ARRÊT No
R. G : 14/ 00037
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 14 novembre 2013 RG : 09/ 00430
X... X...
C/
X... SA HSBC FRANCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
APPELANTS :
Monsieur Jean Luc X... né le 07 Novembre 1947 à NIMES (30000)... 30000 NIMES
Représenté par Me Laurence BOURGEON de la SCP CABANES BOURGEON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Frédéric SOIRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Marie France X... née le 15 Juillet 1946 à DAKAR (SENEG)... 75004 PARIS 06
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Frédéric SOIRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Michel X... assigné à étude d'huissier né le 01 Octobre 1941 à NIMES (30) ... 30000 NIMES
SA HSBC FRANCE 103 Avenue des Champs Elysées 75419 PARIS
Représentée par Me Pierre-Marie GRAPPIN de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 3 mars 2006, M. Michel X... a été condamné au paiement de différentes sommes au profit de la SA HSBC France. Pour obtenir le recouvrement de sa créance, cette dernière a assigné en partage d'un immeuble situé à Nîmes Marie-France, Jean-Luc et Michel X... devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 17 juin 2010 a ordonné le partage de l'indivision et une expertise aux fins de déterminer si l'immeuble était partageable en nature et dans la négative de fixer une mise à prix en vue de sa licitation. En lecture des conclusions de l'expert, la SA HSBC France a sollicité la vente aux enchères de l'immeuble indivis ; selon jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a : ¿ débouté Michel et Marie-France X... de leurs demandes ; ¿ dit qu'à défaut pour les trois indivisaires d'avoir procédé à la vente de l'immeuble dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sera procédé à sa vente aux enchères sur la mise à prix de 175 000 ¿ avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'offre ; ¿ dit que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme Marie-France et M. Jean-Luc X... ont relevé appel de ce jugement et soutiennent dans leurs dernières écritures en date du 4 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que l'inertie de M. Michel X... met en péril l'indivision alors qu'il est débiteur d'une somme de 249 942 ¿ à l'égard de l'établissement bancaire, qu'il convient de partager l'immeuble en deux lots d'une valeur de 175 000 ¿ chacun et subsidiairement de les autoriser à procéder seuls à la vente au visa de l'article 815-5 du Code civil ; ils sollicitent également paiement d'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure.
La SA HSBC France, par conclusions récapitulatives et en réplique du 15 avril 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'article 815-5 du Code civil invoqué par les appelants à la fois pour autoriser l'allotissement et la vente de l'immeuble est inapplicable ; ¿ la vente amiable qui ne peut intervenir que de l'accord de tous les indivisaires a déjà été ordonnée et le recours a été engagé dans un seul but dilatoire. L'établissement bancaire conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il ordonne la vente aux enchères de l'immeuble et au rejet de la demande de vente amiable ; il réclame enfin paiement de la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Michel X... a été cité à comparaître par acte d'huissier du 23 avril 2014 ; il n'a pas constitué avocat. L'assignation n'ayant pas été remis à sa personne, il est statué par arrêt rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les appelants ne formulent aucune critique à l'encontre du jugement déféré ni de l'expertise venant au soutien de sa motivation, ayant rejeté à la fois l'attribution éliminatoire à M. Michel X... et l'application de l'article 815-5 précité. Aux termes de leurs écritures laconiques, les appelants formulent les mêmes prétentions sans apporter le moindre élément nouveau au débat, si ce n'est l'affirmation péremptoire selon laquelle « l'inertie-de Michel Y... met évidemment en péril l'intérêt de l'indivision » et alors qu'un partage en nature par la constitution de trois lots est impossible. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ce y compris la faculté de vente amiable dans le délai prescrit par le tribunal.
***
L'appel manifestement infondé a contraint la SA HSBC France à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation que l'équité commande de mettre à la charge des appelants dans la proportion figurant ci-après. Les consorts X... qui succombent doivent enfin être condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition ; Condamne Marie-France et Jean-Luc X... à payer à la SA HSBC France la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civil ;
Les condamne aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,