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02/04/2015 | FRANCE | N°14/00008

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 02 avril 2015, 14/00008


ARRÊT No

R. G : 14/ 00008
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 27 novembre 2013 RG : 11/ 01467

SA AXA FRANCE IARD
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par M

e Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
Madame D...

ARRÊT No

R. G : 14/ 00008
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 27 novembre 2013 RG : 11/ 01467

SA AXA FRANCE IARD
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :
Madame Denise décédée X..., décédée le 23 Juin 2014 née le 28 Novembre 1932 à MASCARA (ALGÉRIE)... 30120 MANDAGOUT

Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B. D. C. C. AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Philippe Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONFORT ENERGY assigné à domicile le 14 avril 2014... 34000 MONTPELLIER

Monsieur André Y... Agissant es qualité d'ayant droit de Mme Denise X... divorcée Y..., décédée né le 21 Janvier 1955 à VOIRON (38500) ... 30120 MANDAGOUT

Représenté par Me François BROQUERE de la SCP B. D. C. C. AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Michel Y... Agissant es qualité d'ayant droit de Mme Denise X... divorcée Y..., décédée né le 09 Décembre 1955 à VOIRON (38500) ... 30120 MANDAGOUT

Représenté par Me François BROQUERE de la SCP B. D. C. C. AVOCATS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 10 décembre 2007, Mme Denise X... a fait procéder par la société Confort Maison Energy à l'installation d'une pompe à chaleur dans son habitation pour un montant de 13 000 ¿ financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Sofemo et remboursable au moyen de 60 échéances mensuelles de 285, 87 ¿. L'installation a été réalisée en décembre 2007, sa mise en service étant différée au 17 mars 2008 après consommation du fioul résiduel. Nonobstant diverses interventions d'un technicien, l'installation tombait en panne contraignant Mme X... à réapprovisionner sa chaudière au fioul pour la période de chauffe débutant à l'automne 2008. Sur ordonnance de référé du 17 juin 2009, l'expert Joris France était désigné aux fins d'examiner l'installation ; sa mission a été étendue au contradictoire de la société Axa France, assureur de la société Confort Maison Energy et de Me Philippe Z... et Jean-François A...respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Confort Maison Energy. L'expert ayant déposé son rapport le 24 août 2011, Mme Denise X... a assigné Me Philippe Z..., la société Axa France et la SA groupe Sofemo en fixation et paiement de sa créance indemnitaire devant le tribunal de grande instance d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2013 a : ¿ fixé la créance de Mme Denise X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Maison Energy à la somme de 15 000 ¿ dont 13 000 ¿ au titre du remplacement de l'installation et 2 000 ¿ au titre de la surconsommation de fioul ; ¿ condamné la compagnie Axa France au paiement de cette somme à Mme Denise X... ; ¿ constaté que la demande en suspension du prêt souscrit auprès du groupe Sofemo était sans objet ; ¿ rejeté le surplus des demandes ; ¿ condamné solidairement Me Z... ès-qualités de liquidateur judiciaire et la compagnie Axa France aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme Denise X... d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure.

La SA AXA France a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'installation d'une pompe à chaleur ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, elle n'est tenue à aucune garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ; ¿ subsidiairement il doit être fait application de la règle proportionnelle en vertu du jugement rendu le 7 mars 2012 par le tribunal de commerce de Montpellier, la société Confort Maison Energy ayant déclaré un effectif de 4 personnes au lieu de 11 en réalité soit une limitation à 0, 445 des indemnités réclamées. L'assureur Axa France conclut ainsi principalement au rejet de la demande et subsidiairement à sa limitation.

Mme Denise X... étant décédée en cours de procédure, ses héritiers M. André et Michel Y... sont intervenus régulièrement à l'instance et font valoir, par conclusions récapitulatives et en réplique du 30 janvier 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens que : ¿ l'installation d'une pompe à chaleur destinée à assurer le chauffage principal d'une habitation constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et relève de la garantie décennale ; ¿ l'indemnisation sollicitée à hauteur de 15 000 ¿ n'est pas discutée mais l'immobilisation de l'installation ayant contraint feue Denise X... à poursuivre un chauffage au fioul durant quatre années pour un montant total de 7 229, 99 ¿ selon factures produites, la surconsommation d'énergie peut être évaluée à la somme de 6 000 ¿ ; ¿ l'article L 113-9 du code des assurances ne s'applique que lorsque l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré est antérieure au fait générateur de la garantie et aucun élément ne permet en l'espèce d'établir qu'en décembre 2007, époque de la mise en place de l'installation défectueuse, le nombre de salariés de la société Confort Maison Energy ait excédé quatre personnes. M. André et Michel Y... concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à ajouter la somme de 4 000 ¿ au titre de la surconsommation de fioul pour les hivers 2011 à 2014 et à condamner Me Z... liquidateur et la SA AXA France au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ pour frais de procédure.

