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16/04/2015 | FRANCE | N°13/036301

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1a, 16 avril 2015, 13/036301


ARRÊT No
R. G : 13/ 03630
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 juin 2013 RG : 12/ 03013

Z...
C/
X... NEE Z... X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame Myriam Z... épouse Y... née le 12 Novembre 1946 à AVIGNON (84000) ...84000 AVIGNON

Représentée par Me Nadine DITISHEIM de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS MALLET et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame Christiane Henriette, Marie X... NEE Z... épouse X...

née le 05 Mai 1945 à DOMAZAN (30390) ...30650 SAZE

Représentée par Me Franck GARDIEN de la SELARL NETJURIS AVO...

ARRÊT No
R. G : 13/ 03630
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 juin 2013 RG : 12/ 03013

Z...
C/
X... NEE Z... X... Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame Myriam Z... épouse Y... née le 12 Novembre 1946 à AVIGNON (84000) ...84000 AVIGNON

Représentée par Me Nadine DITISHEIM de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS MALLET et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame Christiane Henriette, Marie X... NEE Z... épouse X... née le 05 Mai 1945 à DOMAZAN (30390) ...30650 SAZE

Représentée par Me Franck GARDIEN de la SELARL NETJURIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Mademoiselle Agnès X... assignée à sa personne ...30650 SAZE

Madame Caroline Y... épouse A... assignée à l'étranger le 21 Octobre 2013 ... 15834 HESPERANGE (LUXEMBOURG)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Arlette B..., Veuve Z... est décédée le 6 octobre 2008 en laissant pour lui succéder ses deux filles Christiane Z..., épouse X... et Myriam Z... épouse Y... et ses deux petites filles Agnès X... et Caroline Y..., épouse A... auxquelles selon testament du 26 juillet 2004 elle a légué la quotité disponible de sa succession à concurrence de 50 % à chacune d'elles. Les époux B...- Z... avaient par ailleurs consenti diverses donations à Mme Christiane Z..., une donation-partage à leurs deux filles le 3 novembre 1976 avec réintégration des trois donations précédentes et sous condition de leur payer une rente annuelle viagère égale au sixième du montant des récoltes outre 250 l de vin de consommation courante ; par acte des 28 janvier et 5 février 1987 Mme Myriam Z... a racheté à sa mère la rente et la prestation en nature contre règlement d'une somme de 300 000 Fr ; le 3 avril 2002, feue Arlette Z... a dispensé Mme Christiane Z... du paiement des arrérages de la rente viagère et de la prestation en nature évalués à la somme de 30 490 ¿ à titre de donation par préciput et hors part, cette dernière ayant cessé les paiements depuis 1991 ; enfin le 23 juin 2004, Mme Christiane Z... « a légué » à feue Arlette Z... la somme de 73 000 ¿ correspondant aux arrérages de la rente viagère demeurée impayée.
Les héritières n'ayant pu convenir d'un accord sur le sort à donner à ces différentes sommes, Mme Myriam Z... épouse Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui selon jugement contradictoire du 28 juin 2013 a : ¿ ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feue Arlette B..., Veuve Z... par Me C..., notaire à Villeneuve les Avignon ; ¿ désigné le juge de la mise en état pour suivre ces opérations ; ¿ ordonné le rapport à la succession par Mme Christiane Z... épouse X... de la somme de 762, 25 ¿ au titre de sa dot ; ¿ déclaré prescrite la demande en paiement de la dette relative à la rente viagère ; ¿ débouté Mme Myriam Z... épouse Y... de sa demande relative à la dette de 7622 ¿ ; ¿ donné acte à Mme Agnès X... de son accord pour rapporter à la succession la somme de 15 203 ¿ ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Mme Myriam Z... épouse Y... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2013 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle a acquitté tous les arrérages de la rente lui incombant jusqu'à son rachat dans l'acte des 28 janvier et 5 février 1987 et a en outre racheté cette rente pour le futur en réglant à sa mère la somme de 350 000 Fr. soit 53 357 ¿ alors que Mme Christiane Z... épouse X... en avait cessé le règlement depuis 1991 ainsi qu'il ressort de l'acte de donation du 3 avril 2002, la défunte lui faisant en outre donation pour l'avenir de la rente et de la prestation en nature, donation évaluée à 30 490 ¿ ; ¿ les arrérages impayés du 15 octobre 1991 au 30 avril 2002, soit 127 mensualités, s'élèvent à la somme de 80 638, 65 ¿ que ne conteste pas Mme Christiane Z... épouse X... ; ¿ l'intention libérale est manifeste et reconnue par cette dernière qui admet dans ses écritures que pour ne pas désavantager l'une de ses filles, la défunte a renoncé au paiement de la rente et qu'ainsi les arrérages impayés doivent être rapportés à la succession ; ¿ la donation de 50 000 Fr. soit 7622 ¿ excède ce qui est couramment admis au titre des présents d'usage et doit être également rapportée. Mme Myriam Z... épouse Y... conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour d'ordonner le rapport à la succession par Mme Christiane Z... épouse X... des sommes de 80 638, 65 ¿ et 7622 ¿ et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Christiane Z... épouse X..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 11 décembre 2013 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'appelante reprend devant la cour le même argumentaire que celui soutenu en première instance et n'apporte aucune pièce nouvelle au soutien de ses prétentions ; ¿ en même temps que la défunte renonçait au paiement de la rente, elle rachetait celle due par l'appelante pour qu'aucune de ses filles ne soit désavantagée ; ¿ la demande de rapport est prescrite au visa de l'article 2267 du Code civil et la prescription était déjà acquise avant le décès de feue Arlette Z... ; ¿ aucune pièce n'établit le prétendu solde de 7622 ¿. Mme Christiane Z... épouse X... conclut dès lors à la confirmation du jugement déféré et au paiement par l'appelante des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs et de celle de 2000 ¿ pour frais de procédure.

