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10/09/2015 | FRANCE | N°11/05269

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 10 septembre 2015, 11/05269


ARRÊT No
R. G : 11/ 05269
AMH/ CJ
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 08 novembre 2011 RG : 11. 11. 0343

S. A. R. L. SUBLIM'AUTO
C/
X...Y...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
S. A. R. L. SUBLIM'AUTO Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, Route de Saint Saturnin 84310 MORIERES LES AVIGNON

Représentée par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANN

E AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES.

INTIMÉS :
Monsieur Florian X...Né le 04 Décembre 1991 à T...

ARRÊT No
R. G : 11/ 05269
AMH/ CJ
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 08 novembre 2011 RG : 11. 11. 0343

S. A. R. L. SUBLIM'AUTO
C/
X...Y...X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
APPELANTE :
S. A. R. L. SUBLIM'AUTO Représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis, Route de Saint Saturnin 84310 MORIERES LES AVIGNON

Représentée par Me Pierre-Jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON, Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES.

INTIMÉS :
Monsieur Florian X...Né le 04 Décembre 1991 à TOULON ......83000 TOULON

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Me Cathia ZAABOUB, Plaidant, avocat au barreau de TOULON.

Madame Corinne Y... épouse X...Née le 01 Août 1963 à CHANTILLY ...83000 TOULON

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Me Cathia ZAABOUB, Plaidant, avocat au barreau de TOULON.

Monsieur Gérard Pierre X...Né le 19 Juillet 1953 à TOULON ...83000 TOULON

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Me Cathia ZAABOUB, Plaidant, avocat au barreau de TOULON.

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Vincent C... Assigné en intervention forcée à personne habilitée le 08 Janvier 2015, ......13617 AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2015.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller.

GREFFIER :

Mme Cécile JEANSELME, Greffier lors des débats, et Mme Tiffany RODRIGUEZ, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 4 avril 2013 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties antérieurs à cette décision, la cour d'appel de ce siège a déclaré recevable l'appel de la SARL Sublim'auto et avant dire droit au fond, commis M. Michel Z..., expert automobile, avec pour mission plus particulièrement de procéder à l'examen du véhicule Peugeot 106 immatriculé ...moteur no V. F. 31CKFWU52707540 appartenant à M. Florian X..., de dire s'il est affecté d'un défaut important, non détectable et présent à l'achat du véhicule le 24 juillet 2010 et de préciser si ce vice rend le véhicule impropre à sa destination et imposait son immobilisation.
M. Stéphane Z...a déposé son rapport le 13 novembre 2013.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2015, M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, ont assigné en intervention forcée avec dénonce des déclaration d'appel, arrêt de la cour du 4 avril 2013, dernières conclusions et pièces déposées à l'appui de leur appel, Me Vincent C..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Sublim'auto. Assigné à personne habilitée, Me Vincent C..., ès qualités, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.

Dans leurs dernières conclusions du 4 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, sollicitent la cour au visa des articles 1382, 1641, 1645, 1648 du code civil, 559 du code de procédure civile et 622-21 et suivants du code du commerce, de juger que le véhicule, objet de la transaction du 24 juillet 2010 est atteint d'un vice caché, de constater que la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule 106 a été prononcée par le tribunal d'instance d'Avignon le 8 novembre 2011, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Sublim'auto par jugement du 3 août 2013, que M. Nicolas A...gérant de cette société connaissait l'existence de la procédure pour vice caché pendante lors de l'ouverture de la procédure collective et qu'il ne l'a pas déclarée au liquidateur, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation et à condamner Me Vincent C... ès qualités aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et si mieux n'aime la cour, de les dire en frais privilégiés de procédure collective, avec en tout état de cause, distraction au profit de leur conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur appel formé le 1er décembre 2011 par la SARL Sublim'auto, la cour a le 4 avril 2013 au contradictoire de cette dernière société ordonné une expertise confiée à M. Michel Z..., expert automobile.
Les opérations d'expertise confiées à M. Stéphane Z...par l'arrêt de la cour du 4 avril 2013, ont débuté par une première réunion, le 23 juillet 2013, en l'absence de la SARL Sublim'auto régulièrement convoquée et ont été clôturées le 31 octobre 2013.
Entre-temps, le 25 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Sublim'auto et désigné Me Vincent C... en qualité de liquidateur.
Celui-ci n'étant pas intervenu volontairement à la procédure, il a été assigné en intervention forcée le 8 janvier 2015. Il n'a pas constitué avocat et n'a pas repris l'instance. Il ne soutient pas l'appel. La procédure est ainsi régularisée.

