La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14/00668

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 09 avril 2015, 14/00668


ARRÊT No

R. G : 14/ 00668
AJ/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE 24 octobre 2013 RG : 11-13-0001

X...
C/
Association VAL'HOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette X... Enseigne : LA BOUTIQUE FLEURIE née le 15 Juillet 1948 à AURILLAC (15000) ... 48200 SAINT CHELY D'APCHER/ FRANCE

Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de MENDE
INTIMÉE :
Association VAL'HOR Association régie par la Loi du 1-07-1901 reconnu

e en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole (Article L. 632-1 du Code Rural, arrêté interministéri...

ARRÊT No

R. G : 14/ 00668
AJ/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENDE 24 octobre 2013 RG : 11-13-0001

X...
C/
Association VAL'HOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette X... Enseigne : LA BOUTIQUE FLEURIE née le 15 Juillet 1948 à AURILLAC (15000) ... 48200 SAINT CHELY D'APCHER/ FRANCE

Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de MENDE
INTIMÉE :
Association VAL'HOR Association régie par la Loi du 1-07-1901 reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole (Article L. 632-1 du Code Rural, arrêté interministériel du13-08-1998) représentée par son Président en exercice domicilié es-qualité au siège social sis Espace InterprofessionnelALESIA 44 Rue d'Alésia 75682 PARIS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain DUFFOURG, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSE DU LITIGE
Mme Marie-Antoinette X... exploite depuis 1973 un commerce de fleuriste situé à Saint Chely d'Apcher en Lozère et pour lequel l'Association Val'Hor a sollicité le paiement de cotisations en se prévalant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels successifs. Mme Marie Antoinette X... s'étant opposée au paiement des cotisations et majorations de retard, l'Association Val'Hor l'a assignée devant le tribunal d'instance de Mende qui par jugement contradictoire du 24 octobre 2013 a condamné Mme Marie-Antoinette X..., au visa de l'article L 632-6 du code rural à payer à l'association la somme de 5980 ¿ au titre des cotisations majorées pour les années 2007 à 2010 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 7 juin 2013 ainsi qu'aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 16 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'Association Val'Hor ne produit ni la liste officielle de ses membres pour chaque année considérée, ni les procès-verbaux de vote, ni les délégations éventuelles de pouvoirs à ses représentants et le premier juge a ainsi commis un déni de justice en retenant à tort un principe imaginaire d'une présomption de régularité des accords interprofessionnels de financement en la matière ; ¿ c'est en vain que l'Association Val'Hor invoque l'extension de l'accord par arrêté ministériel qui en outre ne comporte pas la signature du ministre ou de son délégataire et il lui appartient d'établir la légalité de l'acte administratif dont elle se prévaut ; ¿ l'association ne justifie pas de l'utilisation des cotisations réclamées. Mme Marie-Antoinette X... sollicite, avant-dire droit, la communication par l'intimée de la liste officielle de ses membres, des arrêtés d'extension et des comptes d'exploitation pour les années considérées et en tout état de cause l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de l'Association Val'Hor et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Association Val'Hor, par conclusions récapitulatives et en réplique du 23 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ les cotisations sont obligatoires en application de l'article L 632-4 du code rural et il est indifférent que le débiteur ne soit pas membre de l'association qui en réclame paiement ; ¿ le calcul de la cotisation résulte d'un accord interprofessionnel de financement étendu par arrêté ministériel, le statut d'organisation interprofessionnelle ayant été reconnu à l'association le 13 août 1998 ; ¿ les majorations de retard ont un caractère réglementaire ; ¿ elle verse aux débats les extraits de procès-verbaux établissant l'adoption des accords interprofessionnels à l'unanimité ; ¿ un arrêté ayant été publié au journal officiel, il est « saugrenu » de conclure à sa nullité faute de signature de son auteur ; ¿ les allégations de l'appelante sur l'utilisation des fonds collectés sont dépourvues de sérieux. L'Association Val'Hor conclut à la confirmation du jugement, à sa publication dans l'hebdomadaire « la lettre du végétal » et le mensuel « informations fleuristes » et au paiement par l'appelante d'une indemnité de 1500 ¿ pour frais de procédure.

DISCUSSION Sur la procédure :

L'affaire déférée à la cour le 4 février 2014 a été instruite dans les termes des articles 763 et suivants du code de procédure civile et sa clôture a été ordonnée le 24 décembre 2014. Or Mme Marie-Antoinette X... n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune demande en communication de pièces et n'a même pas adressé une sommation quelconque de cette nature à l'intimée. Sa demande de communication préalable est donc dilatoire et sera rejetée.
Au fond :
Ainsi que l'a rappelé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, l'Association Val'Hor est une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de l'article L 632-6 du code rural, peut en cette qualité arrêter et percevoir des cotisations auprès de l'ensemble des membres de la profession considérée en l'espèce horticulture et fleuristerie pour financer des actions d'intérêt collectif et dont le paiement acquiert un caractère obligatoire par une extension ministérielle de l'accord interprofessionnel qui en décide ainsi que le prévoit l'article L 632-3 du code précité. L'association justifie des accords de financement successifs par la production des procès-verbaux du conseil d'administration pour les périodes considérées et de l'extension de ces accords par arrêtés du ministre de l'agriculture dont la légalité est contestée par l'appelante au seul motif d'une communication aux débats d'un texte ne comportant pas la signature du ministre concerné. La cour ne saurait dire si l'argument est « saugrenu » mais il manque singulièrement de pertinence s'agissant d'extraits du journal officiel dont la parution rend applicable sur le territoire national les dispositions réglementaires et législatives qu'il contient. S'agissant d'un régime d'affiliation obligatoire, l'adhésion en tant que membre à l'association ne constitue pas une condition d'application du régime de telle sorte que la connaissance de sa composition actuelle est sans influence sur la solution du litige. Enfin l'infirmation même péremptoire ne valant pas preuve, Mme Marie-Antoinette X... n'apporte aucun élément pouvant établir que les actions financées par les cotisations seraient contraires à l'objet ou aux statuts de l'association. L'Association Val'Hor a mis l'appelante en demeure de payer par courriers recommandés des 26 février et 26 mars 2013 dont la réception est attestée par la signature de l'avis postal ; le calcul des cotisations et majorations n'est pas contesté dans son montant. En conséquence il convient de confirmer la condamnation à paiement.

Sur les demandes annexes :
Dans le corps de ses écritures, l'Association Val'Hor conclut à la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions » mais demande à leur dispositif d'ordonner la publication « aux frais de la défenderesse » de la décision à intervenir dans deux journaux spécialisés en la matière. Ces demandes sont quelque peu contradictoires bien qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour soit tenue de statuer sur les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties ; elle constate en ce cas que d'une part aucune critique n'est formulée à l'encontre des dispositions du jugement ayant rejeté ce chef de demande et que d'autre part l'association ne développe aucun argument de droit ou de fait au soutien de cette prétention. En conséquence le jugement sera confirmé en intégralité.
Il est certain que la persistance de Mme Marie-Antoinette X... dans son action a contraint l'association intimée à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation ; l'équité conduit à les mettre à sa charge dans les termes réclamés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme Marie-Antoinette X... à payer à l'Association Val'Hor la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article six 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00668
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-09;14.00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award