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26/03/2015 | FRANCE | N°13/05234

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/05234


ARRÊT No

R. G : 13/ 05234
FGT/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 14 octobre 2013 RG : 12/ 02899

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015

APPELANT :

Monsieur Georges X... né le 22 Avril 1956 à ROGNAC (13340)... 30130 SAINT ALEXANDRE

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Philippe Y... né le 28 Juillet 1965 à ISTRES (13800)...-3553 PROVINCIA

SANTA FE ARGENTINE

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ P...

ARRÊT No

R. G : 13/ 05234
FGT/ VC
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 14 octobre 2013 RG : 12/ 02899

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015

APPELANT :

Monsieur Georges X... né le 22 Avril 1956 à ROGNAC (13340)... 30130 SAINT ALEXANDRE

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Philippe Y... né le 28 Juillet 1965 à ISTRES (13800)...-3553 PROVINCIA SANTA FE ARGENTINE

Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 1992 M. X...a souscrit un prêt auprès de la SOFICIM devenue Société Marseillaise de Crédit en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par une hypothèque sur un immeuble lui appartenant situé à Saint Alexandre.
Pour en éviter la vente forcée suite à son placement en redressement judiciaire M. X...a fait appel à son neveu, M. Y..., qui a payé la dette à la Société Marseillaise de crédit dans les droits de laquelle il s'est trouvé subrogé ainsi que constaté par acte authentique du 17 mai 2004.
Par acte d'huissier du 29 mai 2012 M. X...a saisi le Tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir annuler ou déclarer inopposable ladite subrogation
Par jugement en date du 14 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté M. X...de ses demandes et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit des avocats.
M. X...a interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2013.
Par conclusions du 5 novembre 2014 il demande à la cour de réformer le jugement par application des articles 1133, 1249 et 1250 du code civil et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 3000 euros pas application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la dette n'a pas été réglée au moyen des deniers personnels de M. Y... mais, contrairement à ce qui est énoncé dans l'acte de subrogation, par des fonds lui appartenant ainsi qu'à sa mère et sa tante envers lesquelles il reste tenu du remboursement de sorte que la subrogation intervenue de manière frauduleuse est dépourvue de cause et lui cause un grief. Il ajoute que la subrogation est nulle faute d'être concomitante au paiement qui n'est intervenu que le lendemain de l'acte.

Par conclusions du 17 avril 2014 M. Y... sollicite la confirmation du jugement. Il fait valoir que M X... a signé l'acte de subrogation ; qu'il a conjointement avec lui même délivré citation devant le tribunal de commerce de Salon de Provence à l'audience du 2 juillet 2004 afin que le subrogé renonce à l'exigibilité de la créance, mettant ainsi fin à la procédure de redressement judiciaire le concernant. Il souligne que la jurisprudence n'exige pas que les fonds remis par le tiers subrogé au créancier lui appartiennent et que Monsieur X... ne peut alléguer l'inopposabilité d'un acte auquel il a participé. Il demande enfin la condamnation de Monsieur X... a lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Attendu qu'en application de l'article 1250 du code civil la volonté de subroger, exprimée antérieurement au paiement est valide lorsqu'elle a été manifestée expressément par le subrogeant, que la subrogation prend alors effet au moment où le paiement se réalise au profit du créancier subrogeant ;
Attendu dès lors que l'argument de Monsieur X... alléguant un paiement postérieur à l'acte constatant la subrogation pour contester la validité de celle-ci est sans intérêt dès lors que le subrogeant a manifesté par acte authentique du 17 mai 2004 une volonté non équivoque de subroger M. Y... en sa qualité de tiers payeur ;
Attendu que la cause de la subrogation réside dans le paiement qui éteint l'obligation à l'égard du créancier initial ;
Que toutefois pour payer valablement il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner conformément aux dispositions de l'article 1238 du code civil ; que telle est la déclaration faite par Monsieur Y... dans l'acte authentique de subrogation dressé le 17 mai 2004 par Maître Z... ;
Attendu néanmoins que l'authenticité d'un acte notarié ne s'attache qu'à ce qui a été personnellement constaté par le notaire, que s'agissant des énonciations des parties elles ne font foi que jusqu'à preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens s'agissant de faits purs et simples ;
Qu'en l'espèce il ressort du relevé de compte des sommes encaissées par la SCP Bollet et associés dans le cadre de l'affaire ayant opposé M. X... à la société SOFICIM ainsi que des attestations des propriétaires d'une partie des fonds confortées par relevés bancaires, que le règlement effectué l'a été au moyen de sommes n'appartenant pas au subrogé ;
Que M. Y... ne conteste pas ce fait ; qu'il ne démontre pas que ces sommes aient été empruntées par ses soins ;
Attendu en conséquence que la subrogation conventionnelle est en l'espèce dépourvue de cause et ne peut avoir aucun effet conformément aux dispositions de l'article 1131 du code civil ;
Que le jugement sera réformé et M. Y... qui succombe condamné à payer à M. X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reforme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Dit que l'acte de subrogation en date du 17 mai 2014 est dépourvu de cause et en conséquence sans effet à l'égard de M. Georges X...;
Déboute M. Y... de toutes ses demandes.
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05234
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 25 janvier 2017, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-25.808, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;13.05234 ?
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