Par ailleurs, par ordonnance du 16 septembre 2014, M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, ont été relevés de la forclusion encourue. Ils ont déclaré leur créance provisionnellement à la liquidation judiciaire.
Dans son arrêt avant-dire droit du 4 avril 2013, la cour a rappelé que les vices cachés de la chose vendue qui l'affectent de telle sorte qu'ils la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, permettent à l'acquéreur qui les constate de demander l'annulation de la vente par application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il résulte des conclusions du rapport de l'expert Stéphane Z...déposé le 13 novembre 2013 qu'après dépose de la culasse du véhicule 106 litigieux, il a constaté une déformation du bloc moteur, déformation qu'il indique être de 4/ 10eme, ne pas permettre au joint de culasse de la compenser et être localisée proche d'un passage d'huile entraînant le mélange de liquide de refroidissement et d'huile constaté. Il précise que le véhicule ayant parcouru 375 km depuis son achat, cette déformation est antérieure à la vente. Il ajoute qu'en l'état le véhicule est impropre à sa destination, le mélange eau-huile encrassant le circuit de refroidissement et l'utilisation du véhicule risquant d'aggraver les dommages existants. Il observe qu'il y a aussi un risque que l'huile soit également polluée par le liquide de refroidissement, ne permettant plus une lubrification cohérente de l'ensemble de l'équipement mobile du moteur.

Ainsi, cette expertise judiciaire confirme les deux expertises amiables pratiquées par le cabinet EA Menoud tout juste trois jours après la vente, puis par l'expert B..., expertises qui n'ayant pas été conduites au contradictoire de la SARL Sublim'auto n'avaient pu fonder la décision de la cour en l'absence de tout autre pièce de nature à corroborer leur contenu.
Le défaut étant occulte au jour de la vente, le véhicule étant impropre à sa destination et son immobilisation préconisée, la garantie des vices cachés est acquise. Le jugement du 8 novembre 2011 qui a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente avec toute conséquence que de droit sera donc confirmée.
Outre la restitution du prix de vente du véhicule le tribunal a condamné la SARL Sublim'auto à payer aux consorts X...la somme de 2596, 03 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés dûment justifiés, de 249 ¿ au titre des frais d'immatriculation du véhicule, 1080 ¿ au titre des indemnités d'encombrement soit 15 ¿ par jour du 30 septembre 2010 au 10 décembre 2010 pendant 72 jours, 179, 40 ¿ pour les frais d'expertise Menoud, 42 ¿ au titre de l'assurance et 946, 63 ¿ correspondant aux réparations du joint de culasse.
Dans le dernier état de leurs écritures du 4 mars 2015, les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire alors même que dans le corps de leurs conclusions ils requièrent remboursement par M. A...de la somme de 5 804, 28 ¿. La cour étant cependant tenue par le seul dispositif de la décision conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, et les sommes retenues par le tribunal étant exemptes de toutes critiques car fondées sur des factures régulièrement communiquées, il convient de fixer la créance de M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, à la liquidation judiciaire de la SARL Sublim'auto, à la somme de 3 900 ¿ au titre du prix de vente, 2596, 03 ¿ au titre des dommages et intérêts et 1 021, 98 ¿ au titre des frais d'expertise judiciaire. Il y sera ajouté fixation de la somme de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 1 000 ¿ réparant les frais non compris dans les dépens exposés par les intimés pour se défendre en cause d'appel.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront employés en, frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de cette cour du 4 avril 2013 et le rapport d'expertise judiciaire de M. Stéphane Z...déposé le 13 novembre 2013 ;
Confirme la décision déférée sauf à fixer la créance de M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, à la liquidation judiciaire de la SARL Sublim'auto, à la somme de :-3 900 ¿ au titre du prix de vente,-2596, 03 ¿ au titre des dommages et intérêts,-1 021, 98 ¿ au titre des frais d'expertise judiciaire,-700 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Y ajoutant,
Fixe à 1 000 ¿ la créance de M. Florian X..., M. Gérard X...et Mme Corinne Y..., son épouse, à la liquidation judiciaire de la SARL Sublim'auto, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les appelants de toutes leurs autres demandes ;
Emploie les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dépens dont distraction au profit de la SCP Guizard-Servais, avocat.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme RODRIGUEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/05269
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-09-10;11.05269 ?
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