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02/04/2015 | FRANCE | N°14/00179

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 02 avril 2015, 14/00179


ARRÊT No

R. G. : 14/ 00179
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 14 mai 2013 RG : 13/ 00106

X...
C/
Y... SARL NAVY SERVICE SARL YACHTING DIRECT

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 30 Janvier 1968 à Saint-Nazaire (44600)... 8670 KOKSIJDE BELGIQUE

Représenté par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Philippe VERSYP, Plaidant, avocat au barreau de BELGIQUE

INTIMÃ

‰S :

Monsieur Philippe Y... né le 04 Mars 1960 à LE LOCLE (57340) ... 57340 LE LOCLE Suisse

Représenté par Me SORE...

ARRÊT No

R. G. : 14/ 00179
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 14 mai 2013 RG : 13/ 00106

X...
C/
Y... SARL NAVY SERVICE SARL YACHTING DIRECT

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 30 Janvier 1968 à Saint-Nazaire (44600)... 8670 KOKSIJDE BELGIQUE

Représenté par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Philippe VERSYP, Plaidant, avocat au barreau de BELGIQUE

INTIMÉS :

Monsieur Philippe Y... né le 04 Mars 1960 à LE LOCLE (57340) ... 57340 LE LOCLE Suisse

Représenté par Me SOREL de la SCP SOREL HUET, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI de la SCP FERRI et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL NAVY SERVICE Avenue de la 1ère DFL 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE

Représentée par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves ATLANI de la SCP YVES et FABIEN ATLANI, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SARL YACHTING DIRECT ZONE INDUSTRIELLE DE L'ARDOISE 30290 LAUDUN L'ARDOISE

Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2009, M. Jean-Paul X... prenait possession des clefs du navire Ulla mis en vente par M. Philippe Y.... Une explosion se produisait dans laquelle il était blessé.
M. Y... n'ayant pas été réglé du prix de vente saisissait le tribunal de grande instance de Nîmes d'une demande en paiement de la somme de 30 000 euros dirigée in solidum contre M. X..., la SAS Navy Services et la SARL Yachting Direct qui avait conservé le prix.
Par jugement en date du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- condamné la Sarl Yachting Direct prise en la personne de son liquidateur, M. Z..., à payer à M. Y... la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus porteront intérêts eux-mêmes intérêts s'ils sont dus au moins pour une année entière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte en date du 10 janvier 2014, M. Jean-Paul X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. Y... et la SARL Yachting Direct à lui payer la somme de 37 000 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis l'assignation soit le 29 mars 2011
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 25 000 euros à titre provisionnel assortie des intérêts au taux légal depuis la date du préjudice, soit le 26/ 11/ 2009,
- condamner M. Y... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de l'avocat demandeur conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Philippe Y... demande de :
" Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la vente conclue entre Philippe Y... et ean Paul X... était parfaite, et qu'il a débouté Jean-Paul X..., NAVY SERVCIES et YACHTING DIRECT de l'ensemble de leurs demandes, en tant que dirigées contre Philippe Y....
Pour le surplus, Infirmer le jugement et faisant droit à l'appel incident de Philippe Y...,

Condamner in solidum ou qui d'entre eux mieux le devra, Jean Paul X..., NAVY SERVICES et YACHTING DIRECT prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer :-30. 000 ¿ en principal outre intérêts au taux légal à compter du 26. 11. 09, et subsidiairement depuis le 12/ 01/ 10, intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,-10 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée-5. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement, et pour le cas où la Cour ordonnerait la résolution de la vente, condamner NAVY SERVICES à payer à Philippe Y..., 30 000 ¿ correspondant au prix de la vente. Condamner in solidum ou qui d'entre eux mieux le devra, Jean Paul X..., NAVY SERVICES et YACHTING DIRECT prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens d'appel et de première instance, ces dernier étant distraits au profit du Cabinet FERRI Associés, Avocat, sur son affirmation de droit. "

Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL Navy Services demande à la cour de :
" Vu les articles 56 et 753 du Code de procédure civile, 1100 et 1134, 1145 du Code civil,
Réformer le jugement de première instance,
Mettre hors de cause la société NAVY SERVICE, constatant qu'elle n'est pas partie à l'acte de vente du 26 novembre 2009, qu'elle n'est pas intermédiaire, qu'elle n'a pas reçu ni été dépositaire du prix de vente.
Reconventionnellement à titre principal,
Condamner Monsieur Philippe Y... à devoir payer à notre concluante la somme de 873, 98 ¿ correspondant à l'arriéré des frais de stationnement extérieur impayés pour la période du 10 janvier 2009 au 12 novembre 2009, avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions de première instance de notre concluante à la date du 11 mai 2012.
Condamner Monsieur X..., propriétaire du voilier ULLA depuis le 26 novembre 2009 à devoir payer à notre concluante les frais afférents à la conservation dudit voilier, soit les frais de prise en charge, de déplacement sous hangar, l'éco participation, les frais de stationnement intérieur pour la période du 1er décembre 2009 au 24/ 04/ 2014, soit la somme de 17 636, 50 ¿ à parfaire jusqu'à l'enlèvement du voilier, avec intérêts à compter de la signification des conclusions de première instance de notre concluante à la date du 11 mai 2012.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que la vente n'était pas parfaite au moment de l'explosion du bateau et que Monsieur Y..., vendeur, en serait resté propriétaire et devrait en supporter les risques au moment où la chose a péri,
Condamner Monsieur Philippe Y... à devoir payer à la société NAVY SERVICE la somme de 873, 98 ¿ correspondant à l'arriéré des frais de stationnement extérieur impayés pour la période du 10 janvier 2009 au 12 novembre 2009, avec intérêts de droit à compter de la signification des conclusions de première instance de notre concluante à la date du 11 mai 2012 ;
Condamner Monsieur Philippe Y... à devoir payer à la société NAVY SERVICE les frais afférents à la conservation dudit voilier soit les frais de prise en charge, de déplacement sous hangar, l'éco participation, les frais de stationnement intérieur pour la période du 1er décembre 2009 au 24/ 04/ 2014, soit la somme de 1 636, 50 ¿ à parfaire jusqu'à l'enlèvement du voilier, avec intérêts à compter de la signification des conclusions de première instance de notre concluante à la date du 11 mai 2012.
En tout état de cause, condamner tout succombant à devoir payer à la société NAVY SERVICE la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SARL Yachting représentée par son liquidateur demande de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les écritures et les pièces des parties permettent de retenir les faits constants suivants :
- M. Jean-Paul X... s'est montré intéressé par l'acquisition d'un voilier, baptisé Ulla, stationné au port à sec de la société Navy Services et mis en vente par la société Yachting services, courtier mandataire de M. Philippe Y..., propriétaire ;
- il a réglé en vue de l'acquisition la somme de 5 000 euros par virement du 26 août 2009 sur le compte de Yachting Direct pour valoir réservation, puis a opéré un second virement de 32 000 euros le 8 octobre 2009 sur le même compte ;
- le 26 novembre 2009, dans les bureaux de Yachting Services, en présence du représentant de Yachting Services, il a signé l'acte de vente de navire de plaisance mentionnant un prix de 30 000 euros. M. Y..., absent physiquement à la signature de cet acte, l'a régularisé le 28 novembre 2009 ;
- un peu plus tard en fin d'après midi, M. X... a testé la gazinière, s'assurant que les trois feux fonctionnaient. Alors qu'il en faisait de même au niveau du four, une explosion s'est produite, occasionnant non seulement des dégâts matériels mais également des brûlures de M. X... notamment à la face et aux mains.
- l'expert A..., dont on ignore qui l'a mandaté, est intervenu en présence de Yachting Service le 27 novembre 2009 puis de M. Y... et du représentant de Navy Services et de Me Lopez, huissier de justice le 6 décembre 2009 pour opérer diverses constatations dont l'analyse lui permettait de conclure que le gaz n'était pas parvenu au four du fait de la corrosion du déclencheur et de la fuite majeure avant l'entrée dans le four s'échappant par une durit percée, conduisant à une accumulation de gaz propane vers le point bas situé sous le moteur puis à l'explosion lorsque M. X... a approché une flamme du four.
- c'est M. Y... qui a pris l'initiative du procès en délivrant assignation aux fins de paiement du prix de vente le 29 mars 2011.
Sur la vente
M. X... soutient que la vente n'était pas définitive et que le transfert de propriété n'avait pas eu lieu au moment de l'explosion en l'état des conditions posées par M. Y... qui exigeait la réception du prix de vente et signature du contrat par lui, preuve en étant dans l'absence d'acte de francisation et de preuve d'enregistrement aux affaires maritimes.
Ces arguments, développés à l'identique en première instance, ont été justement analysés et le premier juge a réalisé une exacte application du droit applicable en considérant, au visa de l'article 1583 du code civil, que la vente était parfaite, l'accord sur la chose et sur le prix étant caractérisé au moment de la signature de l'acte par l'acquéreur en présence du mandataire du vendeur, la Sarl Yachting Direct, peu important à ce moment la non réalisation des formalités administratives relatives à l'enregistrement et à la francisation du navire. Aucun élément autre que les allégations de M. X... ne permet de retenir que cette vente présente les caractéristiques d'une vente à terme, seul l'éloignement géographique de M. Y... demeurant en Suisse l'ayant tenu éloigné de Port Saint Louis où a été passée la vente.
Sur l'action en responsabilité délictuelle
Pour échapper aux règles de la responsabilité contractuelle, M. X... soutient en cause d'appel que M. Y... a commis une faute grave dans la phase pré-contractuelle, cachant délibérément l'état vétuste de l'installation du gaz qui constituait un danger imminent.
Il développe son argumentation sur le rapport de l'expert A... dont il convient de rappeler les termes :
" Suite à la découverte de l'état du flexible du four, il a été décidé de le faire constater par huissier d'où la présence de M. Lopez le 06/ 12/ 09. Après constatation de l'état général, nous en sommes venus à celui de la cuisinière. M. Y... explique que pour accéder au flexible du four, il faut extraire la cuisinière de son cardan. Mais vu la déformation du meuble, cette man ¿ uvre s'avère impossible. M. Y... prend alors l'initiative de basculer la cuisinière à 90o en forçant malgré nos protestations jusqu'à la rupture du flexible incriminé. Ce qui a interdit la constatation de son état avant l'événement ! Mais permet de constater que la maille de renfort en acier est corrodée à 100 %, ce qui a permis la rupture alors que normalement le sectionnement de tels flexibles armés nécessite l'utilisation d'une pince coupante !