Me Z... a été assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 14 avril 2014 ; il n'a pas constitué avocat. Faute d'une remise de l'assignation à sa personne, il est statué par arrêt rendu par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement :
Aux termes d'un rapport en date du 24 août 2011 dont aucune partie ne conteste la pertinence, l'expert judiciaire Joris France explique que la pompe à chaleur installée dans l'habitation de feue Denise X..., soit une maison à étage mal isolée d'une surface habitable de 190 m ² (cf bilan déperditif pièce par pièce annexé au rapport), est insuffisamment puissante et « n'a aucune utilité pour les températures inférieures à 10o C ce qui limite fortement son intérêt général » et qu'il est nécessaire d'installer des radiateurs plus volumineux impliquant « le démontage en intégralité de l'installation » (cf rapport page 16). Il estime la surconsommation de fioul à la somme de 2 000 ¿ (cf rapport page 14). La responsabilité de l'installateur est donc entière puisque la société Confort Maison Energy a mis en ¿ uvre un équipement inadapté de telle sorte que la confirmation du jugement fixant la créance indemnitaire de feue Denise X... à la somme de 15 000 ¿ s'impose. Elle peut être majorée du montant complémentaire de 4 000 ¿ puisque compte tenu des délais inhérents à la procédure Denise X... a été contrainte de maintenir un chauffage au fioul durant quatre ans et dont elle justifie de l'approvisionnement et de l'entretien au moyen de neuf factures d'un montant total de 7 400 ¿, produites aux débats contrairement aux dires de l'assureur Axa.

Sur la garantie de l'assureur :
Un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'est pas nécessairement un bâtiment ; tel est le cas d'une installation en relève d'une chaudière constituant le chauffage principal d'une maison d'habitation ; par ailleurs l'assureur Axa ne conteste pas l'application subsidiaire de l'article 1794-2 du Code civil invoqué par les intimés relatif aux parties d'ouvrage ou éléments d'équipement instituant une responsabilité solidaire des locateurs d'ouvrage dans les termes de l'article 1792. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'installation litigieuse relevait de la garantie décennale et que l'assureur Axa était lui-même tenu à garantie en vertu du contrat souscrit à cette fin par la société Confort Maison Energy, le débat étant circonscrit à l'application éventuelle de la réduction proportionnelle.
L'article L 113-9 du code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de l'assuré constatée avant tout sinistre institue une option en faveur de l'assureur entre la résiliation du contrat et la majoration de la prime, et une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance si l'omission ou la déclaration inexacte est constatée postérieurement au sinistre. Ces dispositions générales s'appliquent nécessairement au présent litige et sont opposables à la victime exerçant son droit d'action directe à l'encontre de l'assureur sans que pour autant elle ne puisse se voir opposer des décisions judiciaires auxquelles elle n'a pas été partie, mais qui peuvent éventuellement servir de preuve dont la charge incombe à l'assureur. En l'espèce, la SA Axa France invoque un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 mars 2012 retenant un courrier du 4 août 2009 de la gérante de la société Confort Maison Energy mentionnant la présence de 10 salariés en son sein ; les consorts Y... n'en contestant pas la teneur, l'omission ou la déclaration inexacte du personnel sont acquises sans qu'il y ait lieu de distinguer l'époque à laquelle elles sont intervenues, d'une part cette distinction n'étant pas prévue à l'article L 113-9 précité et d'autre part la société Confort Maison Energy étant tenue d'informer l'assureur au cours de l'exécution du contrat de toute aggravation du risque. C'est donc à tort que le premier juge a écarté en l'espèce l'application de la réduction proportionnelle. S'agissant du montant de la réduction, la cour constate que le taux de 0, 445 calculé par l'assureur n'est pas contesté et qu'il correspond au ratio entre la prime exigible pour un effectif de 4 personnes et celle exigible pour un effectif de 11 selon barème « BT Plus », certes mis à jour en juillet 2012 mais applicable à la société Confort Maison Energy et nul ne plaidant que les méthodes de calcul des primes aient été modifiées depuis la souscription du contrat en 2007.

***
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA AXA France qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Reçoit M. André et Michel Y... en leur intervention volontaire aux débats ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe à 2 000 ¿ l'indemnité dûe au titre de la surconsommation de fioul et rejette la demande de réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance et réformant de ces seuls chefs :
Fixe à la somme de 6 000 ¿ l'indemnité représentative de la surconsommation de fioul ;
Condamne en tant que de besoin la SA AXA France au paiement de cette somme ainsi que celle de 13 000 ¿ à M. André et Michel Y... dans la proportion de 0, 445 ;
Condamne la même à leur payer celle de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00008
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-02;14.00008 ?
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