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10/09/2015 | FRANCE | N°14/00324

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 10 septembre 2015, 14/00324


ARRÊT No
R. G : 14/ 00324
AMH/ TR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 05 décembre 2013 RG : 12/ 02086

X...GASTON X...X...

C/
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur Serge X...Né le 18 Mai 1956 à BESSEGES ...30320 MARGUERITTES

Représenté par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

Madame Annie Y...épouse X...Née le 28 Juin 1953 à AUBIN ...30320 MARGUERITTE

S

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au ...

ARRÊT No
R. G : 14/ 00324
AMH/ TR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 05 décembre 2013 RG : 12/ 02086

X...GASTON X...X...

C/
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur Serge X...Né le 18 Mai 1956 à BESSEGES ...30320 MARGUERITTES

Représenté par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

Madame Annie Y...épouse X...Née le 28 Juin 1953 à AUBIN ...30320 MARGUERITTES

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

Monsieur Nicolas X...Né le 09 Décembre 1977 à ALES (30100) ...30320 MARGUERITTES

Représenté par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

Madame Lara X...Née le 24 Novembre 1984 à NIMES (30000) ... 30000 NIMES

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Inscrite au RCS de PARIS sous le noB 552 120 222, Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis, 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS CEDEX 09

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES.

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2015.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.

GREFFIER :

Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Mme Tiffany RODRIGUEZ, lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :- dit non prescrite l'action en paiement de la banque Société générale dirigée à l'encontre de M. Serge X..., de Mme Annie Y..., son épouse, de M. Nicolas X...et de Mme Lara X...en vertu de leurs engagements de caution du 18 juin 2003 garantissant trois emprunts consentis à la SCI Seranila pour l'acquisition de divers biens immobiliers,- dit prescrite l'action en responsabilité des consorts X...pour le prêt contracté en 2003,- débouté les consorts X...de leur action en responsabilité contre la banque fondée sur le devoir de mise en garde et sur le caractère disproportionné de leur engagement,- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,- sursis à statuer sur la demande en paiement et demandé à la société générale de produire un décompte expurgé les intérêts, pénalités et intérêts pour l'audience du 7 mars 2014,- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné les consorts X...aux entiers dépens.

Le 16 janvier 2014 M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 28 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants sollicitent la cour de déclarer leur appel recevable et prescrite l'action de la Société générale qui sera déboutée par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes. En toute hypothèse le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré prescrite leur action en responsabilité ; il sera jugé que la Société générale a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard et qu'en toute hypothèse leurs engagements sont disproportionnés. La Société générale sera condamnée à leur payer la somme de 631 254, 50 ¿ outre les intérêts, somme à parfaire ou à diminuer au jour de l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, si la cour venait à accueillir l'action de la Société générale, elle ordonnera, faisant application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil, la compensation des créances réciproques. En infiniment subsidiaire, si la cour venait à faire droit à la seule demande de la Société générale et à les condamner, elle confirmera alors le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts eu égard à sa défaillance quant à l'information annuelle des cautions et renverra la Banque à établir un décompte expurgé des intérêts. À défaut elle jugera que la Banque ne justifie pas de sa créance et la déboutera de sa demande par application des dispositions de l'article 1315 du code civil ainsi que toutes ses autres demandes.

Dans ses écritures en réplique du 3 octobre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA Société générale demande à la cour au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil de débouter M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...de toutes leurs demandes et en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne la déchéance des intérêts et le rejet de la capitalisation annuelle des intérêts. Recevant son appel incident, la cour réformera la décision entreprise et statuant à nouveau de ce chef, condamnera solidairement M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...à lui payer la somme de 97 701, 76 ¿ arrêtée selon décompte du 17 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel de 7, 55 % l'an jusqu'à complet paiement au titre de leurs engagements de caution du 18 juin 2003, la somme de 36 838, 90 ¿ arrêtée selon décompte du 17 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel de 8, 11 % jusqu'à complet paiement au titre de leurs engagements de caution du 22 novembre 2008, et celle de 513 112, 05 ¿ arrêtée selon décompte du 17 juillet 2012 avec intérêts au taux contractuel de 7, 26 % jusqu'à complet paiement au titre de leurs engagements de caution du 10 septembre 2009. La capitalisation annuelle des intérêts sera prononcée en application de l'article 1154 du code civil. En toute hypothèse, la cour condamnera solidairement M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2015 à effet au 13 mai 2015.

SUR CE

-Sur la prescription :
Aux termes des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation entré en vigueur le 18 juin 2008 et d'application immédiate, « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par ce texte se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé et non pas à la date de la déchéance du terme comme décidé par le premier juge.
En l'espèce, s'il est exact en ce qui concerne le prêt de 218 000 ¿, que la SCI Seranila ne s'est plus acquittée régulièrement des échéances à compter du mois de janvier 2010, il n'en demeure pas moins qu'avant la lettre recommandée de mise en demeure du 16 décembre 2011 prononçant la déchéance du terme avec exigibilité de la totalité de la créance, il a été réglé par le débiteur des sommes pour un montant global de 31 253, 88 ¿ régularisant le paiement d'un certain nombre d'échéances de telle sorte qu'était due avant déchéance la somme de 10 283, 82 ¿ au titre des échéances échues et impayées et 132, 23 ¿ au titre des intérêts, impliquant une régularisation du paiement des échéances jusqu'au 7 juillet 2011. Le point de départ de la prescription courant à compter du 9 août 2011 et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 9 mai 2012, l'action en paiement au titre de ce prêt n'est pas prescrite.

