La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14/028321

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 09 avril 2015, 14/028321


ARRÊT No
R. G. : 14/ 02832
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 24 avril 2014 RG : 14/ 00047

X...Y...

C/
SARL EXPERTISE PREVENTION CONSEIL EN ASSURANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTS :
Monsieur Christian X...né le 16 Février 1956 à BRESSUIRE (79300) ...48150 MEYRUEIS/ FRANCE

Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de MENDE Représenté par Me Patrice COUDERT, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Madame Valérie

Y...née le 10 Janvier 1966 à LOUDUN (86200) ...48150 MEYRUEIS/ FRANCE

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant,...

ARRÊT No
R. G. : 14/ 02832
PS/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 24 avril 2014 RG : 14/ 00047

X...Y...

C/
SARL EXPERTISE PREVENTION CONSEIL EN ASSURANCE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTS :
Monsieur Christian X...né le 16 Février 1956 à BRESSUIRE (79300) ...48150 MEYRUEIS/ FRANCE

Représenté par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de MENDE Représenté par Me Patrice COUDERT, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Madame Valérie Y...née le 10 Janvier 1966 à LOUDUN (86200) ...48150 MEYRUEIS/ FRANCE

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de MENDE Représentée par Me Patrice COUDERT, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMÉE :
SARL EXPERTISE PREVENTION CONSEIL EN ASSURANCE 1 RUE DE LA TOUR 84500 BOLLENE

Représentée par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Elodie LACHAMBRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Valérie Y...est propriétaire sur la commune de Meyrueis d'une maison qu'elle occupe avec M. Christian X...; elle avait souscrit une assurance habitation auprès de la cie AGF devenue Allianz.
Le 13 février 2010, un incendie a ravagé l'immeuble.
Mme Y...et M. X...signaient le 17 février 2010 un contrat d'expertise avec le cabinet Expertise Prévention Conseil en Assurances, dit EPCA.
Mécontents de l'exécution de la mission, ils contestaient les honoraires.
Le cabinet EPCA saisissait en conséquence le tribunal de grande instance de Mende qui, par jugement en date du 24 avril 2014 a :
- condamné solidairement Mme Valérie Y...et M. Christian X...à payer à la SARL EPCA la somme de 26 238, 55 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011,
- condamné solidairement Mme Valérie Y...et M. Christian X...à payer à la SARL EPCA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté le surplus des prétentions,
- condamné solidairement Mme Valérie Y...et M. Christian X...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte en date du 4 juin 2014, Mme Valérie Y...et M. Christian X...ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, ils demandent à la cour de :
" Vu les articles 1108 et suivants du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ;

DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur Christian X...et Madame Valérie Y....
Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL, déclarer le contrat d'expertise litigieux nul et de nul effet, eu égard à l'impossibilité de son objet ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire que si lien contractuel il y a, ce ne peut être qu'en vertu des usages professionnels et des règles applicables au contrat d'expertise, contrat de louage d'ouvrage, qui est, en l'espèce, oral ; Constater le défaut d'exécution des prestations attendues, tant en termes de chiffrage qu'en termes de conseil ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE : Décharger Monsieur Christian X...et Madame Y...des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires. Condamner la société EPCA à payer et porter à M. X...et Mme Y...la somme de 94 771 ¿ consécutive à l'indemnité différée contenue dans l'offre acceptée ; Dire n'y avoir lieu à aucun honoraire d'expert, ou à tout le moins les réduire dans de très notables proportions ;

Eu égard à l'exécution provisoire :
Ordonner le remboursement des sommes qui ont été versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
Condamner EPCA à porter et payer à Monsieur Christian X...et Madame Y...la somme de 5 000 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner EPCA en tous les dépens. "

Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la société EPCA demande de confirmer la décision déférée et d'y ajouter en condamnant les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat
Les appelants soutiennent que le contrat d'expertise est nul pour défaut d'objet en ce qu'il confie au cabinet EPCA mission sur un bien situé ... alors que le sinistre a eu lieu ailleurs, à ..., commune de Meyrueis.
L'intimé réplique qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui a été rectifiée avec l'accord des parties à l'occasion de l'exécution du contrat.
En cet état, force est de constater que le contrat a été exécuté à ...commune de Meyrueis, lieu du sinistre et que son objet était parfaitement défini et connu de tous. Le moyen est inopérant.
Sur l'exécution du contrat d'expertise et la demande en paiement des honoraires par EPCA
Il est caractérisé au vu des pièces et des conclusions des parties que le cabinet EPCA s'est trouvé investi d'une mission d'expert d'assuré selon le contrat qu'il a proposé à la signature de Mme Y...et de M. X...le 17 février 2010. En application de ce contrat, il était investi d'une mission d'évaluation des dommages subis par les assurés Allianz à la suite du sinistre incendie qui a détruit leur maison d'habitation et confronté au cabinet Polyexpert, expert de l'assureur.
Ce contrat a été exécuté puisque les assurés ont signé une lettre d'accord sur dommages le 3 août 2010 fixant à 430 000 euros l'indemnité immédiate, à 127 509, 60 euros l'indemnité différée sur présentation de justificatifs composée à hauteur de 94 771, 05 euros de l'indemnité différée bâtiment, de 26 238, 55 euros des honoraires d'expert et de 6 500 euros de la perte d'usage. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'a pas été abandonné.
Contrairement encore à ce qu'ils soutiennent, le cabinet EPCA a exécuté sa mission avec zèle, constance et dynamisme : c'est bien lui et non le cabinet Polyexpert qui a procédé à l'évaluation du dommage, certes sur la base des devis rassemblés par les assurés qui y avaient un intérêt flagrant immédiat pour parvenir à la reconstruction au plus rapide de leur maison d'habitation et qui connaissaient spécifiquement les différents artisans locaux qu'ils avaient fait travailler récemment pour l'édification de leur maison en bois massif Artichouse ; il a été en relation constante avec les assurés et le cabinet Polyexpert, répercutant aux premiers les demandes de pièces, relançant le second qui tardait parfois à répondre avec la diligence attendue par les assurés ; il a, à compter du 29 avril 2010, informé le cabinet AGEC, courtier qui connaissait particulièrement bien les conditions particulières et générales de la police d'assurance, interlocuteur de premier plan des assurés, du suivi du dossier, évoquant à cette date leur connaissance de ce qu'ils n'avaient pas fait reconstruire à l'identique (soit, selon les conclusions : 169m ² reconstruits contre 300m ² antérieurement). Ce courrier révèle que les assurés connaissaient dès alors les conséquences induites quant au versement de l'indemnité différée et qu'ils ne peuvent reprocher à l'expert un défaut de conseil. Le premier juge a justement retenu qu'il n'entrait pas dans la mission du cabinet EPCA de gérer la reconstruction du bien incendié mais seulement d'évaluer la reconstruction à l'identique.

Aucune faute dans l'exécution du contrat d'expertise n'est caractérisée par la production d'une attestation du 7 décembre 2010, postérieure de plusieurs mois à la lettre d'accord.
La proposition du cabinet Polyexpert adressée à Mme Y...le 28 juillet 2010 fait certes mention d'une vétusté de 5 % appliquée sur le montant de l'évaluation des dommages. Force est de constater qu'elle n'a pas été discutée par le cabinet EPCA et le sera plus tard par le courtier AGEC, ce qui entre manifestement dans le champ de compétences de ce dernier. Cependant, il n'est en rien établi en quoi l'éventuel manquement du cabinet EPCA à contester l'application d'une vétusté sur un immeuble terminé six mois avant l'incendie aurait dissuadé les assurés de signer la lettre d'accord, ce qui ne faisait alors que différer leur indemnisation en vue de laquelle ils relançaient constamment leurs interlocuteurs.
La cour fait siennes pour le surplus la juste analyse des faits et l'exacte application du droit réalisée par le premier juge qui n'a pas renversé la charge de la preuve, tant en ce qui concerne la demande en paiement des honoraires par l'expert au regard de l'absence de préjudice qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle en indemnisation du non versement de l'indemnité différée, laquelle ne résulte que des conditions du contrat d'assurance, les assurés se gardant au demeurant d'en déduire ce que l'intervention du courtier leur a permis d'obtenir en chèque complémentaire de 52 500 euros.
Les honoraires de l'expert EPCA leur ont été réglés par la compagnie Allianz : ils en doivent le paiement à l'expert, dans le quantum retenu, tous autres n'ayant été proposés que dans un but de mettre fin au litige qui se formait, sans nulle reconnaissance de responsabilité à un moment quelconque. Il n'y a donc pas lieu à quelconque restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les appelants, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens d'appel.
Il convient qu'ils participent en outre aux frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel à concurrence de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme Valérie Y...et M. Christian X...à payer à la SARL EPCA la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement Mme Valérie Y...et M. Christian X...aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/028321
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;14.028321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award