ARRÊT No
R. G : 13/ 05145
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 18 octobre 2013 RG : 12/ 03021
SA CREATIS
C/
Y... DIVORCEE X... X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
APPELANTE :
SA CREATIS 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par Me Guy LAICK de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame Valérie Y... DIVORCEE X... née le 22 Juin 1972 à NIMES (30000)... 30310 VERGEZE
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Christophe X... assigné à sa personne né le 09 Octobre 1968 à LYON (69437) ... Chez Mme Z... 30190 ST GENIES DE MALGOIRES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Créatis a consenti le 5 juillet 2007 à M. Christophe X... et à Mme Valérie Y... épouse X... un crédit de 52 500 euros remboursable en 120 mensualités de 662, 61 euros au taux de 6, 63 % l'an.
La déchéance du terme a été prononcée selon mise en demeure restée infructueuse.
Par jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- écarté les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir tirées de l'application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation
-déclaré l'action de la société Créatis irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 14 novembre 2013, la SA Créatis a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner solidairement M. Christophe X... et Mme Valérie Y... divorcée X... à lui payer la somme de 51 916, 49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10, 63 % sur la somme de 41 198, 51 euros à compter du 2 avril 2012, sous bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, Mme Valérie Y... demande à la cour :
" REJETER l'appel interjeté par la Sté CREATIS à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES comme mal fondé.
CONFIRMER le jugement du 18 octobre 2013 en ce qu'il a déclaré l'action de la Sté CREATIS irrecevable comme prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L137-2 du Code de la consommation et en ce qu'il a condamné la Sté CREATIS aux dépens.
FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT de Mme Y...,
REFORMER le jugement du 18 octobre 2013 en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sté CREATIS sur le fondement des dispositions de l'article L311-37 ancien du Code de la consommation.
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que l'offre préalable de prêt du 5 Juillet 2007 constitue un regroupement de crédits consommation soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants anciens du Code de la consommation.
Par conséquent,
DÉCLARER également irrecevable comme prescrite l'action de la Sté CREATIS envers Mme Valérie Y... sur le fondement des dispositions de l'article L311-37 ancien du Code de la consommation.
AJOUTANT au jugement du 18 octobre 2013
A titre subsidiaire sur le fond,
DÉCLARER nulle la stipulation d'intérêt conventionnelle PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la Sté CREATIS.
Vu l'Article 1152 du Code Civil, DIRE ET JUGER que l'indemnité légale de 8 % sera ramenée à la somme de 1 ¿ tenant de son caractère excessif. En conséquence, RENVOYER la Sté CREATIS à calculer sa créance.
Accueillant la demande reconventionnelle de Mme Valérie Y...,
DIRE ET JUGER que la Sté CREATIS a failli à son obligation d'information envers Mme Y..., CONDAMNER la Sté CREATIS à réparer le préjudice subi par Mme Valérie Y... à concurrence de 52000 ¿.
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties. En toute hypothèse, Vu le jugement de divorce intervenu le 13 janvier 2010 entre M. Christophe X... et Mme Valérie Y... et la convention portant règlement des effets du divorce, DIRE ET JUGER que M. X... relèvera et garantira Mme Valérie Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sté CREATIS. DÉBOUTER la Sté CREATIS de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. CONDAMNER la Sté CREATIS à payer à Mme Valérie Y... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. CONDAMNER la Sté CREATIS aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRUN-CHABADEL-EXPERT par application de l'article 699 du Code de procédure civile. "
La SA Créatis a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à M. Christophe X... le 27 janvier 2014 selon acte délivré à personne. Il n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La SA Créatis agit à l'encontre des emprunteurs en vertu d'une offre préalable de prêt personnel acceptée le 5 juillet 2007 portant sur un capital de 52 500 euros remboursable en 120 mensualités de 662, 61 euros au taux de 6, 63 %. La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 2 avril 2012 pour le paiement d'une somme totale de 51 916, 49 euros. Le relevé de compte démontre que la première échéance échue impayée non régularisée se situe le 31 mars 2010.
Il est établi que la législation spéciale relative aux crédits à la consommation et notamment l'article L. 311-37 devenu l'article L311-52 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce, le capital prêté pour 52 500 euros excédant le seuil de 21 500 euros alors applicable au delà duquel le prêt sort de la législation spéciale.
Rien ne permet en revanche comme le soutient la SA Créatis d'exclure ce prêt du champ d'application de l'article L137-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La SA Créatis, au sens de ce texte qui a vocation générale, est un professionnel. Elle a assuré aux époux X..., consommateurs, un service financier en leur prêtant une somme d'argent. Il incombe alors au professionnel d'agir dans le délai de deux ans de l'article L. 137-2 précité et non dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil, sachant que le point de départ du délai de prescription biennale est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, depuis l'arrêt no13-15511 du 10 juillet 2014 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, rendu en matière de crédit immobilier mais extensible à d'autres crédits hors législation spécifique du crédit à la consommation.
Il en résulte qu'en l'espèce, ce premier incident de paiement non régularisé se situant le 31 mars 2010, point de départ du délai de prescription, l'action engagée par la SA Créatis par assignations en date des 23 et 29 mai 2012 est prescrite.
Le jugement sera confirmé.
La SA Créatis, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d'appel.
Il convient en outre qu'elle participe à concurrence de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme Y... divorcée X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Y ajoutant,
Condamne la SA Créatis à payer à Mme Valérie Y... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Créatis aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Brun-Chabadel-Expert, avocats, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,