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09/04/2015 | FRANCE | N°14/03624

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 09 avril 2015, 14/03624


ARRÊT No

R. G. : 14/ 03624
AJ/ VC
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 03 juillet 2014 RG : 14/ 00866

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
C/
X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE " CIFRAA ", venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007, agissant poursuites et diligences de ses représen

tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 93/ 95 rue Vendôme 69006 LYON

Représentée...

ARRÊT No

R. G. : 14/ 03624
AJ/ VC
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 03 juillet 2014 RG : 14/ 00866

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
C/
X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE " CIFRAA ", venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d'AGE et d'AGO en date du 24 décembre 2007, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 93/ 95 rue Vendôme 69006 LYON

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François KUNTZ de la SCP ADK DESCHODT, KUNTZ et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Madame Régine X... épouse Y... née le 20 Janvier 1949 à AVIGNON... 84250 LE THOR

Représentée par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSE DU LITIGE
Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, ci-après dénommé CIFRAA a consenti aux époux Claude Y... et Régine X... selon actes authentiques des 7 et 28 novembre 2003 deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 213 556 ¿ et 198 000 ¿ aux fins d'acquérir un appartement T 2 situé à Lognes (Seine et Marne) et un appartement T3 situé à Fuveau (Bouches-du-Rhône). Des incidents de paiement étant intervenus, l'établissement bancaire s'est prévalu de la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 octobre 2008 et a mis en demeure les emprunteurs de régler les sommes respectives de 191 103, 95 ¿ et 177 866, 31 ¿. Soutenant avoir été victimes de fraudes dans le cadre d'une opération montée par la société Apollonia qui les avait démarchés et agissait en qualité d'intermédiaire, les époux Y.../ X... ont assigné, avec d'autres acquéreurs, le 9 mars 2010 les banques et les notaires intervenant en déclaration de responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille ; une plainte pénale a par ailleurs été déposée et fait l'objet d'une information auprès du juge d'instruction de Marseille. En l'état de ces contentieux et pour garantir sa créance le CIFRAA a fait inscrire le 5 février 20104 une hypothèque provisoire sur la nue-propriété d'un immeuble appartenant à Mme Régine X..., épouse Y..., situé à Sérignan du Comtat contestée par cette dernière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon qui selon jugement contradictoire du 3 juillet 2014 en a ordonné la mainlevée au motif de la prescription de l'action.

Le CIFRAA a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ compte tenu de l'action en paiement actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d'Avignon et de l'action en responsabilité initiée par les emprunteurs devant la juridiction marseillaise, il convient de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de ces deux procédures ; ¿ la prise d'hypothèques judiciaires en 2009 et 2013, l'assignation en paiement et la plainte pénale ont interrompu les délais de prescription ; ¿ M. Y... est par ailleurs commerçant comme étant inscrit au registre du commerce d'Avignon en tant que loueur meublé professionnel et la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce peut lui être opposée ; ¿ Mme Régine Y... ne peut soutenir à la fois que les actes authentiques de prêt comporteraient de graves irrégularités et reprocher à l'établissement prêteur de ne pas avoir engagé des actes d'exécution sur le fondement de ces titres. Le CIFRAA conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite principalement un sursis à statuer et subsidiairement le maintien de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 5 février 2014 ; il sollicite enfin paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ pour frais de procédure.

