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26/03/2015 | FRANCE | N°13/05109

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 26 mars 2015, 13/05109


ARRÊT No

R. G : 13/ 05109
FGT/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 13 septembre 2013 RG : 12-000342

X...
C/
X... X... Y... S. A. APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTE :
Madame SAIDA X... née le 25 Juillet 1973 à SMAOUN (ALGERIE)... 38360 SASSENAGE

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010146 du 17/ 12/ 2013 accordée par le bureau

d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur SLIMANE X... assigné par procès verbal de recherches infruc...

ARRÊT No

R. G : 13/ 05109
FGT/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNONAY 13 septembre 2013 RG : 12-000342

X...
C/
X... X... Y... S. A. APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTE :
Madame SAIDA X... née le 25 Juillet 1973 à SMAOUN (ALGERIE)... 38360 SASSENAGE

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010146 du 17/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur SLIMANE X... assigné par procès verbal de recherches infructueuses Chez Mr Djoude X...,... 42400 SAINT CHAMOND

Monsieur MOURAD X... assigné par procès verbal de recherches infructueuses Chez Mr Djoude X...,... 42400 SAINT CHAMOND

Monsieur Marc Y... assigné par procès verbal de recherches infructueuses... 69100 VILLEURBANNE

Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Michel BRUMM, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S. A. APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER anciennement dénommée SA RESOLUTION Assurances Pertes deLoyers, Société de courtage agissant pour le compte de la Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle (CIAM) en vertu d'une convention de délégation de gestion et decourtage, au capital de 40. 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le no 442 444 782, Prise en la pesonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 1 Place Verrazzano CS 40622 69258 LYON CEDEX 09

Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Michel BRUMM, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller

GREFFIER :
Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Marc Y... a loué à Mme Saïda X..., selon contrat de bail prenant effet le 6 décembre 2005, un logement avec cave et garage sis ...à Annonay. Les obligations de la locataire étaient garanties par les engagements de caution de M. Salim Slimane X... et Mourad X... jusqu'au 5 décembre 2011. Le bail a été rompu par la locataire fin août 2010 avec départ immédiat sans exécution du préavis légal de trois mois. Les clefs ont été restituées par voie postale le 9 ou le 10 décembre 2010 ; l'état des lieux de sortie a été établi le 7 février 2011 ; M. Y... bénéficiant d'une garantie " loyers et désordres " de la part de la CIAM était indemnisé par cette dernière à hauteur de 4956, 94 euros et lui délivrait quittance subrogative le 14 juin 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2013 le tribunal d'instance d'Annonay a :
Fixé la créance locative due par Saida X... en qualité de locataire et par Slimane et Mourad X... en qualité de cautions solidaires à la somme de 4305, 30 euros ; Débouté Saida X... de tous moyens arguments et demandes ; condamné solidairement Saida X..., Slimane et Mourad X... à payer à la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER agissant au nom et pour le compte de la CIAM subrogée dans les droits de M. Marc Y... propriétaire la somme de 4305, 30 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Débouté la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et Marc Y... de leur demande de dommages intérêts ; condamné solidairement Saida X..., Slimane et Mourad X... à payer à la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER agissant au nom et pour le compte de la CIAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Saida X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2013 signifiée le 17 février 2014 à X... Slimane et Mourad dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2013 Mme SAIDA X... sollicite l'infirmation du jugement. Elle soutient qu'elle a présenté à M. Y... un repreneur qu'il a accepté de sorte qu'elle a résilié le bail pour le 16 août ; que postérieurement M Y... a changé d'avis sans l'en aviser ; qu'elle ne peut ainsi être tenue du paiement des loyers pendant le préavis conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi 896462 du 6 juillet 1989 applicable au bail.

Elle conteste les dégradations mentionnées dans l'état des lieux de sortie et sollicite la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 1100 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010 date de la fin du bail. Elle sollicite la condamnation de la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et de M. Marc Y... à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Mandat-Jaffre, avocat.