Elle ne l'est pas plus en ce qui concerne le prêt de 40 000 ¿, dès lors si les paiements n'on plus été effectués régulièrement à compter de l'échéance du 8 mai 2010, la somme de 3000 ¿ encaissée le 1er juin 2011, antérieurement à la déchéance du terme le 16 décembre 2011, régularise le paiement des échéances jusqu'à celle d'octobre 2010. Le point de départ de la prescription court donc à compter du 8 novembre 2010, première échéance impayée et non régularisée de telle sorte qu'au 9 mai 2012, l'action en paiement n'est pas prescrite.

Elle ne l'est pas non plus s'agissant du dernier prêt de 457 822, 47 ¿ à partir du moment où les échéances impayées à partir du mois de janvier 2010 ont été régularisées par les paiements effectués à hauteur de 34 970, 79 ¿ jusqu'à l'échéance du 8 mars 2011 incluse. Le point de départ de la prescription court donc à compter du 8 avril 2011, première échéance impayée non régularisée de telle sorte qu'au 9 mai 2012, date de l'assignation, l'action en paiement n'est pas prescrite.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.
- Sur la disproportion des engagements de cautionnement :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La jurisprudence étend aux cautions de prêts immobiliers la possibilité d'invoquer la disproportion de leur engagement en se fondant explicitement sur les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation précité.

La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution.
La disproportion doit être manifeste et flagrante au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et ainsi que l'a rappelé le premier juge, dans l'hypothèse d'époux communs en biens, au regard de la situation patrimoniale de la communauté.
L'article L341-4 issu de la loi du 1er août 2003 n'est certes pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur. Il n'est donc pas applicable aux cautionnements souscrits le 18 juin 2003. Mais l'article L313-10 du code de la consommation en vigueur à cette dernière date et selon lequel " Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation " leur était parfaitement applicable dès lors que le chapitre II visé dans l'article concerne le crédit immobilier.
Les renseignements recueillis par la Société générale le 18 juin 2003, date à laquelle M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...se sont portés cautions à hauteur de 283 400 ¿ des engagements de la SCI Seranila dont ils sont associés à parts égales, pour le prêt de 218 000 ¿ destiné à l'acquisition d'un immeuble ancien sis 5 rue des lombards à Nîmes et actuellement loué, fait apparaître que M. Serge X...s'est déclaré gérant d'une SARL avec un salaire mensuel de 466, 68 ¿ et des revenus autres (intérêts compte-courant et prime sur chiffre d'affaires de 21 094 ¿ pour une moyenne mensuelle de revenus de 2 224, 50 ¿. L'avis d'imposition du couple porte des salaires et assimilés-l'épouse ne travaille pas-pour 20 466 ¿ et des revenus de capitaux mobiliers pour 1 194 ¿. Il y est souligné des déficits fonciers. Le couple est propriétaire d'une maison individuelle à Marguerittes évaluée à 244 000 ¿ outre de la moitié des parts de la SCI Seranila au capital de 1 000 ¿ créée le 3 février 2003 et enregistrée le 5 février 2003 peu avant l'acquisition. Les revenus escomptés de l'investissement réalisé par la société cautionnée n'ont pas à être pris en considération.
Ce simple examen de leur situation financière fait ressortir au 18 juin 2013 une disproportion de leur engagement manifeste entre le montant de ce cautionnement et leurs biens et patrimoine puisque s'ils étaient amenés à régler les échéances au lieu et place de la SCI Seranila, le règlement de telles mensualités de 2021, 90 ¿ absorberait la totalité de leurs revenus mensuels et dans l'hypothèse d'une exigibilité de la totalité du prêt, la valeur vénale de l'immeuble de Marguerittes couvrirait à grand peine le global de la créance exigible en principal, intérêts et frais.
Quant à Nicolas et Lara X..., qui ont tous deux perçus des revenus en 2003 de 11 674 ¿ soit 972 ¿ par mois pour Nicolas, et 10 482 ¿ soit 873, 50 ¿ pour Lara, sans aucun patrimoine immobilier, la disproportion du cautionnement est encore plus flagrante.
M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, le 28 janvier 2009 M. Nicolas X...et Mme Lara X...le 22 novembre 2008, se sont portés cautions chacun à hauteur de 52 000 ¿ des engagements de la SCI Seranila pour le prêt habitat de 40 000 ¿ destiné à l'achat des murs commerciaux clé en main sis 7 rue des lombards remboursable par échéances de 579, 43 ¿. Enfin le 15 septembre 2009, ils se sont tous quatre à nouveau portés caution à hauteur de 595 169, 21 ¿ chacun des engagements de la SCI Seranila pour le prêt de 457 822, 47 ¿ destiné à financer l'acquisition d'un local à usage de bar-restaurant situé 16 rue des greffes à Nîmes remboursable par échéances mensuelles de 2185, 42 ¿ pendant 72 mois puis 4 185, 42 ¿ pendant 7 mois et 5 018, 02 ¿ jusqu'à la 180ème échéance. Les avis d'imposition des quatre cautions pour l'année 2009 ne font pas apparaître d'amélioration de leur situation financière en ce qui concerne Nicolas (salaires 8 168 ¿ et revenus fonciers nets 6 294 ¿) et Lara (salaires 7 887 ¿ et revenus fonciers nets 4 736 ¿). M. Serge X...et Mme Annie Y..., son épouse, ont quant à eux vu les salaires et assimilés diminuer de moitié pour atteindre 10 375 ¿, leurs revenus de capitaux mobiliers stagner à 1 420 ¿ et leurs revenus fonciers augmenter à 32 837 ¿. Leur situation s'est améliorée.