Face à cette situation, j'ai présenté les photos prises le 27/ 11/ 09 et représentant l'état du flexible avant l'événement, ces photographies ont été communiquées à Maître Lopez à sa requête. "
L'expert relève que :
"- L'acheteur a ouvert les vannes y compris celle du four, le gaz n'est pas parvenu au four du fait de : o La corrosion du déclencheur o La fuite majeure avant l'entrée dans le four-Le gaz propane s'est répandu dans les fonds, en coulant vers le point bas situé sous le moteur.- Après un certain temps (quelques minutes), l'acheteur approche une flamme (briquet) du four et déclenche l'explosion avec : o Origine le gaz s'échappe du flexible percé, est enflammé o Propagation en quelques millisecondes vers le stock de gaz sous le moteur. o Le souffle fait sauter le capot du moteur. Puis la porte de la cabine arrière et en même temps agit sur les aménagements qui sont réduits à l'état d'allumettes, avec déformation des capots Goiot du rouf et explosion des hublots. "

Il retranscrit les propos de M. Y... :
"- Il (Monsieur Y...) savait que les flexibles de gaz étaient périmés, mais n'en a informé personne, ni Navy Service, ni Yachting Direct, le courtier qu'il a chargé de vendre le bateau !- Il précise que les bouchons mis sur les vannes non utilisées ne sont pas encore étanches ! "

Il ajoute : " dans ces conditions, s'il avait souhaité qu'un accident arrive, il ne s'y serait pas pris autrement ".
Au delà d'une simple critique inopérante tendant à mettre en cause l'impartialité de l'expert A... (tutoiement), M. Y... ne conteste ni l'attitude ni les propos qui lui sont attribués par l'expert ni la cause de l'explosion.
Il a manifesté devant celui-ci et l'huissier qui l'accompagnait une attitude volontaire en faisant basculer la gazinière et forçant sur le tuyau, tentant de mettre obstacle aux constatations sur l'état du flexible de gaz avant l'explosion car il en connaissait la vétusté, l'huissier ayant noté qu'ils sont dans un très mauvais état, fissurés et craquelés, le tuyau allant d'un des robinets à la gazinière portant le chiffre 1997.
Toutefois, il résulte d'un courriel de Navy Services à M. Y... en date du 28 novembre 2009, donc de deux jours postérieurs à l'explosion, que l'expertise mentionne que l'installation gaz est conforme. C'est donc la preuve que cette expertise avait été réalisée. Cette réalisation profite à M. Y... dont la faute dolosive ne peut être retenue dès lors que l'expertise préalable avait validé l'installation gaz par la délivrance d'un avis de conformité. Aucun fondement délictuel à la responsabilité de M. Y... n'est dès lors caractérisé.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Le premier juge a très justement apprécié les faits et exactement appliqué le droit en retenant sur le fondement des articles 1641 et 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires était tardive puisqu'elle n'avait été engagée que par voie de demande reconventionnelle contenue dans des conclusions du 10 mai 2012 alors que M. X... avait connaissance du vice par le rapport d'expertise du 7 décembre 2009 dont il n'allègue pas qu'il lui a été communiqué plus tardivement. C'est à juste titre également qu'a été écartée l'argumentation relative à l'impossibilité d'agir, M. X... ayant été en mesure dès le 30 novembre 2009, non 2011 comme mentionné par erreur, de donner pouvoir au bénéfice de la société Yachting direct aux fins de poursuite contre le vendeur et ancien propriétaire du navire Ulla et d'arranger toutes les démarches nécessaires avec un avocat et/ ou expert. Fût-il inopportun, ce pouvoir traduit la possibilité dont disposait M. X... d'agir dans le délai de la garantie des vices cachés.
L'ensemble des demandes de M. X... dirigées tant contre M. Y... que contre la société Yachting Direct sera rejeté et le jugement confirmé.
Sur les demandes de M. Y...
Il n'est pas contesté que celui-ci n'a jusqu'à présent rien perçu de la somme de 37 000 euros versé par M. X.... L'acte de vente est conclu pour la somme de 30 000 euros.
Il importe de déterminer le rôle et la nature des interventions respectives de la SARL Yachting Direct et de la SARL Navy Services.
Yachting Direct est intervenue en qualité de courtier mandataire de M. Y... : celui-ci l'indique à l'expert ; les paiements réalisés par M. X... le sont par virements au compte de Yachting Direct. Elle le reconnaît expressément. M. X... a payé l'intégralité du prix. Ce paiement le libère.

