



[W]

[W]

[W]-[J]



C/



[S]

Société [7] CHEZ [10]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022





APPELANTS :



Madame [I] [O] [N] [W]

née le 28 Novembre

1938 à [Localité 11] (CAMBODGE)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Non comparante,

Représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES



Monsieur [P] [F] [E] [W]

né le 18 Octobre 1943 à [Localité 9] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparante,

Représenté par Me Julie GRA...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 19/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HIP3

NG

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES

01 février 2019

RG :11.18.452

[W]

[W]

[W]-[J]

C/

[S]

Société [7] CHEZ [10]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANTS :

Madame [I] [O] [N] [W]

née le 28 Novembre 1938 à [Localité 11] (CAMBODGE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante,

Représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [P] [F] [E] [W]

né le 18 Octobre 1943 à [Localité 9] (VIETNAM)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante,

Représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES

Madame [H] [V] [W]-[J]

née le 28 Janvier 1947 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante,

Représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉES :

Madame [C] [S]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Non comparante,

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004258 du 05/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Société [7] CHEZ [10]

Pôle Surendettement

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 octobre 2020, 12 janvier 2021, 1er mars 2021 et 16 septembre 2021.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022, prorogé au 19 avril 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Mme [C] [S] a déposé une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard, qui a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 30 août 2018.

Cette mesure a été contestée par des créanciers, Mme [I] [W], M. [P] [W] et Mme [Y] [W]-[J], dénommés dorénavant les consorts [W].

Par jugement du 1er février 2019, le juge du tribunal d'instance d'Alès, après avoir constaté que la débitrice ne présentait aucune capacité de remboursement réelle et pérenne pour apurer ses dettes et qu'une évolution favorable de sa situation n'était pas envisageable, a jugé la situation de Mme [C] [S] irrémédiablement compromise, en l'absence de tout patrimoine susceptible de faire l'objet d'une liquidation forcée, et a ordonné leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée le 12 février 2019 aux consorts [W] qui ont formé un recours auprès de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2021 et renvoyée à plusieurs reprises, celle-ci pouvant être retenue le 8 février 2022.

A cette date, les appelants ont fait valoir que le premier juge n'avait pas vérifié les revenus de leur débitrice, qui partageait ses charges avec son compagnon, qu'elle percevait sûrement des revenus en espèces et était susceptible de bénéficier d'indemnité de départ en retraite ou indemnité de licenciement. Ils ont conclu que sa bonne foi pouvait être mise en doute, puisqu'elle dissimulait ses conditions de vie et de ressources. Considérant que cette procédure n'avait été engagée que pour parvenir à l'effacement de leur seule dette, ils ont conclu à l'infirmation de la décision de première instance et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] a fait connaître ses revenus et ses charges. Elle a affirmé être dans l'incapacité de régler les sommes déclarées dans le dossier déposé à la commission de surendettement. Elle a écarté toute mauvaise foi de sa part et a sollicité la confirmation de la décision dont appel.

La Société [7], dûment avisée, n'a pas comparu.

Les conseils des parties ont été dispensés de comparaître à l'audience du 8 février 2022, leur dossier étant déposé.

SUR CE :

L'appel interjeté par les consorts [W] doit être déclaré recevable, dès lors que leur recours respecte le délai de 15 jours, ainsi que les modalités de l'appel.

Les appelants produisent aux débats le jugement rendu le 26 juin 2018 ayant prononcé la résiliation du bail liant les parties, ordonné l'expulsion de Mme [S] des lieux loués et l'ayant condamnée à leur payer la somme principale de 3 158 euros au 12 mars 2018, augmentée des indemnités d'occupation fixées jusqu'à libération du logement, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Certes, cette décision est exécutoire, mais le législateur a élaboré des textes tendant à venir en aide aux personnes en état de surendettement, permettant soit un règlement échelonné de leurs dettes sur une durée maximale de 7 ans, soit un effacement de celles-ci si leur situation est irrémédiablement compromise.

En l'espèce, Mme [C] [S] percevait une allocation logement, une prime d'activité, le RSA en complément de son salaire, soit des ressources mensuelles de 1 037 euros évaluées par la commission de surendettement, pour des charges de 1 146 euros, étant rappelé que le minimum légal à laisser à sa disposition était de 900.17 euros et un maximum légal de remboursement de 136.83 euros.

L'intimée établit percevoir mensuellement en 2020 une aide personnalisée au logement de 201.85 euros, une prime d'activité de 134.17 euros, le RSA pour 101.34 euros. Son revenu imposable s'est élevé en 2019 à 6 921 euros, soit 576.75 euros par mois. Son loyer, augmenté des provisions sur charges, est de 350 euros par mois et la quittance de son bailleur, [8], prouve qu'elle présente un retard de paiement sur ses charges locatives. Elle règle une somme de 150 euros par mois de consommation d'électricité, à laquelle s'ajoute les charge fixes.

Même si elle entretient des relations avec un compagnon, il n'est pas démontré qu'il vivrait avec elle, ni qu'il participerait régulièrement à son train de vie.

Par ailleurs, un paiement de 200 euros en espèces est insuffisant à démontrer la perception de revenus non déclarés.

Il convient donc de constater que sa situation ne s'est pas améliorée. Mme [S] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle serait de mauvaise foi, étant précisé qu'en l'espèce, la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste d'en rapporter la preuve.

Ainsi, la décision de première instance doit donc être confirmée.

Les dépens de cette procédure seront supportés par l'Etat. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par les consorts [W] à l'encontre du jugement du 1er février 2019 prononcé par le juge du tribunal d'instance d'Alès,

Déboute les consorts [W] de leurs contestations,

Confirme cette décision du 1er février 2019 prononcée par le juge du tribunal d'instance d'Alès,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 19/00864
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.00864 ?
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