Mademoiselle Agnès X... et Mme Caroline Y... épouse A... ont été assignées à comparaître par acte d'huissier des 21 et 25 octobre 2013 ; elles n'ont pas constitué avocat. Seule l'assignation de Melle Agnès X... ayant été délivrée à personne, il sera statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'appel étant limité au seul rapport à la succession des arrérages de la rente et d'un don manuel, la confirmation des autres dispositions du jugement s'impose sans qu'il y ait lieu de donner acte à Mme Christiane Z... épouse X... de ce qu'elle offre de rapporter une somme de 762, 25 ¿ puisque le jugement l'y condamne.
Sur le paiement des arrérages de la rente viagère :
Les parties ne discutent pas les termes du jugement selon lesquels la renonciation par acte du 3 avril 2002 de feue Arlette Z... au paiement de la rente viagère constituée le 3 novembre 1976 ne vaut que pour l'avenir et qu'en conséquence le paiement des arrérages antérieurs demeurait dû. Si l'action en paiement des arrérages échus est prescrite, l'intention libérale de la défunte découle nécessairement de la mention expresse dans un acte authentique du non paiement de cette rente depuis 1991 et cela est si vrai que la renonciation à son paiement futur a été évalué à la somme de 30 490 ¿ constitutive d'une donation préciputaire ; par ailleurs dans un document postérieur du 23 juin 2004, Mme Christiane Z... épouse X... reconnaissait incontestablement sa dette en « léguant » à sa mère une somme de 73 000 ¿ correspondant aux arrérages de rente impayés. Elle prétend, que « pour la moralité des débats », la défunte a racheté dans le même temps la rente due par l'appelante ; cependant il résulte des différents actes notariés produits par les parties que le seul rachat qui soit intervenu par Mme Myriam Z... épouse Y..., est celui figurant à l'acte des 28 janvier et 5 février 1987 moyennant paiement de la somme de 53 357 ¿. La donation dont s'agit donc être rapportée selon le calcul non contesté opéré par l'appelante.

Sur la créance de 7622 ¿ :
Mme Myriam Z... épouse Y... expose que la défunte a consenti un prêt à l'intimée de 50 000 Fr. que cette dernière n'a pas remboursé ; contrairement à l'analyse du premier juge, l'intimée n'en conteste pas le principe puisqu'elle déclare au procès-verbal de difficultés établi le 24 juin 2010 par le notaire en charge de la succession qu'il s'agit « d'un présent d'usage que sa mère a souhaité lui faire en remerciement ». Le don d'une somme d'argent est donc acquis ; l'intimée ne critique pas les écritures de Mme Myriam Z... épouse Y... selon lesquelles ce montant excède le cadeau d'usage ; par ailleurs l'intimée n'explique aucunement les circonstances selon lesquelles la défunte se serait reconnue débitrice sinon redevable à son égard, le don litigieux venant « en remerciement ». Cette somme sera également rapportée à la succession.
Sur le surplus des demandes :
L'admission du recours de Mme Myriam Z... épouse Y... rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par l'intimée pour procédure et appel abusifs. Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme Christiane Z... épouse X... qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives au rapport des sommes de 80 638, 65 ¿ et 7622 ¿ et statuant à nouveau :
Condamne Mme Christiane Z... épouse X... à rapporter ces deux sommes à la succession de feue Arlette Z... ;
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions ;
Déboute Mme Christiane Z... épouse X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
La condamne à payer à Mme Myriam Z... épouse Y... la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1a
Numéro d'arrêt : 13/036301
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-16;13.036301 ?
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