Contrairement en revanche à ce qu'a retenu le premier juge, la SARL Navy Services est étrangère à la transaction et n'est pas intervenue à un autre titre à celle-ci que pour mettre ses bureaux à disposition de la SARL Yachting Direct et de M. X... pour la signature de l'acte de vente le 26 novembre 2009, le bateau Ulla étant stationné dans son port à sec. La facture de 1 672 euros est émise par le seul Philippe B... et n'est pas à l'entête de la SARL Navy Services. Le courriel du 28 novembre 2009 de M. B..., bien qu'expédié depuis la boîte fonctionnelle de Navy Services, indique que la somme de 25 000 euros est consignée par Yachting Direct qui a traité la vente du bateau et ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un mandat. M. B... est seulement intervenu en qualité d'apporteur d'affaires, mettant en relation Yachting Direct et M. X..., à l'exception de Navy Services qui doit être mise hors de cause.

Le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s'occuper des affaires d'autrui. Tel est le cas de la SARL Yachting Services, courtier, qui bénéfice de cette présomption, confirmée par les termes du courriel de M. B... qui transmettant l'acte de vente signé par M. X... pour un montant de 30 000 euros, précisait que cette somme incluait les frais d'expertise et les frais annexes, le prix de vente revenant au vendeur étant confirmé à 25 000 euros.
C'est donc à juste titre que le jugement a condamné la SARL Yachting à payer à M. Y... la somme de 25 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 mars 2011. La capitalisation des intérêts, demandée en justice, sera confirmée sauf à préciser qu'elle prendra effet à la date de sa première demande.

Sur les demandes de Navy Services au titre des divers frais de stationnement

Le bateau Ulla est resté stationné sur le port à sec depuis le 10 janvier 2009 à l'initiative de M. Y.... La société Navy demande qu'il soit condamné au paiement de la somme de 873, 98 euros au titre du solde des frais de stationnement restant à lui devoir de cette date au 26 novembre 2009, jour de la vente. Elle en justifie par son extrait de compte et par l'exécution partielle de cette convention puisque M. Y... lui a réglé les sommes de 426, 66 et de 413, 77 euros par virements des 20 juillet et 12 novembre 2009. Le jugement sera réformé et M. Y... condamné au paiement de la somme de 873, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012, date de signification des conclusions valant mise en demeure.
Aucune convention n'a en revanche été passée avec M. X..., propriétaire du bateau depuis le 26 novembre 2009. Le fondement contractuel d'une telle demande n'est pas caractérisé. Seul un préjudice peut être invoqué par l'immobilisation du terrain sur son bateau. Or, il n'est pas justifié que le maintien du voilier sur le port à sec de Navy Services ait entraîné un quelconque préjudice ni manque à gagner. Les demandes dirigées contre M. X... seront rejetées.
Sur les condamnations accessoires
M. X..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui en affirment leur droit.
Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la SARL Navy Services était intervenue en qualité de mandataire et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement des frais de stationnement à l'encontre de M. Philippe Y....
Met hors de cause la SARL Navy Services dans la vente entre M. Y... et M. X...
Condamne M. Philippe Y... à payer à la SARL Navy Services la somme de 873, 98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012.
Précise que les intérêts de retard sur la somme de 25 000 euros courront du 29 mars 2011 et que la capitalisation des intérêts au titre de cette condamnation de la SARL Yachting Services interviendra pour la première fois pour les intérêts courus pour une année entière suivant la date de la première demande qui en a été faite en justice.
Confirme pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Jean-Paul X... aux dépens d'appel, distraits au profit du cabinet Ferri associés, avocats, sur son affirmation de droit pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00179
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-02;14.00179 ?
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