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10/09/2015 | FRANCE | N°14/00953

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 10 septembre 2015, 14/00953


ARRÊT No
R. G : 14/ 00953
PS/
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 21 janvier 2014 RG : 1113000170

X...
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VSE EGC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame Myriam X...née le 07 Août 1991 à AVIGNON (84000) ... 84120 MONTFAVET

Représentée par Me Julien LAURENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VSE EGC AVIGNON MEDITERRANEE, immatriculée au registre du commerce et des soci

étés d'Avignon sous le no18840001400042, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domic...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00953
PS/
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 21 janvier 2014 RG : 1113000170

X...
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VSE EGC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
Madame Myriam X...née le 07 Août 1991 à AVIGNON (84000) ... 84120 MONTFAVET

Représentée par Me Julien LAURENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VSE EGC AVIGNON MEDITERRANEE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le no18840001400042, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège Agroparc Espace Pinède Rue Pierre Bayle B. P. 91201 84911 AVIGNON CEDEX 9

Représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SCP JUNQUA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et Madame Carole MAILLET, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2010, Mme Myriam X...a conclu un contrat de formation avec la chambre de commerce et d'industrie ECG Avignon Méditerranée (ci-après l'école) en vue de l'obtention d'un diplôme en trois ans, courant de septembre 2010 à juillet 2013.
Considérant qu'il avait été mis fin de façon brutale et arbitraire à sa formation en mars 2012, elle assignait l'école devant le tribunal d'instance d'Avignon aux fins de l'entendre condamner à lui rembourser les frais de scolarité et à payer des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 janvier 2014, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes, la condamnant aux dépens, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 18 février 2014, Mme Myriam X...a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner l'école à lui payer les sommes de :-8 307 euros en remboursement des frais d'inscription,-3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,-1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, l'école demande de confirmer le jugement déféré et d'y ajouter en condamnant Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la Selarl Vajou, avocat.

MOTIFS

Il est constant que le parcours pédagogique décrit dans le règlement intérieur signé par Mme X...le 19 septembre 2010 prévoit que chaque semestre donne lieu à acquisition de 30 ECTS (système européen de transferts de crédit) et la réalisation d'un stage de 4 mois à l'international au cours de semestre 4 ; que le bulletin de note émis le 7 février 2012 mentionne " résultats très préoccupants. Stage à l'étranger et passage en 3ème année compromis sans validation des rattrapages du 1er semestre avant fin février 2012 " ; que le 5 mars 2012, l'école s'est opposée à son départ en stage à l'étranger au regard de l'absence de validation de ses rattrapages du semestre 1 et des réserves émises sur sa capacité à réaliser une mission commerciale ; qu'à cette date, Mme X...n'avait en effet validé que 55 ECTS alors qu'il lui en fallait 120 pour passer en 3ème année et que le stage ne permettait que l'acquisition de 10.
Le 7 mars 2012, l'école organisait une rencontre entre l'équipe pédagogique et l'élève, accompagnée de ses parents, pour lui expliquer les raisons de son opposition à son départ en stage. Des solutions alternatives étaient proposées telles qu'un redoublement, une recherche d'emploi étudiant pouvant servir de tremplin vers l'apprentissage. Le 19 mars 2012, les parents de Myriam considéraient que l'école avait rompu abusivement le contrat scolaire et demandaient le remboursement des frais de scolarité acquittés. Ils en informaient le président de la chambre de la chambre de commerce et d'industrie qui le 11 avril 2012, après renseignements pris auprès de l'école, intercédait en faveur de Myriam en proposant " à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire, et ce malgré les réserves émises par l'équipe pédagogique, la réalisation de ce stage à l'étranger ". Une réponse négative était apportée le 15 avril 2012 et le tribunal d'instance était saisi après l'échec de démarches amiables.

Les pièces et les débats étant repris à l'identique devant la cour, celle-ci considère que le premier juge a parfaitement analysé les faits et a appliqué au litige la solution juridique qui s'imposait.
En effet, il est justement exposé que si ni le règlement pédagogique ni le contrat scolaire ne conditionnent le droit de l'élève à réaliser le stage de deuxième année à l'étranger, l'école s'y réserve toutefois le droit d'accepter ou non la proposition de stage en fonction des objectifs assignés ; que les résultats de l'élève étaient objectivement insuffisants et que l'obtention des ECTS en nombre suffisant pour passer en troisième année était compromise, même avec l'ajout des 10 acquis au terme de la réalisation du stage. Il existait en conséquence des raisons objectives pour s'opposer à la réalisation d'un stage à l'étranger, le niveau scolaire et la personnalité de l'élève, appréciée comme peu dynamique et en retrait, la mettant même en danger. Dès lors, la rupture du contrat scolaire ne peut être appréciée comme abusive. Elle n'est pas non plus brutale puisque le bulletin scolaire du 7 février 2012 alertait l'élève sur ses carences et lui donnait un délai pour y remédier et qu'une discussion contradictoire s'est instaurée entre l'équipe pédagogique et l'élève accompagnée de ses parents, lesquels ont maintenu leur position malgré l'intercession de l'autorité financière et décisionnaire proposant la réalisation du stage dont l'accomplissement était encore possible.

Le contrat scolaire a été exécuté de bonne foi et sa rupture n'est ni abusive ni brutale. La décision sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.

Mme X..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 1 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la partie intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Myriam X...à payer à la chambre de commerce et d'industrie ECG Avignon Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Myriam X...aux dépens d'appel, distraits au profit de la Selarl Vajou, avocat, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00953
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-09-10;14.00953 ?
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