La situation des consorts X...ne leur permet cependant pas plus au 15 septembre 2009 de faire face à des charges de crédit désormais de 4 786, 75 ¿ par mois pendant 6 ans et pire de 7 619, 35 ¿ par mois au-delà. L'engagement de caution global des crédits est en septembre 2009 pour chacun des époux X..., de Nicolas et Lara X...de 793 222, 47 ¿ pour des revenus et un patrimoine largement inférieurs. Au demeurant dès l'échéance de janvier 2010, soit moins de quatre mois après l'octroi du dernier crédit, la SCI Seranila et les consorts X...ont connu leurs premières difficultés de paiement.

La disproportion des engagements de caution à leurs revenus et patrimoine est manifeste.
La disproportion étant acquise à la date de la signature des engagements de caution, il incombe à la Société générale et non ainsi qu'elle le prétend, aux consorts X..., de rapporter la preuve que le patrimoine de chacune de ces cautions lui permet au jour où elle les a appelées de faire face à leur obligation. La Société générale poursuit à ce jour le paiement de la somme totale en principal de 631 254, 42 ¿ outre intérêts au titre des engagements de caution des 18 juin 2003, 22 novembre 2008, 28 et 10 septembre 2009. Si la Société générale affirme que les consorts X...sont propriétaires de nombreux biens immobiliers leur procurant des revenus fonciers qui ne sont pas les immeubles acquis par la SCI Seranila, elle n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve. Elle ne démontre pas que M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...ont à ce jour la capacité de régler leur dette.

Dès lors, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir des engagements de caution. Elle n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice. En conséquence, il y a lieu à débouté de la SA Société générale de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, le 28 janvier 2009 M. Nicolas X...et Mme Lara X...au titre de leurs engagements de caution des 18 juin 2003, 22 novembre 2008 et 28 janvier 2009, enfin 15 septembre 2009.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Sur l'action en responsabilité de la banque :
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits. L'inexécution alléguée par M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...s'est manifestée, à la date de conclusion des contrats de telle sorte que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de SA Société générale au plus tôt au 9 mai 2012, date de l'assignation par la Banque elle-même, et prescrite en ce qui concerne le prêt de 218 000 ¿ du 27 juin 2003 mais non pour les deux prêts de 40 000 ¿ et 457 822, 47 ¿ des 28 janvier et 15 septembre 2009.

En ce qui concerne ces deux derniers prêts cependant, M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts en raison même de l'absence pour eux de tout dommage du fait de l'impossibilité pour la SA Société générale de se prévaloir de leurs engagements de caution.
Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée contre la Banque.

- Sur les dépens :

Succombant en ses demandes, la SA Société générale supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Tant l'équité que l'absence de reprise par la SA Société générale dans le dispositif de ses conclusions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, interdisent l'octroi à l'intimée de toute indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de la SA Société générale et dit l'action en responsabilité des consorts X...prescrite pour le prêt contracté en 2003 ;

Réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,
Dit manifeste la disproportion des engagements de caution de M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...à leurs revenus et patrimoine, aux 18 juin 2003, 22 novembre 2008 et 28 janvier 2009, enfin 15 septembre 2009, date de conclusion des dits engagements ;
Dit que les revenus et patrimoine de M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...ne leur permettent pas à ce jour de faire face à leur obligation au titre de leurs engagements de caution ;
En conséquence, dit que la SA Société générale est dans l'impossibilité de se prévaloir de ces engagements de caution ;
Déboute la SA Société générale de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. Serge X..., Mme Annie Y..., son épouse, M. Nicolas X...et Mme Lara X...au titre de leurs engagements de caution des 18 juin 2003, 22 novembre 2008 et 28 janvier 2009, enfin 15 septembre 2009 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SA Société générale aux dépens d'appel.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme RODRIGUEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00324
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-09-10;14.00324 ?
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