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10/09/2015 | FRANCE | N°13/02399

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 10 septembre 2015, 13/02399


ARRÊT No
R. G : 13/ 02399
AJ/ CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 20 mars 2013 RG : 12/ 01853

X...
C/
SARL DRAGON CHOPPERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Olivier X......48250 LA BASTIDE PUYLAURENT

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER et DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON.

INTIMÉE :
SARL DRAGON CHOPPERS Assignée à personne ha

bilitée le 10 Septembre 2013 Route de Vaison 84190 VACQUEYRAS

Statuant suite à l'arrêt rendu avant dire droit ...

ARRÊT No
R. G : 13/ 02399
AJ/ CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 20 mars 2013 RG : 12/ 01853

X...
C/
SARL DRAGON CHOPPERS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur Olivier X......48250 LA BASTIDE PUYLAURENT

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER et DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON.

INTIMÉE :
SARL DRAGON CHOPPERS Assignée à personne habilitée le 10 Septembre 2013 Route de Vaison 84190 VACQUEYRAS

Statuant suite à l'arrêt rendu avant dire droit le 09 Avril 2015 par la Cour d'appel de NIMES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.

GREFFIER :
Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Mme Carole MAILLET, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSE DU LITIGE
M. Olivier X...poursuit la résolution de la vente d'une motocyclette acquise le 19 avril 2010 au prix de 28 220 ¿ auprès de la SARL Dragon Choppers. Selon arrêt réputé contradictoire de sursis à statuer du 9 avril 2015 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure antérieure, la cour a invité M. Olivier X...à conclure sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile et les articles L. 641-3, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 18 juin 2015. Aux termes de nouvelles écritures du 6 mai 2015, M. Olivier X...et Me Frédéric Y...ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. Olivier X...expliquent que : ¿ ce dernier ne peut circuler ni vendre son véhicule en l'état d'un certificat d'immatriculation non conforme ; ¿ l'acquéreur ne peut être contraint d'accepter une chose différente de celle commandée ; ¿ M. Olivier X...a exposé en vain des frais de crédit et d'assurance ; ¿ contrairement à ce qu'a indiqué la cour dans son arrêt du 9 avril 2015, ce n'est pas la société intimée Dragon Choppers qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais M. Olivier X...; ¿ la demande de résolution de la vente est recevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile. M. Olivier X...et Me Frédéric Y...concluent à l'infirmation du jugement déféré, à la résolution de la vente du 19 avril 2010, à la restitution du prix de 28 220 ¿ et à la condamnation de la société Dragon Choppers au paiement d'une somme de 13 424, 89 ¿ à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2 000 ¿ pour frais de procédure. Ces conclusions ont été signifiées le 11 mai 2015 à la SARL Dragon Choppers à l'initiative du liquidateur. La société intimée n'a pas comparu ; l'assignation ayant été déposée à l'étude de l'huissier instrumentaire sans remise ultérieure au destinataire, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

DISCUSSION
C'est à bon droit que l'appelant et le liquidateur soutiennent qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles du code de commerce précités puisque la société intimée ne fait l'objet d'aucune procédure collective. Pour le surplus, il est acquis au visa des conclusions de l'expert amiable Soulier dans son rapport du 3 janvier 2012 que le certificat d'immatriculation n'est pas conforme au type de véhicule livré puisque la cylindrée qui y est mentionnée est de 1340 cm ³ pour une cylindrée réelle de 1584 cm ³ et qu'ainsi le véhicule litigieux ne répond pas à l'homologation UTAC délivrée pour ce type de motocyclette. Rappelant au visa de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, les appelants sont fondés à obtenir la résolution de la vente dès lors que la chose livrée n'est pas conforme à l'objet du contrat, que nonobstant les multiples réclamations amiables puis la procédure judiciaire, la société Dragon Choppers n'a aucunement réagi, ni comparu à l'expertise amiable à laquelle elle a été régulièrement convoquée et qu'enfin et surtout l'acquéreur ne peut user ni disposer d'un véhicule en infraction avec la réglementation administrative. La résolution de la vente emportant répétition réciproque des prestations exécutées, la société défenderesse sera tenue de rembourser le prix de vente et M. Olivier X...devra restituer le véhicule litigieux dans les conditions figurant ci-après.

La vente étant résolue aux torts exclusifs de la venderesse, celle-ci est tenue de réparer le préjudice causé par son inexécution fautive. M. Olivier X...justifie des frais d'assurance selon avis d'échéance produits (559, 87 et 582, 24 euros), du coût du certificat d'immatriculation (270, 50 euros) et du crédit (7 012, 28 euros). En revanche la demande en paiement d'une somme complémentaire de 5000 ¿ n'est pas justifiée.
La carence de la SARL Dragon Choppers ayant contraint l'appelant puis le liquidateur à agir en justice, l'équité conduit à mettre les frais de conseil et de représentation qu'ils ont exposés à la charge de la société intimée. Celle-ci sera également condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code civil.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 9 avril 2015 ;
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 19 avril 2010 entre M. Olivier X...et la SARL Dragon Choppers ; Condamne la SARL Dragon Choppers à payer à Me Frédéric Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire, les sommes de : * 28 220 ¿ en remboursement du prix de vente ; * 8 424, 89 ¿ à titre de dommages-intérêts ; * 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Olivier X...à restituer le véhicule de marque Red Horse, modèle Corsair immatriculé ... à la SARL Dragon Choppers à charge pour elle de venir le récupérer au domicile de M. Olivier X...;
Condamne la SARL Dragon Choppers aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02399
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-09-10;13.02399 ?
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