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02/04/2015 | FRANCE | N°13/05516

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre a, 02 avril 2015, 13/05516


ARRÊT No

R. G : 13/ 05516
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 18 novembre 2013 RG : 10/ 03901

S. A. R. L. AGENCE GARCIN (IMMOBILIER MAURICE GARCIN)
C/
X... X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTE :
S. A. R. L. AGENCE GARCIN (IMMOBILIER MAURICE GARCIN) représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 44 Boulevard Albin Durand 84200 CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barrea

u de NIMES Représentée par Me Marc GEIGER, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :
Monsieur Fré...

ARRÊT No

R. G : 13/ 05516
AJ/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 18 novembre 2013 RG : 10/ 03901

S. A. R. L. AGENCE GARCIN (IMMOBILIER MAURICE GARCIN)
C/
X... X...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTE :
S. A. R. L. AGENCE GARCIN (IMMOBILIER MAURICE GARCIN) représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis 44 Boulevard Albin Durand 84200 CARPENTRAS

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marc GEIGER, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :
Monsieur Frédéric X... né le 24 Juin 1969 à Arles... 84800 L'Isle sur la Sorgue

Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame Celine X... née le 06 Septembre 1974 à Uccle... 84800 L'Isle sur la Sorgue

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * *

EXPOSE DU LITIGE
Les époux Frédéric X... et Céline Y... ont acquis un immeuble d'habitation situé à L'Isle sur Sorgues (84) par l'intermédiaire de l'agence immobilière Immovar. Revendiquant un mandat de recherche et une visite de cet immeuble par son intermédiaire, la SARL Agence Garcin a assigné les époux X.../ Y... en paiement de la clause pénale pour un montant de 30 000 ¿ devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement contradictoire du 18 novembre 2013 a rejeté la demande et a débouté les époux X.../ Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
La SARL Agence Garcin a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 18 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle a présenté les époux X.../ Y... aux vendeurs lors d'une visite effectuée à son initiative le 18 septembre 2009, alors que le mandat de recherche qu'ils lui avaient consenti n'expirait qu'au 21 décembre 2009 ; ¿ les vendeurs n'attestent aucunement que leur maison aurait été visitée sans leur accord préalable et les premiers juges ont fait une application erronée de la loi du 2 janvier 1970 dès lors qu'il est acquis que les intimés n'ont pas respecté l'obligation de ne pas faire prévue au mandat ; ¿ il est indifférent que le mandat de vente qu'elle détenait antérieurement des consorts Z... ait été résilié antérieurement puisque l'immeuble demeurait offert à la vente et c'est uniquement au motif d'un prix net vendeurs que les époux Z... ont refusé l'offre des époux X.../ Y... présentés par l'agence Garcin. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire des époux X.../ Y... et à leur condamnation au paiement des sommes de 30 000 ¿ à titre principal et de 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces derniers, par conclusions récapitulatives et en réplique du 30 avril 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ la visite de l'immeuble organisé par la SARL Agence Garcin a été réalisée le 18 septembre 2009, mais le mandat de recherche leur a été soumis postérieurement à celle-ci. ¿ l'offre d'acquisition opérée le même jour pour un prix de 680 000 ¿ a été refusée par les époux Z... exclusivement du chef du comportement de l'agence à leur égard, le mandat qu'il lui avait consenti ayant été résilié depuis trois mois ; ¿ l'appelante a agi de mauvaise foi en n'informant pas les époux X.../ Y... sur le contentieux l'opposant aux vendeurs et en effectuant une visite sans mandat de vente en leur compagnie ; ¿ au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut réclamer aucune somme d'argent avant la conclusion de la vente et la rémunération n'est due qu'à celui par l'entremise duquel la vente a été conclue ; ¿ dépourvue de tout droit à commission, la SARL Agence Garcin ne peut prétendre à l'application de la clause pénale puisque la cause du refus de vente ne résulte pas de leur comportement, mais de son entremise contestée par les vendeurs ; ¿ la procédure engagée par l'agence est abusive. Les époux X.../ Y... concluent à la confirmation du jugement déféré sauf à condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 4 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 4 000 ¿ également pour frais de procédure.

DISCUSSION
Sur la demande principale :
Il n'est pas contesté que le mandat de vente initialement conféré par les époux Z... à l'agence Garcin avait été résilié au jour de la visite de leur immeuble par les époux X.../ Y... le 18 septembre 2009 ; il n'est pas contesté non plus par celle-ci que le mandat de recherche que leur a consenti ces derniers a été souscrit postérieurement à la visite et cela est si vrai que d'une part ce mandat reprend la description et l'adresse précise de l'immeuble Alloway et que d'autre part le bon de visite reprend le mandat de vente numéro 35818 pourtant résilié. Il s'évince de ces éléments que la société appelante est intervenue sans aucun mandat préalable de l'une ou l'autre des parties à la vente de telle sorte que sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles la visite est intervenue, l'agence Garcin qui était dépourvue de toute qualité d'intermédiaire ne peut prétendre à aucune rémunération et indemnité de quelque nature que ce soit conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée. En outre le refus des vendeurs de concrétiser une vente par son intermédiaire, ne pouvait à l'évidence interdire aux époux X.../ Y... de poursuivre toute négociation utile par l'intermédiaire d'une autre agence dûment habilitée, telle l'agence Immovar, régulièrement investie d'un mandat de vente de ce même immeuble selon contrat du 14 août 2009. Enfin, il est constant qu'en présence de mandats de vente ou de recherche non exclusifs, seul le mandataire par lequel l'opération a été concrétisée peut prétendre à une rémunération. C'est donc par une exacte application de la loi du 2 janvier 1970 que le premier juge a débouté la SARL Agence Garcin de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle :
Le premier juge a stigmatisé le comportement fautif de l'appelante et a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts des intimés au motif qu'ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice issu d'un retard causé à leur acquisition. Les époux X.../ Y... reprennent un argumentaire similaire sans critiquer la motivation du premier juge et sans apporter de pièces nouvelles alors qu'il est établi que le compromis de vente est intervenu dès le 6 octobre 2009, soit trois semaines après la visite litigieuse, l'acte authentique étant lui-même en date du 21 décembre 2009. S'ils ne concluent pas non plus expressément à un caractère abusif de l'appel, ils dénoncent au dispositif de leurs écritures « l'attitude procédurière de l'agence Garcin qui persiste à poursuivre paiement alors qu'elle est l'unique responsable de l'échec de la négociation ». Il n'est pas douteux que le recours a été entrepris sans fondement sérieux au mépris de règles qu'un professionnel de la négociation immobilière ne pouvait sérieusement ignorer mais la SARL Agence Garcin a usé d'une voie de réformation légale et les époux X.../ Y... ne justifient pas d'un préjudice qui en serait directement issu. Le jugement mérite ainsi confirmation de toutes ses dispositions.
***
Le recours intempestif de la SARL Agence Garcin a contraint les intimés à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation et au vu de ce qui précède il apparaît particulièrement équitable de condamner l'appelante à les supporter en intégralité. Elle sera enfin condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Agence Garcin à payer aux époux X.../ Y... la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05516
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-04-02;13.05516 ?
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