Par conclusions du 13 février 2014, intégralement reprises dans les conclusions ultérieures de M. A... en date du 20 février 2014, la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et M. Marc Y... soutiennent qu'il est pour le moins curieux que l'appelante ait conservé les clefs du logement jusqu'au 9 décembre 2010 alors qu'elle aurait trouvé un nouveau locataire. Ils rappellent que l'état des lieux n'a pu être effectué immédiatement en raison de l'indisponibilité de Mme X... de sorte qu'il a fallu faire appel à un huissier qui l'a établi de manière contradictoire le 7 février 2011 date à laquelle ils demandent à la cour de fixer la fin de l'occupation des lieux.

Ils demandent également de fixer le montant des réparations locatives à la somme de 2907, 94 euros compte tenu du rapport d'expertise établi par l'assureur le 7 février 2011 et indiquent que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues par Mme X.... En conséquence ils entendent voir fixer la somme due par Mme X... et les cautions solidaires à la Société APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER à 4956, 94 euros. Ils concluent enfin au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision
Attendu qu'aux termes de l'attestation de M. Z..., le locataire proposé par Mme X... à M. A..., n'a jamais été agréé par ce dernier ;
Attendu que la restitution des lieux s'entend non seulement de la remise des clefs mais également de la libération effective des lieux par le déménagement de tous les effets personnels du locataire ;
Que les clefs ont été restituées par voie postale le 9 décembre 2010 ;
Que l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 7 février 2011 par huissier démontre que les lieux n'étaient pas libérés à cette date ; qu'en effet il restait dans l'appartement du mobilier ainsi que des sacs d'effets personnels ;
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a fixé au 7 février 2011 la date de libération des lieux et retenu que Mme X... était tenue au paiement des trois mois de préavis prévus au contrat de bail et au delà d'une indemnité d'occupation pour n'avoir pas exécuté l'obligation de restitution des lieux qui lui incombait et ce sans nécessité de mise en demeure, en vertu du bail et de la loi ;
Attendu qu'en dépit des motifs du jugement querellé, les intimés ne produisent aucun décompte précis et détaillé des sommes dues au titres des loyers et charges ; que la lettre du 20 janvier 2011 visée par le premier juge ne figure pas au dossier d'appel ;
Attendu qu'il ressort d'un courrier de M Y... à Mme X... en date du 29 novembre 2010 que le loyer avait été ramené à la somme de 545 euros par mois ; que de ce fait les sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation peuvent être chiffrées à 545 x 5 = 2725 euros (loyers de septembre 2010 à janvier 2011) selon le décompte établi par M. A... le 9 février 2011 (pièce 10) ;
Attendu que les montants réclamés au titre de la taxe des ordures ménagères ne sont pas justifiés par les pièces produites, que c'est donc à juste titre que le premier juge les a écartés ;
Attendu que contrairement attestations produites par Mme X..., l'état des lieux de sortie établit effectivement un défaut d'entretien généralisé du logement nécessitant un nettoyage approfondi et une reprise du suivi des équipements (entretien de la chaudière, vérification du fonctionnement de la colonne de douche) mais également un défaut d'entretien locatif (lampes de salles de bain, prises) et des dégradations (vitre cassée) ;
Que le montant de la remise en état des lieux tel que chiffré par le Cabinet Prévost experts peut être entériné à l'exception du changement des WC simplement encrassés ;
Que le montant des réparations locatives doit ainsi être chiffré à la somme de 2680, 20 euros dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 1100 euros soit une somme restant due de 1580, 30 euros ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge à débouté la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et M. Marc Y... de leur demande en paiement de dommages intérêts à défaut de justifier d'un préjudice distinct de ceux évoqués ci-dessus ;
Attendu qu'il convient de condamner Mme X... qui succombe à payer à la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et M. Marc Y... la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant
Condamne Mme X... à payer à la SA APRIL ENTREPRISE IMMOBILIER et M. Marc Y..., la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/05109
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-03-26;13.05109 ?
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