Mme Régine Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation, le CIFRAA disposait de deux années pour engager toute action en recouvrement de sa créance ; ¿ le statut de loueur meublé professionnel est obligatoire pour bénéficier de la défiscalisation liée à l'acquisition des appartements à usage locatif mais est sans conséquence sur l'activité réelle des emprunteurs, retraités de l'éducation nationale n'exerçant aucune activité de location à titre professionnel ; ¿ il ne la prive pas plus du bénéfice du code de la consommation et ce d'autant que la banque s'y est elle-même soumise volontairement ; ¿ le CIFRAA a assigné les époux Y.../ X... en paiement devant le tribunal de grande instance d'Avignon dans le seul but d'interrompre la prescription alors qu'il était sans intérêt à agir en ce qu'il dispose de titres exécutoires non invalidés et dont la sincérité n'a pas été remise en cause par eux-mêmes ; ¿ au jour de l'assignation, la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires antérieures ordonnée par le juge de l'exécution selon jugement du 27 janvier 2009 n'était pas encore définitive en l'état de l'appel du CIFRAA ce qui établit d'autant le caractère purement préventif et donc irrégulier de cette assignation ; ¿ le premier incident de paiement datant d'octobre 2007 et les mesures prises en 2009 ayant été levées, le CIFRAA était prescrit dans son inscription d'hypothèque du 24 décembre 2013 ; ¿ la créance n'est pas menacée puisqu'il dispose d'une inscription d'hypothèque conventionnelle et d'un privilège de prêteur de deniers sur les immeubles financés. Me Régine Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par le CIFRAA d'une indemnité de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer :
Les tribunaux de grande instance d'Avignon et de Marseille sont saisis pour le premier d'une action en paiement initiée par le CIFRAA tendant à obtenir un titre exécutoire distinct, soit un jugement de condamnation à paiement et pour le second d'une action en responsabilité initiée par les emprunteurs cherchant à obtenir le paiement de dommages-intérêts à compenser avec la créance dûe au prêteur de deniers. Ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, d'une part le sursis légal prévu à l'article 4 du code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution et d'autre part le CIFRAA ne démontre pas en quoi l'issue des procédures avignonnaise et marseillaise pourrait avoir une incidence sur la présente instance si ce n'est qu'il y est évoqué en toile de fond « l'affaire Apollonia » de telle sorte que la demande de sursis à statuer ne relève que de la pure opportunité. Enfin et surtout l'inscription d'hypothèque provisoire contestée a été inscrite au visa des deux titres exécutoires constitués par les prêts notariés consentis aux époux Y.../ X... et il n'existe aucun motif justifiant de différer le débat sur la validité de la mesure entreprise. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette première demande.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire :
Le CIFRAA invoque la prescription quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce en excipant de l'inscription de M. Claude Y... au registre du commerce en qualité de loueur de meublé professionnel. À l'évidence, l'argument n'est opposable qu'au mari et l'établissement bancaire demeure taisant sur la prescription qu'il convient d'opposer à l'épouse. Quoi qu'il en soit le moyen ne peut prospérer dès lors qu'on ne saurait établir, à partir de la seule option fiscale organisée par le législateur, l'activité réelle des intimés dont il n'est aucunement discuté ici qu'au jour des emprunts litigieux ils étaient tous deux fonctionnaires de l'éducation nationale, sont aujourd'hui retraités, n'ont jamais participé en quelque manière que ce soit à l'exploitation des résidences dans lesquelles sont situés les appartements acquis, leur participation étant limitée à la signature des baux soumis par le gestionnaire, et qu'enfin ils ne tirent pas l'essentiel de leurs ressources des loyers perçus. Mme Régine Y... plaide donc utilement que le seul critère formel de l'option fiscale est sans incidence sur son statut civil et l'application du code de la consommation et plus particulièrement en l'espèce de l'article L 137-2 qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. D'ailleurs cela est si vrai, que le CIFRAA dans son assignation en paiement du 27 avril 2010 délivrée aux emprunteurs, vise expressément ces dispositions en rappelant qu'elles s'appliquent aux contrats en cours à compter de la loi du 18 juin 2008 dont est issu l'article L 137-2 précité et sauf à soutenir une chose et son contraire, l'application de la prescription biennale ne peut plus être sérieusement contestée. Le CIFRAA ne critique pas la motivation du premier juge selon laquelle la déchéance du terme ayant été prononcée le 24 octobre 2008, il devait agir au plus tard le 24 octobre 2010, le débat étant circonscrit aux actes interruptifs de prescription. Doivent être écartées d'emblée, au visa de l'article 2243 du code civil, les inscriptions antérieures d'hypothèques judiciaires provisoires, dans la mesure où celles-ci ayant fait l'objet de décisions définitives de mainlevée, la circonstance selon laquelle les inscriptions n'ont pas été radiées est indifférente (cf jugement du 27 janvier 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon confirmé par arrêt de cette cour du 15 novembre 2011). Il en va de même de la plainte pénale effectuée par la banque le 6 mars 2009 devant le procureur de la République de Marseille, puisque celle-ci n'a pas pour objet d'obtenir paiement des prêts litigieux mais la réparation d'un préjudice plus général par les auteurs à identifier des infractions dénoncées. Demeure en définitive la seule assignation précitée du 27 avril 2010 dont le premier juge a écarté à bon droit l'effet interruptif. En effet : ¿ à ce jour, aucune juridiction n'a annulé les actes authentiques de prêt, étant rappelé expressément ici que si les époux Y.../ X... contestent les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, ils n'ont engagé aucune action en nullité à leur encontre, la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille tendant seulement à obtenir le paiement de dommages-intérêts devant se compenser avec la créance de l'établissement bancaire ; ¿ l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'aucune autorisation préalable n'est requise pour le créancier pratiquant une mesure conservatoire alors qu'il dispose d'un titre exécutoire ; ¿ ainsi que le reconnaît lui-même le CIFRAA dans son assignation et ses conclusions, son action en paiement est fondée sur un risque d'annulation des actes notariés ou de certains d'entre eux dans le cadre de l'instruction pénale (cf conclusions page 10), étant précisé que la procédure pénale a pour finalité d'établir ou non l'existence d'infractions à la charge des notaires ayant instrumenté dans le cadre de « l'affaire Apollonia », et non pas d'apprécier la validité de leurs actes de telle sorte que le caractère purement préventif de l'assignation est incontestable ; ¿ le CIFRAA ne disposait d'aucun intérêt né et actuel à saisir le juge du fond de l'instance en paiement et pouvait interrompre le délai de prescription en engageant une mesure conservatoire ou d'exécution forcée au visa des actes notariés de prêt sans qu'il soit nécessaire de recourir à une assignation mise en ¿ uvre dans le seul but de préserver ses droits. Le premier juge a ainsi justement considéré que l'inscription d'hypothèque prise le 5 février 2014, soit plus de trois années après l'expiration du délai biennal était prescrite et il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

*** Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le CIFRAA qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne le CIFRAA à payer à Mme Régine Y... la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont le recouvrement direct est autorisé conformément à l'article 699 du même code.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03624
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;14.03624 ?
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